Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ2Q
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00224
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me AUCHE-HEDOU avocat pour Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marlène SOULIS ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, apres prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 17 avril 2024 à celle du 30 avril 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[E] [B] a recruté [H] [D] le 1er octobre 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-ménagère à son domicile afin d'assurer le ménage et l'entretien de la résidence du couple [B].
À la suite du confinement décrété le 17 mars 2020, l'employeur a demandé à la salariée de ne plus se rendre à son domicile compte tenu de l'âge du couple pour éviter toute contamination. Postérieurement à la date de fin de confinement, la salariée n'a pas repris le travail.
Par acte du 20 mai 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement le 2 juin 2020. L'employeur a licencié la salariée le 9 juin 2020 pour faute grave.
Par acte du 3 juin 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan à l'encontre de [V] [S] épouse [B] et [E] [B].
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a constaté que [E] [B] est intervenu volontairement à l'instance, a mis hors de cause [V] [S] épouse [B] et a condamné [E] [B] au paiement des sommes suivantes :
621,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
562 euros à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,
562 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 8 février 2022, [E] [B] a interjeté appel des chefs du jugement.
Un protocole d'accord a été signé entre les parties le 11 et le 12 janvier 2023.
Par conclusions du 27 janvier 2023, [E] [B] demande à la cour d'homologuer le protocole transactionnel, lui donner force exécutoire, déclarer l'instance éteinte et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés par elle.
Par conclusions du 19 janvier 2023, [H] [D] demande à la cour d'homologuer le protocole d'accord transactionnel, lui donner force exécutoire, déclarer l'instance éteinte et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens par elle exposés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'accord intervenu entre les parties :
L'article 384 du Code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction et il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L'article 2044 du Code civil prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce, le protocole d'accord signé entre les parties fait état des éléments suivants : « la salariée accepte de renoncer au versement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Plus généralement, la salariée, sans qu'il s'agisse d'une quelconque reconnaissance du bien-fondé de la position de l'employeur, renonce irrévocablement à toute prétention ou indemnité. Elle renonce donc à toute instance et/ou action, née ou à naître, à l'encontre de l'employeur pour quelque cause que ce soit, sur quelque fondement que ce soit, contractuel ou non, dérivant directement ou indirectement de la conclusion, de l'exécution et de la cessation/rupture de son contrat de travail et ce, devant quelque juridiction et/ou autorité que ce soit, notamment civile, administrative et/ou de sécurité sociale.
En contrepartie et sans qu'il s'agisse d'une quelconque reconnaissance du bien-fondé de la position de la salariée, l'employeur renonce à remettre en cause le versement réalisé à la salariée au titre de l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis s'élevant à la somme globale de 1183,73 euros, réglée par chèque libellé à l'ordre de la CARPA, ce que la salariée reconnaît et en donne bonne et valable quittance. Plus généralement, l'employeur renonce irrévocablement à toute prétention indemnité. Il renonce donc à toute instance et/ou action, née ou à naître, à l'encontre de la salariée pour quelque cause que ce soit, sur quelque fondement que ce soit, contractuel ou non, dérivant directement ou indirectement de la conclusion, de l'exécution et de la cessation/rupture de son contrat de travail et ce, devant quelque juridiction et/ou autorité que ce soit, notamment civile, administrative et/ou de sécurité sociale ».
Le protocole respectant les conditions précitées, il convient d'homologuer le protocole d'accord entre les parties.
Sur les autres demandes :
Chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
Homologue le protocole d'accord conclu entre les parties le 11 et 12 janvier 2023.
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens engagés.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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