Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00501 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXCS
Jugement (N° 2022001164) rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Boulogne- sur-Mer
APPELANTE
SASU Hits Boulogne (O'Tacos), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Nina Penel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Unipersonnelle Granbay venant aux droits de la SAS Climatiso, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Charles Courtois, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l'audience publique du 09 janvier 2024 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 décembre 2023
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EXPOSE DES FAITS
La société Hits boulogne exploite sous le nom commercial de 'O Tacos' un commerce de restauration rapide.
Le 6 mars 2018, elle a accepté un devis de la société Climatiso pour des travaux de climatisation ainsi que la pose d'un rideau d'air chaud, de deux chambres froides et d'une hotte de cuisine, dans ses locaux situés [Adresse 2].
Trois factures lui ont été adressées les 30 avril 2018, 31 mai 2018 et 31 juillet 2019 pour des montants respectifs de 27 000 euros TTC, 16 200 euros TTC et 8 100 euros TTC.
Faute d'avoir été réglée dans le délai imparti et après mise en demeure du 29 octobre 2019 restée vaine, la société Climatiso a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, le 18 décembre 2019, une ordonnance enjoignant à la société Hits Boulogne de lui régler la somme totale de 38 450 euros correspondant au montant de ses factures outre les intérêts et frais.
Cette ordonnance a été signifiée le 23 décembre 2019 à la société Hits Boulogne. Elle n'a pas fait l'objet d'opposition et a été revêtue de la formule exécutoire le 28 janvier 2020.
Le 28 février 2020, la société Climatiso a tenté une saisie-attribution qui s'est révélée infructueuse.
La société Hits Boulogne a alors saisi, pour l'obtention de délais de paiement, le juge de l'exécution du tribunal de Boulogne-sur-Mer, qui, par jugement du 18 septembre 2020, l'a autorisée à s'acquitter de sa dette en sept mensualités de 4 909 euros chacune, la 8ème venant régler la dette.
Puis, estimant que, malgré paiement substantiel, les travaux étaient inachevés ou mal exécutés, la société Hits Boulogne a saisi le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en référé le 15 mars 2021, pour l'exécution forcée des travaux prévus au devis et la condamnation de la société Climatiso à des dommages et intérêts pour inexécution de son obligation.
Le 1er septembre 2020, la société Climatiso a été dissoute sans liquidation, fait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine à la société Granbay, son associée unique, et été radiée du RCS le 4 novembre 2020.
Par ordonnance du 12 mai 2021, le président du tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer qui, par ordonnance du 1er février 2022, s'est déclaré incompétent, faute pour la société Hits Boulogne de démontrer une urgence, un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
Par acte du 28 avril 2022, la société Hits Boulogne a assigné la société Granbay devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en exécution de travaux sous astreinte et en paiement de dommages et intérêts, subsidiairement, à la désignation d'un expert.
Par jugement du 20 décembre 2022 le tribunal de commerce de BOULOGNE sur MER a :
- débouté la société Hits Boulogne de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société Hits Boulogne à payer à la société Granbay les sommes suivantes :
* 500 euros au titre de la résistance abusive
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Hits Boulogne aux dépens.
Le jugement a été signifié à la société Hits Boulogne le 25 janvier 2023 et a été suivi d'un commandement de saisie-vente pour une somme de 12 248,42 euros.
Par déclaration du 31 janvier 2023 la société Hits Boulogne a interjeté appel du jugement en critiquant la totalité des chefs du dispositif.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 avril 2023, elle demande à la cour :
Vu le constat d'huissier du 16.03.2020
Vu les articles 46, 143, 145 du code procédure civile
Vu les articles 1217, 1221, 1231-1 et 1961 du code civil
Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution
de la déclarer recevable et bien fondée en son appel
d'infirmer intégralement le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer.
