Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 23/13644 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDD2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 31 Juillet 2023
Date de saisine : 31 Août 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 22/03140 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 26 Mai 2023
Appelants :
Monsieur [V] [I], représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 - N° du dossier 26935
Madame [D] [G], représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 - N° du dossier 26935
Intimés :
Monsieur [F] [R], représenté par Me Victor DE BELOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [R], représenté par Me Victor DE BELOT, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 39, pages)
Nous, Marie MONGIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Raquel BARATA, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu le jugement contradictoire rendu, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le 26 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ayant notamment : constaté que M. [V] [I] et Mme [J] [I] née [U] occupent sans droit ni titre le logement situé à [Adresse 2], appartenant à M. [F] [R] et M. [O] [R], ordonné à défaut de départ volontaire dans les huit jours de la signification du jugement leur expulsion, les a condamnés à régler à MM. [R] les sommes de 184 000 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2023, celle de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de ce jugement le 7 juillet 2023, le commandement de quitter les lieux du 18 juillet suivant et les procès-verbaux de saisie attribution du 17 juillet 2023 ;
Vu la déclaration d'appel en date du 31 juillet 2023 par laquelle M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident pour MM. [R] en date du 24 novembre 2023 tendant à la radiation de l'affaire du rôle et à la condamnation des appelants à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse des appelants en date du 19 janvier 2024 tendant à l'irrecevabilité de cette demande faute pour les intimés d'avoir réclamé l'exécution de ce jugement et au mal fondé de cette demande dépourvue d'intérêt ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 23 janvier 2024 ;
SUR CE,
Considérant que l'article 524 du code de procédure civile issu du décret n°2019-1333 du 11 novembre 2019, dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
(...)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée » ;
Considérant qu'en l'espèce la demande de radiation est recevable, aucun motif pertinent n'étant invoqué à l'appui de son irrecevabilité ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'affirment les appelants, le jugement a été signifié le 7 juillet 2023 ; que de surcroît un commandement de quitter les lieux a été délivré et des saisies attribution ont été vainement pratiquées, les comptes bancaires des appelants étant vides ;
Que les appelants n'ont versé aucune somme d'argent aux intimés et ont refusé de quitter les lieux comme cela ressort du procès-verbal de maintien dans les lieux en date du 21 septembre 2023 ;
Que les appelants n'allèguent pas même être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement ou que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives observation étant faite que l'expulsion n'est pas, par principe, une mesure ayant des conséquences manifestement excessives ;
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation ;
Considérant que M. et Mme [I] seront condamnés in solidum à verser à MM. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro de répertoire général 23/13644 sur l'appel formé le 31 juillet 2023 par M. [V] [I] et Mme [J] [I] née [U], à l'encontre du jugement rendu le 26 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris ,
- Rappelons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution du jugement entrepris,
- Condamnons in solidum M. [V] [I] et Mme [J] [I] née [U] à verser à M. [F] [R] et M. [O] [R], pris ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réservons les dépens de l'incident.
Paris, le 20 Février 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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