Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2024
N° 2024/61
Rôle N° RG 22/01012 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXNX
[X] [J] épouse [N]
C/
S.E.L.A.R.L. [13] - MAITRE [Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Frédéric KIEFFER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 13 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02605.
APPELANTE
Madame [X] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [13] - MAITRE [Z] [L] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 7], de nationalité française, époux séparé de biens de Madame [X] [J], ayant exercé l'activité d'expert près les juridictions administratives, demeurant , [Adresse 5] - A ces fonctions désignées suivant jugement du TRIBUNAL de Grande Instance de GRASSE en date du 26 mai 2015, demeurant '[Adresse 16]
représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [J] et M. [U] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 1979 à [Localité 8] (40), sous le régime matrimonial de la séparation de biens.
Les époux ont acquis en indivision pour moitié chacun un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 14] (06), constituant le domicile conjugal.
M. [U] [N], commerçant puis expert consultant, a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 25 mai 2015. Me [Z] [L] a été désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Le 13 juillet 2015, l'épouse a engagé une procédure de divorce.
Mme [X] [J] a obtenu la jouissance du domicile conjugal aux termes de l'ordonnance de non conciliation rendue le 14 janvier 2016.
Aucun accord n'a pu intervenir sur la réalisation de l'actif immobilier.
Par acte d'huissier en date du 28 avril 2017, Me [Z] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [N], a assigné Mme [X] [J] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de partage de l'indivision existant entre les époux et de licitation du bien immobilier aux enchères publiques du bien au prix de 250 000 €.
Par jugement rendu le 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment prononcé le divorce des époux et débouté l'épouse de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis.
Par jugement du même jour prononcé, ce même tribunal a constaté que la demande de Mme [X] [J] de voir déclarer le jugement prononçant le divorce opposable au mandataire judiciaire est sans objet.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a :
Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision entre Monsieur [U] [N] et [X] [J],
Désigné Maître [O] [F], [Adresse 18] pour procéder auxdites opérations ;
Désigné le juge du cabinet C à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le notaire devra notamment, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel ;
Dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelé qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu'une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 1373 ;
Ordonné, préalablement à1'ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu'il soit procédé à l'audience du tribunal, sur le cahier des charges dressé et déposé par Maître Frédéric KIEFFER, membres de la SCP KIEFFER ' MONASSE & ASSOCIES, société d'avocats postulant au Barreau de GRASSE, et après 1'accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques en un lot, sur une mise à prix de 250.000€ (DEUX CENT CINQUANTE- MILLE EUROS) avec faculté de baisse du 1/4 en cas d'enchères désertes du bien ci-après désigné.
Dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé résidence « [10] », sis à [Localité 14] (AM), [Adresse 12], cadastré section BC numéro [Cadastre 4], objet d'un règlement de copropriété pub1ié le 17 mars 1966 volume 7177 numéro 13, suivi de modificatifs publiés les 14 octobre 1966 volume 7561 numéro 4 -- 3 septembre 1970 volume 305 numéro 8 H 16 décembre 1970 volume439 numéro 6 -- 29 avril 2011 volume 2011 P numéro 3809
-Le lot numéro 23 : une cave au sous-sol portant le numéro 31 et les 3f/1000 indivis de la propriété du sol et des parties communes
-Le lot numéro 26 : un garage au sous-sol, portant le numéro 21et1e 6/1000 indivis de la propriété du so1et des parties communes
-Le lot numéro 29 : un appartement au rez-de-chaussée, portant le numéro 1 et les 50/1000 indivis de la propriété du sol et des parties communes
Désigné Maître [P], membre de la SELARL [P] [15], huissiers de justice associés à [Localité 9], ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d'assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui de notifier la présente ordonnance aux occupants trois jours à l'avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi n° 915-650 du 9 juillet 1991 et d'un serrurier.
Autorisé, pour 1'établissement du cahier des charges, Maitre [P], membre de la SELARL [P] [15], huissiers de justice associés à [Localité 9] à pénétrer dans les lieux susmentionnés afin d'en établir la description sur procès-verbal, d'indiquer les conditions d'occupation ainsi que de faire établir l'état parasitaire, la recherche d'amiante et de plomb, l'état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique et de mesurer la superficie des lots, et à cette fin d'être assisté au-besoin par un géomètre expert, et procéder à sa mission tous les jours sauf les dimanches et jours fériés;
Autorisé la publicité suivante :
L'adjudication sera annoncée à l'initiative de l'avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience à l'adjudication. A cette fin, l'avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction, a en emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi. Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3. L'avis mentionne :
1° les nom, prénom et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat ;
2° la désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de l'adjudication ;
5° l'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;
6° les lieux de consultation du cahier des charges ;
7° une photographie de 1'immeuble dans lequel sont situés les biens ;
8° la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'habitabilité ou encore 1'indication que l'immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans ;
9° le montant de la consignation obligatoire ;
10° l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou 1'existence d'une association syndicale libre ;
11° la possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l'adjudication ;
12° ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente décision.
