Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2022
N° de Minute : 109/22
N° RG 22/00090 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOMT
DEMANDERESSE :
Société NORD SIGNALISATION
dont le siège est [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Cathy LEFEBVRE à l'audience
Christian BERQUET pour le prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du 31 octobre 2022
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt huit novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
90/22 - 2ème page
Exposé de la cause :
Par jugement en date du 29 novembre 2013, rendu contradictoirement à l'égard de M. [S], le tribunal correctionnel de Lille a :
- déclaré M. [H] [S] coupable de fraude fiscale, pour avoir à [Localité 4], courant 2009 et 2010, volontairement et frauduleusement soustrait la société qu'il dirige en l'espèce, la SARL Nord Signalisation, à l'établissement et au paiement partiel de la TVA exigible en souscrivant des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires mensuelles minorées, avec cette circonstance que les dissimulations opérées excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros,
- reçu la constitution de partie civile de la direction générale des finances publiques, déclaré recevable et fondée sa constitution de partie civile en application de l'article L 232 du livre des procédures fiscales et dit que M. [H] [S], par application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts sera tenu solidairement avec la SARL Nord Signalisation, redevable légal de l'impôt au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations fiscales y afférentes.
Ce jugement a été signifié par acte d'huissier en date du 27 octobre 2017 à M. [H] [S] à l'initiative de la direction générale des finances publiques.
Par lettre recommandée datée du 8 mars 2018, avec avis de réception signé le 10 mars 2018, la direction générale des finances publiques a mis M. [H] [S] en demeure de payer la somme de 605 404 euros de droits et celle de 242 162 euros de pénalités, au titre de la TVA due pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, visant tant le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 29 novembre 2013 que la créance n°2011124670 mise en recouvrement le 31 juillet 2011 à l'encontre de la SAS Nord Signalisation, lui précisant qu'il pouvait contester cette mise en demeure dans les deux mois de sa notification auprès du directeur départemental des finances publiques.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 mars 2021, présentée au domicile de M. [H] [S] le 31 mars 2021, M. [S] n'ayant pas été cherché à la poste ce courrier, la direction générale des finances publiques a mis à nouveau M. [H] [S] en demeure de payer la somme de 605 404 euros de droits et celle de 242 162 euros de pénalités, au titre de la TVA due pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, visant tant le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 29 novembre 2013 que la créance n°2011124670 mise en recouvrement le 31 juillet 2011 à l'encontre de la SAS Nord Signalisation, et l'avis de mise en recouvrement n° 20111005006 lui précisant qu'il pouvait contester cette mise en demeure dans les deux mois de sa notification auprès du directeur départemental des finances publiques.
Par lettre recommandée datée du 28 juin 2021, avec avis de réception signé le 2 juillet 2021, le pôle de recouvrement spécialisé du Nord, service de la direction générale des finances publiques, a adressé à la SAS Nord Signalisation un avis de saisie administrative à tiers détenteur afin de recouvrer la somme de 847 566 euros due par M. [H] [S] et a informé M. [H] [S] par lettre avec avis de réception présentée le 7 juillet 2021, M. [S] n'ayant pas été cherché à la poste ce courrier.
Par assignation en date du 27 avril 2022, le comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a fait assigner la société Nord Signalisation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille afin, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement des causes de la saisie administrative du 28 juin 2021 pour un montant de 847 566 euros, saisie intervenue suite à deux mises en demeure des 8 mars 2018 et 26 mars 2021 restées vaines.
Par jugement rendu le 20 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a :
- condamné la société à responsabilité limitée Nord Signalisation à régler au comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé du Nord le montant de la dette due par M. [H] [S] en vertu du jugement prononcé le 29 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Lille (n° Parquet : 12353000084) et d'une saisie administrative à tiers détenteur datée du 28 juin 2021 (référence: 20210600001), soit un total de 847566 euros correspondant à 605 404 euros en principal, pour la période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et à 242 162 euros de pénalités ;
- condamné la société à responsabilité limitée Nord Signalisation à payer au comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé du Nord une indemnité pour frais irrépétibles d'instance de 800 euros ;
- condamné la société à responsabilité limitée Nord Signalisation aux entiers dépens de la procédure;
- rappelé la nature exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
90/22 - 3ème page
Par déclaration en date du 1er juillet 2022, la société Nord Signalisation a interjeté appel de cette décision.
La procédure de référé ':
Par acte en date du 16 août 2022, la société Nord Signalisation a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai le comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé du Nord afin, au visa de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, d'obtenir le sursis à exécution du jugement rendu le 20 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille.
Prétentions et moyens des parties à l'audience du 17 octobre 2022 :
La société Nord Signalisation représentée par son avocat maintient sa demande et fait valoir
1° l'existence de moyens sérieux d'annulation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille en ce que':
- le comptable des finances publiques n'a pas saisi la juridiction compétente aux fins d'obtention d'un titre à son encontre, dès lors qu'il aurait du saisir le «'tribunal d'instance'» pris en sa qualité de juge de l'exécution du domicile du salarié en application de l'article L 3252-10 alinéa 2 du code du travail, pour obtenir une ordonnance déclarant personnellement la société Nord Signalisation débitrice puisque M. [S] était salarié de cette entreprise';
- les mentions de l'assignation délivrée par le comptable des finances publiques ne respectent pas les conditions de forme énoncées par le «'troisième alinéa du 3 de l'article L. 262'» du livre des procédures fiscales et de l'article L. 123-1 du code des procédures civiles d'exécution.
2° l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille en ce que':
- le comptable des finances publiques ne justifie pas lui avoir notifié une mise en demeure de payer préalable à la saisine du tribunal.
- le comptable des finances publiques ne dispose pas d'un titre exécutoire valable permettant la saisie administrative. En effet, si le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 29 novembre 2013, condamne M. [S] pour fraude fiscale et déclare celui-ci solidairement tenu avec la société Nord Signalisation, au paiement des impôts fraudés et des majorations fiscales y afférentes, il ne fixe pas le montant de la condamnation de M. [S] ;
- il appartient au comptable des finances publiques de justifier d'une signification régulière du jugement du tribunal correctionnel de Lille du 29 novembre 2013 à M. [S], s'agissant d'un acte de poursuite intervenu près de quatre années après la décision et d'une mise en demeure préalable aux poursuites ;
- M. [S] n'est pas créancier de la société Nord Signalisation, mais débiteur envers cette société au moment de la saisie.
Le comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé du Nord demande de débouter la société Nord Signalisation de son référé, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, de condamner la société Nord Signalisation à payer les frais et dépens et une indemnité de 1500 euros d'article 700 du code de procédure civile.
Le comptable des finances publiques réplique que' la société Nord Signalisation ne justifie pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement rendu par le juge de l'exécution de Lille':
1. le premier moyen soulevant l'application du code du travail n'est pas sérieux, dès lors que la saisie fiscale obéit non pas aux dispositions du code du travail, mais à celles de l'article L 262 du livre des procédures fiscales.
2. concernant la validité du titre exécutoire, la société Nord Signalisation n'est pas la partie condamnée à la dette fiscale. Elle n'a donc pas ni intérêt, ni qualité pour agir pour contester la dette de M. [S].
3. De plus, le bien fondé de la saisie administrative devait être contesté dans un délai préfix de deux mois, au terme des articles L 281, R 281-1 à R 281-5 du livre des procédures fiscales, ce qu'elle n'a pas fait.
4. concernant la demande de condamnation de la société Nord Signalisation, le comptable des finances publiques expose qu'il a assigné ladite société car cette dernière, tiers saisi, n'avait pas déclaré ni payé les sommes dues par M. [S] alors qu'elle aurait dû le faire. Le tiers saisi ne peut s'exonérer des poursuites que s'il apporte la preuve qu'il n'avait aucune dette à l'égard du débiteur saisi, ce dont la société Nord Signalisation ne justifie nullement.
5. La mise en demeure n'est exigée que pour engager l'exécution du jugement du juge de l'exécution du 20 juin 2022.
90/22 - 4ème page
La radiation du rôle est justifiée dès lors que la société Nord Signalisation n'a payé à ce jour aucune somme et elle ne justifie pas de ce qui l'empêcherait de payer ou de commencer à payer.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que :
«'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.'»
Doit être considéré comme 'moyen sérieux d'annulation ou de réformation' au sens de l'article précité, le moyen qui, en violation évidente et manifeste d'un principe fondamental de procédure, ou d'une règle de droit, serait inéluctablement et sans contestation sérieuse sur le fond, retenu par la cour d'appel comme moyen d'infirmation de la décision de première instance.
a. Sur le moyen d'annulation tenant à l'incompétence du juge de l'exécution
L'avis de saisie administrative litigieux a été délivré en application de l'article L 262 du livre des procédures fiscales Il résulte de cette disposition que si la procédure d'avis à tiers détenteur peut porter sur les rémunérations du débiteur, elle demeure distincte de la procédure de saisie des rémunérations prévue par le code du travail et emporte effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution relatif aux saisies attributions.
Il résulte de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution que l'administration peut, en cas de refus de paiement par le tiers saisi auquel un avis à tiers détenteur a été notifié, solliciter la délivrance d'un titre exécutoire à son encontre, dans la limite de son obligation envers le débiteur, procédure elle-même distincte de celle prévue par les articles L. 3252-9, L. 3252-10, alinéa 2, et R. 3252-28 du code du travail lorsque l'employeur s'abstient de faire une déclaration ou omet d'effectuer les versements en exécution de la saisie des rémunérations.
N'apparaît donc pas comme un moyen sérieux d'annulation du jugement, le moyen tenant à l'incompétence du juge de l'exécution.
b. Sur le moyen d'annulation tenant à l'absence dans l'assignation délivrée par le comptable des finances publiques des conditions de forme énoncées par le «'troisième alinéa du 3 de l'article L. 262'» du livre des procédures fiscales et de l'article L. 123-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, la SAS Nord Signalisation qui vise un défaut de formalisme de l'assignation qui lui a été délivrée, ne la verse même pas aux débats.
En tout état de cause, les dispositions de l'article L 262 du livre des procédures fiscales «'troisième alinéa du 3'» qu'elle vise n'ont nullement trait à l'assignation, mais indiquent que «'l'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.'».
L'avis à tiers détenteur délivré à la SAS Nord Signalisation comprenait bien les dispositions des articles L. 281 et suivants du livre des procédures fiscales relatives aux modalités de contestation.
Par ailleurs, l'article L 123-1 du code des procédures civiles d'exécution ne définit nullement les mentions devant apparaître dans l'assignation tendant à obtenir la condamnation du tiers saisi.
N'apparaît donc pas comme un moyen sérieux d'annulation du jugement, le moyen soulevé.
90/22 - 5ème page
c. Sur le moyen de réformation à raison du défaut de notification d'une mise en demeure de payer préalable à la saisine du tribunal
La SAS Nord Signalisation vise le bulletin officiel des finances publiques BOI-REC-FORCE-30-40 en son article 180 qui précise que les poursuites doivent obligatoirement commencer par la notification d'une mise en demeure de payer, quelle que soit la forme dans laquelle a été notifiée la saisie administrative à tiers détenteur.
La SARL Nord Signalisation oublie de préciser que cet article 180 prend sa place dans le titre III relatif aux poursuites contre le tiers détenteur défaillant sur la base du jugement délivré par le juge et ne prévoit nullement de mise en demeure avant assignation devant le juge de l'exécution.