Et statuant à nouveau,
de faire droit aux demandes de l'appelante, sauf à exclure la demande relative à la « consignation des deux dernières mensualités entre les mains d'un administrateur-séquestre », compte tenu du règlement intégral des sommes dues, à savoir :
A titre principal :
- de condamner la société Granbay, venant aux droits de la société Climatiso, à l'exécution forcée des travaux initialement prévus pour faire cesser le trouble manifestement illicite subi par la société Hits Boulogne, ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
- de condamner la société Granbay, venant aux droits de la société Climatiso, au règlement de la somme de 6 354,58 € (sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts couvrant les factures réglées à la société Engie au titre des travaux repris pour permettre à l'intimée de faire fonctionner son établissement ;
A titre subsidiaire, par décision avant dire-droit :
- d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins notamment d'examiner les travaux commandés et de chiffrer les coûts de reprise ;
Et en tout état de cause :
- de condamner la société Granbay, venant aux droits de la société Climatiso, au paiement de la somme de 3 800 eurod en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Granbay, venant aux droits de la société Climatiso aux entiers dépens ;
- de débouter la société Granbay, venant aux droits de la société Climatiso, de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la société Granbay demande à la cour :
Vu l'article 1792-6 du code civil,
Vu l'obligation de concentration de moyen,
Vu le constat d'huissier dressé par la société Hits Boulogne en date du 16 mars 2020 constatant l'absence de désordre lié à la société Climatiso et même à l'intervention d'un tiers, la société Engie,
- de dire que l'ordonnance du 23 décembre 2019 revêt l'autorité de la chose jugée ;
- de dire que les malfaçons dont ferait état l'appelante sont bien liées à ladite décision statuant sur les obligations réciproques et de constater au surplus que ces prétendus désordres n'ont jamais été caractérisés ;
- de débouter la société Hits Boulogne de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- de condamner la société Hits Boulogne à verser à la société Granbay les sommes de :
* 3 000 € au titre de la résistance abusive ;
* 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
MOYENS ET PRETENTIONS
La société Hits Boulogne reconnaît avoir manqué de faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, dans une période particulièrement chargée pour elle, alors que la créance était contestable pour porter sur des prestations non menées à terme. Elle souligne que divers désordres ont été relevés par constat d'huissier le 16 mars 2020 et que la société Climatiso n'a pas contesté l'absence d'exécution, ayant indiqué dans un courrier du 24 février 2020 que les travaux seraient repris dès qu'une avance suffisante sur les factures aurait été réglée.
En application des articles 1217 et 1221 du code civil, et L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, elle demande donc la condamnation de la société Climatiso à l'exécution forcée des travaux initialement prévus afin de faire cesser le trouble manifestement illicite affectant le bon fonctionnement de la société Hits Boulogne et ce, sous astreinte.
En réponse aux moyens développés par l'intimée elle fait valoir :
- que l'obtention d'une injonction de payer n'emporte pas d'office la réalité d'une créance. La preuve contraire aurait été aisée à rapporter si elle avait pu formuler opposition à bonne date ;
- que la société Climatiso elle-même reconnaît ne pas avoir effectué sa prestation, comme en atteste sa lettre du 24 février 2020 ; qu'elle n'a jamais mis en service la climatisation dans la salle et la cuisine, ni la hotte et que la porte de la chambre froide a été mal posée
- que l'article 1355 du code civil retient une conception restrictive de la chose jugée qui ne vaut que pour ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans le dispositif ;
- que la cour de cassation privilégie aussi une conception stricte de ce principe puisqu'elle refuse d'étendre l'autorité de la chose jugée à ce qu'il a été implicitement jugé ;
- que c'est faussement que la société Granbay a conclu que le jugement rendu par le juge de l'exécution le 18 septembre 2020 avait déjà le même objet en présence et les mêmes parties, de sorte que le débat était clos, alors que le jugement n'avait statué que sur l'octroi de délais à la suite d'une mesure d'exécution forcée et non pas sur l'exécution des travaux qui relève du juge du fond ;