Dans le délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication et à la diligence de l'avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionnera :
1° la mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;
2° la nature de 1'immeuble et son adresse ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de la vente
5° les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l'immeuble ;
une publicité sur INTERNET, laquelle comprendra au maximum la photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue pour l'avis simplifié, aménagée comme ci-dessus ;
Autorisé l'adjonction d'une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées pour l'avis simplifié ;
Autorisé l'impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l'avis prévu, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens;
Autorisé Maître [P], membre de la SELARL [P] [15], huissiers de justice associés à [Localité 9] ou tout Huissier de Justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés avec mission d'assurer les visites desdits lieux par les amateurs qui se présenteront et au besoin à se faire assister par la force publique et par un serrurier, et procéder à sa mission tous les jours sauf les dimanches et les jours fériés ;
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l'expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
Dit que le prix d'adjudication sera payé entre les mains de Maître [O] [F], [Adresse 18], désigné pour procéder aux opérations de partage, à charge pour ce dernier de verser entre les mains de Maître [L], membre de la SELARL [13], es qualité, la part revenant à Monsieur [N].
Débouté Madame [X] [J] de sa demande de condamnation de Maître [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Sursis à statuer sur toutes les autres demandes de Madame [X] [J],
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Ce jugement a été signifié le 30 décembre 2021 par acte d'huissier à l'initiative de Me [Z] [L].
Par déclaration reçue le 24 janvier 2022, Mme [X] [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 14 avril 2022, l'appelante demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu article 215 du code civil,
DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par Madame [X] [N] née [J].
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
ATTRIBUER à Madame [N] le bien immobilier indivis litigieux constituant son domicile, et sis [Adresse 19],
FAIRE SOMMATION à Maître [L] de produire le montant actuel de la dette Mr [U] [N] et des frais y afférents,
A défaut de production, SURSEOIR au partage.
A titre subsidiaire,
REJETER la demande de licitation formulée par Maître [L], celle-ci n'étant pas justifiée eu égard à la qualité de créancière de Mme [N],
DESIGNER tel notaire pour procéder aux opérations de compte et de partage du régime matrimonial des ex-époux, et à la détermination de la créance de Mme [N] tant à l'égard de l'indivision que de Mr [N],
Condamner Maître [L] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel, distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sur son offre de droit.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 30 juin 2022, l'intimé sollicite de la cour de :
Vu les articles 815, 840 et 1686 du code civil,
Vu l'article L 641-9 du code de commerce,
Vu les articles 378, 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter Madame [X] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse,
Y ajoutant,
Condamner Madame [X] [J] à verser à Maître [Z] [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Allouer les dépens en frais privilégiés de licitation partage, dont distraction au profit de la SCP KIEFFER ' MONASSE & ASSOCIES, Société d'Avocats au Barreau de GRASSE, aux offres de droit.
Par soit-transmis du 11 avril 2023, les parties ont été invitées à faire leurs observations sur la validité de la déclaration d'appel qui ne semble pas commencer à énumérer les chefs de jugement critiqués dans le corps de celle-ci, et ce avant le 21 juin 2023.
Par courrier transmis par voie électronique le 13 avril 2023, l'appelante a fait valoir que sa demande le RPVA ne supporte que 4080 caractères, que les chefs de jugement visés en comportent 7816, qu'il y avait donc un empêchement technique conférant validité à la déclaration d'appel.
Par courrier transmis par voie électronique le 18 avril 2023, l'intimé a indiqué en substance que la déclaration d'appel était valable et recevable et qu'aucun incident n'avait été soulevé relativement à la validité du document.
En réponse au magistrat chargé de la mise en état, le conseil de l'appelante a indiqué que la licitation n'avait pas eu lieu « en l'état de mon appel et compte-tenu du caractère irréversible de celle-ci ».
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution du jugement des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901 4° visé supra doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.
La cour de cassation a jugé le 13 janvier 2022 qu'il résulte de la combinaison des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, que le déclaration d'appel, dans laquelle doit figurer l'énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; que cependant, en cas d'empêchement technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
Aucun empêchement technique n'est justifié, le nombre limité de caractères n'en étant pas un.
Toutefois, les arrêts récents rendus par la cour de cassation valident l'annexe envoyée le même jour que la declaration d'appel.
En conséquence, il convient de déclarer valable la déclaration d'appel formée par Mme [X] [J] le 24 janvier 2022.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
La déclaration d'appel vise tous les chefs du jugement, y compris le sursis à statuer ordonné par le tribunal sur toutes les autres demandes de Mme [X] [J].
Le dispositif des dernières conclusions de l'appelante transmises le 14 avril 2022 demande à la cour d'« infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ».
L'article 380 CPC précise que « La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. »
Sans cette procédure, la Cour n'est pas saisie.
Or, l'appelante ne justifie pas avoir effectué une telle démarche.
En conséquence, l'appel formé de ce chef doit être déclaré irrecevable.
Sur la demande d'attribution du bien indivis constituant le domicile conjugal
L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.'
La demande d'attribution du bien indivis litigieux, par ailleurs rejetée par le jugement de divorce devenu définitif, n'a pas été formée devant le premier juge.
Il convient donc de la déclarer irrecevable.
Sur la demande de sommation au liquidateur judiciaire
L'appelante souhaite que la cour fasse sommation au liquidateur de justifier le montant actuel de la dette de l'ex-époux et des frais.
L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.'
Cette demande n'a pas été formée devant le premier juge.
Il convient donc de la déclarer irrecevable.
Sur la demande de surseoir au partage
L'article 820 du code civil prévoit qu'« à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux. »
L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.'
En l'espèce, le bien indivis étant un bien non professionnel, l'appelante doit justifier d'un risque immédiat d'atteinte à sa valeur.
Outre qu'en dépit de l'obligation qui lui en est faite par les articles 9 et 954 du code de procédure civile, l'appelante ne présente aucun moyen à sa prétention concernant ce risque d'atteinte à la valeur du bien, il y a lieu de noter qu'en l'absence d'élément nouveau, cette demande nouvelle est irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d'appel, alors même qu'elle demandait en première instance dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2021 qu'un notaire soit désigné « afin de procéder aux opérations de compte et de partage ».
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable cette demande.
Sur la demande subsidiaire relative à la licitation
Le renvoi de l'appelante à l'article 215 du code civil relatif au logement de la famille ne trouve pas plus application en l'espèce.
Il convient de rappeler que le mariage a été définitivement dissout en 2018, retranscrit le 28 mai 2019, et qu'aucun des enfants majeurs du couple n'y vit.
Le bien indivis a constitué mais ne constitue plus le domicile conjugal, étant le seul domicile de la seule appelante depuis plus de dix ans.
Enfin, le régime de protection du domicile conjugal ne fait pas obstacle à son appréhension par les créanciers poursuivants, notamment dans le cadre d'une licitation, cette protection, de surcroît inapplicable en l'espèce, n'implique aucunement l'insaisissabilité du bien.
Par ailleurs, l'appelante invoque son état de santé. Toutefois, sur les 124 pièces qu'elle produit, aucune n'est présentée au soutien de ce moyen et aucun élément ne corrobore son affirmation, l'appelante ne faisant qu'un renvoi à la page 5 du jugement de divorce qu'elle ne communique pas. Le seul jugement rendu le 15 janvier 2018 figurant dans le bordereau de communication de pièces étant celui statuant sur sa demande d'opposabilité du jugement de divorce au liquidateur judiciaire.
La licitation peut qu'être poursuivie en raison du désaccord des indivisaires sur la valeur et la vente du bien et que son partage en nature est impossible, ne pouvant être divisé en deux lots du fait de sa configuration.
Les droits revendiqués de l'appelante en tant que créancière seront remplis dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial opérée par le notaire désigné, en fonction de ses droits et du prix de vente du bien.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation du bien indivis, et défini les conditions de cette opération.
Sur la demande subsidiaire de désignation d'un notaire
Subsidiairement, l'appelante demande de désigner tel notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage du régime matrimonial des ex-époux, et à la détermination de la créance de Mme [N] tant à l'égard de l'indivision que de M. [N].
Le jugement attaqué a désigné Me [O] [F], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision entre les ex-époux.
La demande formée par l'appelante a donc déjà été satisfaite par le premier juge et en l'absence de tout développement de celle-ci dans ses écritures quant à un éventuel manquement par le notaire à ses obligations, il y a lieu de la débouter de sa demande et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
L'appelante n'ayant formé aucune demande relative à la désignation du juge commis, ce chef de jugement est devenu définitif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de licitation partage et pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de recouvrement direct de l'appelante et qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L'intimé es qualité de liquidateur judiciaire a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel portant sur le chef de disposition du jugement ayant sursis à statuer,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre Mme [X] [J] et son ancien époux, désigné Me [O] [F], Notaire à [Localité 14] pour y procéder, ordonné la licitation du bien indivis et ses conditions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes d'attribution du bien indivis, de sommation de surseoir au partage de Mme [X] [J] au mandataire liquidateur de produire le montant de la dette, à défaut de surseoir au partage, présentées pour la première fois en cause d'appel,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de licitation partage et pourront être recouvrés par la SCP KIEFFER ' MONASSE & ASSOCIES, Société d'Avocats au Barreau de GRASSE, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme [X] [J],
Déboute Mme [X] [J] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [X] [J] à verser à Maître [Z] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente