Texte intégral
N° RG 21/00100 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUZB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 03 Décembre 2020
APPELANTE :
Madame [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présente
représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Association AGMS CFA ROUEN HOCKEY ELITE (dite AGMS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [D] a été engagée, à compter de septembre 2010, pour chaque année scolaire, par contrats à durée déterminée successifs, en qualité de professeur d'anglais, d'abord par l'association RHE Formation, puis par l'association AGMS CFA Rouen Hockey élite (l'association AGMS).
N'ayant pas été réengagée en septembre 2019, par requête du 21 novembre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'association AGMS de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les entiers dépens à la charge de Mme [D].
Mme [D] a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2021.
Par conclusions remises le 24 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,
- condamner l'association AGMS à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 641 euros nets
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 778 euros
indemnité compensatrice de préavis : 1 242 euros
congés payés afférents : 124 euros
indemnité de licenciement : 1 415 euros
rappel de salaires interstitiels : 3 846 euros
congés payés afférents : 385 euros
dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite : 1 000 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- débouter l'association AGMS de ses demandes et de son appel incident,
- condamner l'association AGMS aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais et honoraires d'exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions remises le 16 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'association AGMS demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de dire que le montant du salaire mensuel moyen brut est de 590,25 euros et en tout état de cause, de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme [D] soutient que son embauche en qualité de professeur d'anglais avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association AGMS, étant au surplus relevé que ses contrats ne mentionnent aucun motif.
En réponse, l'association AGMS fait valoir qu'elle est un centre de formation des apprentis, dédiés aux métiers du sport, et qu'ainsi c'est à chacune des années universitaires qu'elle avait connaissance du nombre d'heures d'anglais nécessaire en fonction du nombre d'élèves inscrits et ayant choisi cette langue. Aussi, considérant que l'enseignement fait partie des domaines d'activité susceptible de justifier l'usage de contrats à durée déterminée, elle estime qu'elle y a eu valablement recours, aucune certitude ne pouvant exister sur la fréquence, la régularité et la pérennité des missions de formation.
Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon les articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, dont fait partie l'enseignement, il peut être recouru à un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire pour certains des emplois en relevant lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.
Il résulte de l'application combinée de ces textes, que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs impose de vérifier qu'il est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
En l'espèce, Mme [D] justifie avoir été engagée, à compter du 1er septembre 2010, en contrats à durée déterminée successifs pour une période toujours identique allant du 1er septembre au 30 juin, et ce, jusqu'au 30 juin 2019.
Or, face à la récurrence de ces contrats durant neuf ans, l'association AGMS se contente d'invoquer le caractère aléatoire du nombre d'heures d'anglais pouvant être attribué à Mme [D], celui-ci étant dépendant du nombre d'élèves inscrits et choisissant l'anglais comme langue étudiée.
Outre que l'aléa porte davantage sur le nombre d'heures travaillées que sur la nécessité de recourir en tout état de cause à un professeur d'anglais, il n'est produit aucune pièce à l'appui de cette allégation permettant de constater des variations sensibles de besoins, étant relevé que l'anglais est la langue étrangère la plus couramment enseignée et qu'il résulte des contrats à durée déterminée versés aux débats que l'horaire mensuel de Mme [D] a varié de 22 à 26 heures, à l'exception des deux dernières années, où cet horaire est passé à 20 heures, puis à 18 heures, ce qui ne saurait caractériser des évolutions sensibles d'horaires.
Il convient en conséquence de dire que les contrats à durée déterminée de Mme [D] avaient pour objet de pourvoir un emploi durable et permanent.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement et de requalifier les contrats à durée déterminée de Mme [D] en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010, date du premier contrat irrégulier.
Par ailleurs, la rupture intervenue le 30 juin 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de toute procédure de licenciement mise en oeuvre.
2. Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles
En application de l'article L. 1245-1 du code du travail et de l'article L. 1245-2 du même code, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Aussi, et alors que, quand bien même il pesait sur Mme [D] une incertitude quant à la reconduction de ses contrats, elle ne justifie cependant pas s'être tenue à disposition de l'employeur pendant les périodes de juillet et août pour effectuer un travail, il convient de la débouter de sa demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles.
3. Sur les conséquences financières de la requalification et de la rupture
Alors qu'il résulte des bulletins de salaire de Mme [D] que son salaire moyen était, comme justement invoqué par l'association AGMS, de 590,25 euros, il convient de condamner l'association AGMS à lui payer cette somme à titre d'indemnité de requalification.
Il convient également de condamner l'association AGMS à lui payer la somme de 1 180,50 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 118,05 euros au titre des congés payés afférents mais aussi, conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de 8 ans et 10 mois de Mme [D], la somme de 1 302,98 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Enfin, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoit une indemnisation comprise entre deux et huit mois pour une ancienneté de 8 ans en année complète, il convient, alors que Mme [D] était âgée de 61 ans et qu'elle justifie avoir perçu des allocations chômage jusqu'en juin 2020, étant cependant noté qu'elle bénéficiait d'un autre emploi, de condamner l'association AGMS à lui payer la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'accorder des dommages et intérêts à Mme [D] au titre d'une perte de droits à la retraite, le préjudice global lié à la rupture étant compris dans l'indemnisation prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'association AGMS aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [D] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'association AGMS CFA Rouen Hockey élite de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [C] [D] de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et de sa demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre Mme [C] [D] et l'association AGMS CFA Rouen Hockey élite en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010 ;
Dit que la rupture intervenue le 30 juin 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association AGMS CFA Rouen Hockey élite à payer à Mme [C] [D] les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 590,25 euros
indemnité de préavis : 1 180,50 euros
congés payés afférents : 118,05 euros
indemnité de licenciement : 1 302,98 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 3 600,00 euros
Y ajoutant,
Condamne l'association AGMS CFA Rouen Hockey élite aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne l'association AGMS CFA Rouen Hockey élite à payer à Mme [C] [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'association AGMS CFA Rouen Hockey élite de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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