- que ce qu'elle conteste n'est pas le paiement des sommes dues ou réglées à la société Climatiso, mais l'inexécution ou l'exécution partielle de la prestation par l'intimée ; que les différentes procédures ne mettent pas en présence le même objet ;
- que l'existence d'une ordonnance d'injonction de payer n'entrave pas la possibilité qu'elle a de saisir au fond le tribunal compétent pour démontrer l'inexécution par la société intimée de son obligation ; que dans le cadre de la procédure en opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal n'aurait pas contraint la société Climatiso à exécuter une quelconque prestation et aurait tout au plus mis à néant son ordonnance si elle avait prouvé que les factures présentées n'étaient pas dues pour de justes motifs ;
- que si la cour de cassation a posé un principe de concentration des moyens rendant obligatoire aux parties à un procès de soulever l'ensemble des règles de droit dès l'instance initiale, elle a précisé que le principe de concentration des demandes n'existe pas ;
que le demandeur peut agir autant de fois qu'il le juge sauf à exclure l'hypothèse de la chose jugée ;
- qu'ayant réglé une part importante du prix des travaux initialement prévus par la société Climatiso, alors qu'elle n'a pas repris son intervention dont une partie a été effectuée par la société Engie à ses frais, elle sollicite la consignation des deux dernières mensualités afin de priver la société Climatiso du paiement des factures jusqu'à parfait achèvement des travaux ;
- que sa demande de dommages et intérêts de 6 354,58 euros à parfaire, se fonde sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, et couvre les factures qu'elle a réglées à la société Engie pour des interventions qui incombaient à la société Climatiso ;
- que la cour ordonnera, si elle l'estime utile, une expertise judiciaire pour l'appréciation des désordres constatés par Maître [H] dans son constat du 13 mars 2020, en application des dispositions des articles 143 et 145 du code de procédure civile.
La SARL GRANBAY fait valoir :
- que la société Hits Boulogne n'a jamais réceptionné les travaux, même tacitement puisqu'elle n'en a pas acquitté le montant, et ne saurait prétendre juridiquement à la reprise de prétendus désordres ; que sa demande relève de l'exécution d'un jugement, le juge de l'exécution ayant rendu à ce titre une décision qui a autorité de chose jugée en ce qu'elle concerne les mêmes parties et les mêmes faits ;
- que le constat d'huissier a été mené deux ans après la fin des travaux, n'a constaté aucun désordre et a au contraire permis de constater que l'équipement fonctionnait, qu'il était utilisé ;
- que l'expertise, sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne se justifie pas, étant dépourvue de motif légitime puisqu'il n'y a plus ni preuve à conserver, ni action possible au regard de l'ordonnance rendue qui vide toute possibilité d'un nouveau litige ;
- que la société Hits Boulogne n'a pas fait opposition à l'injonction de payer ; que selon le principe de la concentration des moyens, il incombait au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce la demanderesse invoque des arguments qu'elle aurait dû présenter en opposition à l'injonction de payer ;
- que l'ordonnance d'injonction de payer, statuant sur une demande de payer, considère que la prestation a été effectuée ; que l'opposition qui n'a pas eu lieu aurait soutenu une exception d'inexécution ; qu'il se serait agi d'un même contentieux, pour une même cause, sur un même contrat, et sur un même argumentaire, la responsabilité contractuelle ;
- qu'au mieux elle pourrait évoquer des désordres apparus postérieurement à l'ordonnance rendue par le tribunal ;
- que la demanderesse a imposé un 'marathon' judiciaire en saisissant cinq juridictions différentes, l'obligeant à prendre un conseil et suivre ces différents contentieux, ce qui justifie la condamnation de cette dernière pour résistance abusive.
MOTIVATION
1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 décembre 2019
L'article 1355 du code civil précité a été complété par un principe de concentration des moyens (Cass Ass pl 7 juillet 2006- 04-10.672) désormais adopté de manière constante par les juges, selon lequel le demandeur doit invoquer, dans l'instance qu'il introduit, tous les moyens susceptibles de fonder sa demande.
Ce principe de concentration des moyens a été étendu au défendeur, à qui il appartient de présenter, dès la première instance, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande (Civ 2ème 1er février 2018, 17-10.849, Civ 2ème 27 février 2020, 18-23.972) et à les traduire, s'il le faut, en demandes reconventionnelles. Sur la base de ce principe, il ne pourra, par la suite, plus présenter de demandes, même différentes, fondées sur un moyen qu'il avait précédemment omis.
S'agissant plus précisément des ordonnances d'injonction de payer, c'est au cours de l'instance d'opposition que les moyens du défendeur doivent être concentrés. Si cette opposition n'est pas recevable ou n'a pas été formée, le défendeur se verra opposer, au titre de l'autorité de la chose jugée, le défaut d'exposé de tout moyen (Civ 1ère, 1er octobre 2014, n°13-22.388 publié ; Civ 1ère, 12 mai 2016, n°15-13.435 publié, Civ 2ème, 1er février 2018, n°17-10.849 publié).
En l'espèce, il est constant que l'ordonnance d'injonction de payer du 18 décembre 2019 est revêtue de l'autorité de la chose jugée, faute d'avoir été frappée d'opposition. Cette ordonnance a été rendue entre les mêmes parties que celles qui sont appelées au présent litige. Elle avait aussi un objet identique à celui de la présente instance, dès lors qu'elle portait sur la demande en paiement des travaux dont la société Hits Boulogne soutient dans la présente instance qu'ils ont été mal exécutés, ce qui fonde sa demande de dommages et intérêts.
La société Hits Boulogne avait l'opportunité de former opposition à l'ordonnance du 18 décembre 2019 lui faisant injonction de payer la facture de travaux et, lors de l'instance d'opposition, de faire valoir le moyen tiré de l'article 1217 du code civil, lequel dispose :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix
provoquer la résolution du contrat
demander réparation des conséquences de l'inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter »
Il lui aurait été également possible, sur la base de ce moyen, qu'elle met en avant aujourd'hui, de formuler les demandes présentées dans la présente instance, à savoir :
l'exécution forcée des travaux initialement prévus, sous astreinte
et la condamnation de la société Granbay à lui verser la somme de 6 354,58 euros de dommages et intérêts couvrant les factures réglées par elle-même au titre des travaux repris.
La cause est identique entre cette instance et celle ayant donné lieu à l'ordonnance d'injonction de payer.
Il convient donc de constater que le moyen tiré de l'article 1217 du code civil qui fonde les demandes de la présente instance, aurait pu et aurait dû être présenté à l'occasion de l'instance d'opposition à injonction de payer, du fait du principe de la concentration des moyens.
Le fait d'avoir omis de faire opposition dans les délais prive désormais la société Hits Boulogne de la faculté de présenter ses demandes lors d'une nouvelle instance.
A défaut d'élément nouveau, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté que les demandes de la société Hits Boulogne se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 décembre 2019.
Cependant, c'est par une simple impropriété de langage qu'ils ont « débouté » la société Hits Boulogne, au lieu de déclarer ses demandes irrecevables.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Hits Boulogne sollicite l'infirmation du jugement sur ce point.
De son côté, la société Granbay demande que la condamnation de la société Hits Boulogne soit portée à la somme de 3 000 euros à ce titre.
Néanmoins, le grief formulé reprochant à la société Hits Boulogne la multiplicité des procédures engagées, ne peut caractériser un abus de droit, et le fait d'omettre de régler les délais de paiement sollicités devant le juge de l'exécution ne caractérise pas plus la mauvaise foi de la société appelante, dès lors que le juge de l'exécution avait relevé qu'elle rencontrait des difficultés d'ordre financier.
Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Hits Boulogne à la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de débouter la société Granbay de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
3/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer au titre des dépens et de l'indemnité procédurale sera confirmée.
La société Hits Boulogne, qui succombe, assumera les entiers dépens d'appel.
Elle sera condamnée à verser à la société Granbay une indemnité procédurale en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa pro pre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Granbay aux dépens et à une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Hits Boulogne ;
Rejette la demande de la société Granbay en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hits Boulogne et la condamne à verser à la société Granbay la somme de 3000 euros ;
Condamne la société Hits Boulogne aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot