Texte intégral
MINUTE N° 24/101
Notification par LRAR
aux parties
Copie exécutoire à :
- Me
Gaëlle JUILLERAT-RICHTER
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 19 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03130 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IELM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 août 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de SELESTAT
APPELANT :
Monsieur [K] [L] [S]
[Adresse 8]
Représenté par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉS :
E.A.R.L. [M] Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 9]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [L] [S]
[Adresse 8]
Non comparant, non représenté, assigné par acte d'huissier de justice à personne le 11 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, conseillère
Mme DESHAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente, en l'absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
L'Earl [M] Christophe est titulaire d'un bail verbal portant sur des parcelles sises à [Localité 10], lieudit [Localité 11], cadastrées section [Cadastre 1] n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Ces parcelles, qui étaient la pleine propriété de Monsieur [L] [S] et de son épouse [O] [E], ont fait l'objet d'une donation-partage par acte authentique du 3 mars 2021, aux termes duquel la nue-propriété a été attribuée à Madame [C] [S], les donateurs s'en réservant l'usufruit. Une servitude de passage à pied et en véhicule viticole au profit des parcelles louées a été constituée, s'exerçant sur la parcelle contiguë cadastrée section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2], qui a été attribuée en nue-propriété à Monsieur [K] [S] avec la même réserve d'usufruit.
Par requête reçue le 7 juin 2022 et conclusions ultérieures, l'Earl [M] Christophe a fait citer Monsieur [L] [S] et Monsieur [K] [S] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat, aux fins de les voir condamner solidairement, subsidiairement in solidum, à déplacer la clôture installée en bordure du parc à chevaux à quatre mètres minimum des vignes sises à [Localité 10], lieudit [Localité 11], section [Cadastre 1] n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], à lui remettre, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, un jeu de clefs du cadenas installé au niveau des portails avant et arrière du pré lui permettant d'accéder aux vignes qu'elle exploite, ainsi que de les voir condamner solidairement, subsidiairement in solidum, à lui payer la somme de 10 000 euros en indemnisation de ses préjudices financiers et de désorganisation, la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [S] et Monsieur [K] [S] ont conclu à l'incompétence matérielle du tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat au profit du tribunal de proximité de Sélestat ou du tribunal judiciaire de Colmar.
Par jugement du 9 août 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a renvoyé l'affaire et a réservé les dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la demanderesse entend agir à l'encontre de son bailleur pour qu'il assure la jouissance paisible du bien loué.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [K] [S] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 août 2023.
Il en a interjeté appel le 23 août 2023.
Par écritures développées oralement à l'audience du 11 décembre 2023, il conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
-renvoyer l'Earl [M] Christophe à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Colmar en ce qui concerne les demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [K] [S],
-condamner l'Earl [M] Christophe à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'Earl [M] Christophe aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il fait valoir qu'il n'est pas lié à l'appelante par un contrat de bail rural ; que les demandes qu'elle forme tendent à imposer des obligations à une personne tierce au bail rural, portant atteinte à son droit de propriété.
Par écritures datées du 10 novembre 2023, reprises oralement à l'audience du 11 décembre 2023, l'Earl [M] Christophe a conclu à l'irrecevabilité ou au mal fondé de l'appel et demande à la cour de :
-débouter Monsieur [K] [S] de l'intégralité de ses demandes,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle,
-condamner Monsieur [K] [S] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
-condamner Monsieur [K] [S] à payer à l'Earl [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [L] [S], désireux de céder la nue-propriété de ses terres à ses enfants, a tenté de mettre fin au bail rural ; qu'ayant échoué en cette tentative, il a cherché à lui nuire, en installant, le long de la clôture de son parc à chevaux immédiatement attenant à l'îlot qu'elle cultive, une clôture qui l'empêche d'accéder aux vignes comme avant avec ses engins agricoles nécessaires à la réalisation des travaux ; que Monsieur [S] a également mis un terme à la servitude de passage dont elle disposait en procédant au changement du cadenas.
Elle relève que l'appel est irrecevable, en ce qu'il a été formé fin septembre 2023, au-delà du délai prévu à l'article 84 du code de procédure civile ; qu'il est mal fondé, en ce que le litige est relatif au bail rural, à l'obligation du bailleur de lui assurer une jouissance paisible des parcelles exploitées et de faire le cas échéant le nécessaire envers les tiers qui l'en empêcheraient ; que l'état d'enclave des parcelles qu'elle exploite impose de laisser subsister son droit de passage.
Monsieur [L] [S], régulièrement assigné par acte remis à sa personne, n'a pas comparu ni n'a constitué avocat.
MOTIFS
Sur l'appel :
L'appel, formé dans les quinze jours de la notification du jugement déféré, est régulier et recevable en la forme.
Sur la compétence :
En vertu des dispositions de l'article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV de ce code.
En application de ces dispositions, la compétence d'attribution du tribunal paritaire des baux ruraux suppose de caractériser d'une part l'existence d'un bail rural et d'autre part l'existence d'un litige entre un bailleur et un preneur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [L] [S] a donné à bail rural à l'Earl [M] Christophe les parcelles au bénéfice desquelles s'exerce le droit de passage consenti sur la parcelle [Cadastre 2], dont le bailleur est également usufruitier.
L'action formée par l'Earl [M] tend à obtenir du bailleur l'exécution de son obligation de jouissance paisible des parcelles louées, en ce qu'il lui est reproché d'entraver l'accès aux vignes qu'elle exploite avec les engins agricoles nécessaires.
Dès lors, le litige s'inscrit bien dans le cadre de l'exécution du bail rural liant les parties, peu important que Monsieur [K] [S] ait été attrait également à l'instance en sa qualité de nu-propriétaire de la parcelle servante.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur les frais et dépens :
Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de l'appelant, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [K] [S] fondée sur les dispositions de l'article 700 du même code sera rejetée.
Il sera alloué la somme de 1000 euros à l'Earl [M] Christophe au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à l'Earl [M] Christophe la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [K] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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