Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/279
N° RG 22/04359 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDKJ
Société CREDENDO - GUARANTEES & SPECIALITY RISKS
C/
[P] [B]
S.A.R.L. PORTALIS 88
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Arnault CHAPUIS
Me Stéphane MÖLLER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 17 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00202.
APPELANTE
Société CREDENDO - GUARANTEES & SPECIALITY RISKS sis [Adresse 2] - BELGIQUE société de droit étranger, anciennement dénommée CREDENDO EXCESS & SURETY,
ayant un établissement en FRANCE sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 484 146 253
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [P] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3853 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 22 Mai 1955 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.A.R.L. PORTALIS 88, immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 830 517 488,
sis [Adresse 7]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022 puis prorogé au 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Portalis 88, propriétaire d'un terrain à bâtir lieudit [Localité 6] à [Localité 5], a entrepris en 2018 la réalisation d'un ensemble immobilier composé de 23 logements d'habitation et a obtenu, le 24 mai 2019, une garantie financière d'achèvement délivrée par la société Credendo Excess & Surety.
Selon acte authentique du 20 décembre 2019, Mme [P] [B] a acquis auprès la SARL Portalis 88 une villa en état de futur achèvement, lot n°21 du lotissement [Adresse 3].
La réception des travaux entre la SARL Portalis 88 et les locateurs d'ouvrage est intervenue le 10 novembre 2020.
La SARL Portalis 88 et Mme [B] ont signé le 27 novembre 2020 l'acte d'achèvement du bien immobilier vendu et de remise des clés, avec une liste de réserves.
Estimant que la maison était affectée de désordres, Mme [P] [B] a sollicité l'avis d'un technicien, M. [F] [N], lequel a rendu un rapport le 20 mars 2021, contesté par la société Portalis 88.
La déclaration d'achèvement et de conformité des travaux été signée le 28 septembre 2021.
Selon actes d'huissier en date des 26 octobre 2021 et 8 novembre 2021, Mme [P] [B] a fait assigner en référé la SARL Portalis 88 et la société d'assurance Aviva, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, aux fins d'expertise judiciaire.
Selon actes d'huissier en date des 3, 6, 7, 8, 9,14 décembre 2021, la SARL Portalis a appelé dans la cause la SARL Start Architecture, la Mutuelle des architectes français, la SARL MZ34BTP, la société Qbe Insurance Europe Limited, la société Credendo Excess & Suretry, la SARL Guieu, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Pro Façades, la SA Groupama, M. [K] [V] et son assureur Axa, M. [C] [U] et son assureur Aviva, M. [Y] [Z], la MAAF assurances, la société Alunno Roland et la société Entreprise Minetto, la société l'Auxiliaire.
*
Vu l'ordonnance de référé en date du 17 février 2022 par laquelle le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a notamment :
- reçu l'intervention volontaire dc la SA Aviva Assurances, assureur dommagesouvrage et celle de la SA MMA Iard, assureur de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- écarté la demande de mise hors de cause sollicitée par la société de droit étranger Credendo Guarantees & Speciality Risks,
- ordonné une expertise et désigné Mme [L] [G],
- dit que Mme [P] [B] supportera provisoirement le coût de l'expertise judiciaire'
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'appel relevé le 23 mars 2022 par la société Credendo Guarantees & Speciality Risks ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, par lesquelles la société Credendo Guarantees & Speciality Risks, anciennement dénommée Credendo Excess & Surety, demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 17 février 2022 ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile et l'article L 261-10-1du code de la construction et de l'habitation
- ordonner sa mise hors de cause,
- condamner la société Portalis 88 à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par Me Magnan conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, par lesquelles la société Portalis 88 demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour ;
- laisser les dépens à la charge de la partie succombante ;
- débouter la Sté Credendo de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, par lesquelles Mme [P] [B] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Credendo Guarantees et Spéciality Risks de sa demande tendant à sa mise hors de cause à ce stade ;
- condamner la Société Credendo Guarantees et Spéciality Risks aux entiers dépens du présent appel ;
SUR CE, LA COUR
Le juge des référés a indiqué que la contestation du droit de la société de droit étranger Credendo Guarantees & Speciality Risks à 'gurer au procès, soulevée principalement sous la forme d'une demande de mise hors de cause, pour un motif tenant à l'appréciation d'un régime de responsabilité qui ne relève pas des attributions du juge des réferés qui a considéré l'utilité d'une mesure d'instruction en préalable à toute mise en oeuvre, ne sera pas retenue.
L'appelante invoque le caractère manifestement voué à l'échec du recours et l'absence de motif légitime. Elle expose que la garantie souscrite par la société Portalis ne peut bénéficier qu'à l'acquéreur. Elle rappelle que Mme [B] a signé une déclaration d'achèvement des travaux. Elle argue de la déclaration en date du 28 septembre 2021, signée par un homme de l'art, l'architecte chargé d'une mission complète, qui marque le terme de la garantie d'achèvement. Elle souligne l'absence de démonstration de la défaillance financière du vendeur.
La société Portalis 88 fait valoir qu'à la suite de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, adressée le 28 septembre 2021 à la mairie de [Localité 5], celle-ci a notifié un courrier recommandé du 19 novembre 2021 afin de solliciter la production de documents nécessaires à l'achèvement des travaux, et qu'ainsi votre Déclaration Attestant l'Achévement et la Conformité des Travaux n'est donc pas prise en compte et ne déclenche pas le délai d'attestation de non contestation ou de contestation de conformité.
Mme [P] [B] approuve la motivation de la juridiction des référés.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un intérêt probatoire avec un litige potentiel futur. La mesure sollicitée ne doit pas porter pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En vertu de l'article L 261-10 -1 du code de la construction et de l'habitation :
Avant la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10, le vendeur souscrit une garantie financière de l'achèvement de l'immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement.
La garantie financière d'achèvement peut être mise en 'uvre par l'acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
Selon l'article R 261-1 du même code, l'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
En vertu de l'article R 261-24 du même code, la garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R. 261-1. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R. 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art. Lorsque le vendeur assure lui-même la maîtrise d''uvre, la constatation est faite par un organisme de contrôle indépendant.
La personne qui constate l'achèvement remet au vendeur une attestation d'achèvement, en trois exemplaires originaux, établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé du logement. Le vendeur remet l'un des trois exemplaires de cette attestation à l'organisme garant mentionné à l'article R. 261-17 et un autre au notaire chargé de la vente.
L'article R 462-1 du code de l'urbanisme énonce que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux.
La garantie financière d'achèvement consentie le 24 mai 2019 rappelle :
- article II durée de la garantie : la garantie s'éteint automatiquement sur production de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux DAACT, conformément au modèle national, signé par le promoteur d'une part et par l'architecte de l'opération, ou par le maître d''uvre dûment agréé et assuré à cet égard, d'autre part. Conformément aux dispositions de l'article R 462-1 du code de l'urbanisme, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux devra être adressée à la mairie par pli recommandé avec accusé de réception ou déposée contre des charges ou le cas échéant par courrier électronique ;
- article IV conditions de mise en 'uvre : constatation de la défaillance du maître d'ouvrage.
L'acte authentique de vente du bien immobilier à Mme [B] comporte une rubrique relative à la garantie extrinsèque d'achèvement consentie par la société Credendo (pages 40 à 46).
Mme [B] a pris possession de l'ouvrage et signé une déclaration d'achèvement le 27 novembre 2020.
La SARL Portalis 88 et la société d'architecture en charge de la maîtrise d''uvre du chantier ont signé le 28 septembre 2021 la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux qui précise que le chantier a été achevé le 27 septembre 2021 pour la totalité des travaux et les 23 logements terminés. Ce document administratif officiel Cerfa, à l'en-tête du ministère chargé de l'urbanisme, a été déposé le 8 novembre 2021, à la mairie de [Localité 5].
Il ressort du compte rendu d'accedit du 3 mai 2022 que l'immeuble a été achevé et livré, les villas sont occupées. La DACT a été déposée le 27 septembre 2021 et n'a pas encore été signée par la mairie.
Ainsi, la déclaration d'achèvement déposée à la mairie le 8 novembre 2021 a été signée par un homme de l'art, l'architecte.
La SARL Portalis 88, qui ne remet pas en cause la constatation de l'achèvement dans les formes prévues par l'article R.261-24, se contente de reprendre les termes du courrier de la mairie de [Localité 5], sans développer de moyen précis de nature à caractériser son intérêt légitime à attraire la société Credendo aux opérations d'expertise.
Or, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux signée par l'architecte a valablement libéré la société Credendo de sa garantie. L'absence de prise en compte de la déclaration par la commune en raison de documents manquants (attestation de prise en charge la réglementation acoustique) et de formulaires liés à la réglementation thermique est inopérante.
Par ailleurs, la garantie est uniquement financière, de sorte que le garant a la seule obligation de verser les fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Il n'a pas à s'immiscer dans la réalisation des travaux de construction ni à se substituer au maître de l'ouvrage. Comme l'observe la société Credendo, il ne s'agit pas d'apprécier sa responsabilité.
La garantie ne peut être être mise en oeuvre en cas de défaillance du vendeur, au moins lorsqu'il est établi que celui-ci ne dispose pas des fonds indispensables à l'achèvement de l'immeuble. Or, il n'est ni allégué ni démontré que la SARL Portalis 88 se trouve dans une telle situation.
Il s'infère de ce qui précède que la société Portalis 88 et Mme [B] ne rapportent pas la preuve de leur intérêt légitime à rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la société Credendo Guarantees & Speciality Risks, sans qu'il y ait lieu de prononcer la mise hors de cause de cette dernière, compte tenu des limites des attributions dévolues à la juridiction des référés.
Il sera alloué à la société Credendo Guarantees & Speciality Risks une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance de référé en date du 17 février 2022 en ses dispositions relatives à l'appel en cause de la société Credendo Guarantees & Speciality Risks ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de l'appel en cause de la société Credendo Guarantees & Speciality Risks et de sa participation aux opérations d'expertise judiciaire ;
Condamne la SARL Portalis 88 à verser à la société Credendo Guarantees & Speciality Risks la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Portalis 88 aux dépens du référé et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES
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