Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00388 du 09 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04593 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRR4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
5 cours d’Orbitelle
13100 AIX EN PROVENCE
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
TSA-30136
69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9
représentée par Mme [O] [F], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°19/04593
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er juillet 2019 au greffe du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Marseille, devenu Tribunal Judiciaire, Madame [S] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a entendu former un recours à l’encontre de la décison de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, saisie le 12 mars 2019 à la suite de l’appel de cotisation subsidiaire maladie adressé par l’organisme de recouvrement le 11 janvier 2019, d’un montant de 4.861 Euros, calculé sur ses revenus du capital et du patrimoine 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024.
Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, Madame [S] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Toutefois, par courriel adressé au greffe le 9 janvier 2024, Madame [S] [V], par l’intermédiaire de son conseil, indique au Tribunal se désister de l’instance, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA ayant fait droit à sa demande.
L’URSSAF PACA, par l’intermédiaire de son inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer au désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à Madame [S] [V] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de Madame [S] [V], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Madame [S] [V] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [S] [V].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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