N'apparaît donc pas comme un moyen sérieux de réformation du jugement, le moyen soulevé.
d. Sur le moyen de réformation à raison de l'absence de titre exécutoire
En admettant que la SAS Nord Signalisation ait qualité pour soulever ce moyen, qui n'a jamais été soulevé par M. [H] [S], il sera constaté que la mise en demeure du 26 mars 2021 visait non seulement le jugement du tribunal correctionnel du 29 novembre 2013, mais également l'avis de mise en recouvrement le 31 juillet 2011 de la créance n°2011124670 délivré d'ailleurs à l'encontre de la SAS Nord Signalisation, non pas en qualité de tiers saisi, mais en sa qualité de débitrice de la TVA pour l'année 2019.
N'apparaît donc pas comme un moyen sérieux de réformation du jugement, le moyen soulevé.
e. Sur le moyen de réformation tenant à l'absence d'une signification régulière du jugement du tribunal correctionnel de Lille du 29 novembre 2013 à M. [S] et d'une mise en demeure préalable aux poursuites
Il a été justifié d'une signification régulière du jugement du 29 novembre 2013 par acte d'huissier en date du 27 octobre 2017 à M. [H] [S] à l'initiative de la direction générale des finances publiques et de deux mises en demeure par lettre recommandée datée du 8 mars 2018, avec avis de réception signé le 10 mars 2018, et par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 mars 2021, présentée au domicile de M. [H] [S] le 31 mars 2021, M. [S] n'ayant pas été cherché à la poste ce courrier, le mettant en demeure de payer la somme de 605 404 euros de droits et celle de 242 162 euros de pénalités, au titre de la TVA due pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, visant tant le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 29 novembre 2013 que la créance n°2011124670 mise en recouvrement le 31 juillet 2011 à l'encontre de la SAS Nord Signalisation, et l'avis de mise en recouvrement n° 20111005006 lui précisant qu'il pouvait contester cette mise en demeure dans les deux mois de sa notification auprès du directeur départemental des finances publiques.
N'apparaît donc pas comme un moyen sérieux de réformation du jugement, le moyen soulevé.
f. Sur le moyen de réformation tenant au fait que M. [H] [S] serait débiteur et non créancier de la SAS Nord Signalisation
La SAS Nord Signalisation ne conteste pas que M. [H] [S] est bien son salarié et il apparaît résulter de sa pièce n°5 intitulée libellé du compte [S] [H] pour la période du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2021 qu'elle lui a bien réglé postérieurement à l'avis de saisie administrative au titre de ses salaires de juin, juillet, août et septembre 2021 les sommes de 4515,59 euros, 4500 euros, 4500 euros, 317,99 euros, 4515,59 euros et 4449,14 euros et 4449,14 euros, sans pour autant prélever la quotité saisissable et la reverser au créancier saisissant, ce défaut de paiement étant toujours d'actualité alors même que la SARL Nord Signalisation ne prétend nullement que M. [S] ne serait plus son salarié, et ce quand bien même il aurait un compte d'associé débiteur.
Au vu de ces éléments, n'apparaît donc pas comme un moyen sérieux de réformation du jugement, le moyen soulevé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution de Lille du 20 juin 2022.
90/22 - 6ème page
2. Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La SAS Nord Signalisation n'a fait aucune observation à cette demande, alors même qu'elle a eu connaissance de la demande de radiation.
Compte tenu du fait que la SAS Nord Signalisation n'a pas versé le moindre centime d'euro en exécution du jugement du 20 juin 2022, ne serait-ce que la quotité saisissable qu'elle devait retenir sur les salaires de M. [S] depuis la notification de l'avis de saisie administrative dont elle a eu connaissance le 2 juillet 2021, il sera fait droit à la demande de radiation formée par le pôle de recouvrement spécialisé du Nord, service de la direction générale des finances publiques.
3. Sur les dépens et demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la SAS Nord Signalisation sera condamnée aux dépens de la présente instance et au paiement d'une indemnité de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SAS Nord Signalisation de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution de Lille du 20 juin 2022 dans le litige l'opposant au comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé du Nord,
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlé à la 8° chambre section 3 de la cour d'appel de Douai sous le numéro de répertoire général 2022/03190
Condamne la SAS Nord Signalisation aux dépens et à payer au comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, la somme de 1500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU