Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°92
N° RG 22/02787 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWQT
M. [D] [R]
C/
S.A.S.U. ARPON OUEST
S.A.R.L. ARPON TECHNOLOGIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me RIOU
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [R],
exerçant sous le nom SCAMO SURETE (Enseigne FISH AND YOU) immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 824 385 223
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SASU ARPON OUEST
immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 821 919 776, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SARL ARPON TECHNOLOGIES
immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 802 730 960, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [D] [R] est commerçant individuel spécialisé dans le secteur de la vidéo surveillance.
Il exploite l'entreprise SCAMO SURETE sous l'enseigne FISH AND YOU.
Dans le cadre de son activité, il est entré en pourparlers avec la Société ARPON TECHNOLOGIES (maître d''uvre) le 28 novembre 2017 et ce, pour une intervention en assistance technique sur le projet du TER de Dakar piloté par son client, la Société INEO UTS (maître de l'ouvrage).
Le 5 décembre 2017, la société ARPON TECHNOLOGIES lui a adressé un contrat de sous-traitance n°20171218 au nom de la société ARPON OUEST.
Le contrat a été régularisé par Monsieur [R].
Il devait, aux termes de ce contrat, intervenir en sous-traitance du 18 décembre 2017 au 30 juin 2018 avec une poursuite des relations contractuelles envisagée au-delà du terme.
La période était ainsi renouvelable avec une interruption du 25 au 31 décembre 2017, moyennant une rémunération forfaitaire de 370 € HT par jour travaillé.
Il a été convenu des modalités du début de la mission par mail du 14 décembre sur le site INEO UTS de [Localité 2] le 18 décembre, et son accueil sur place a été confirmé par courriel de la Société ARPON TECHNOLOGIES.
Monsieur [R] aurait pris toutes les dispositions nécessaires afin de travailler pour la société ARPON et il a refusé une mission de trois mois (susceptible d'être étendue à quatre mois) chez un autre client, devant se dérouler du 1er décembre au 31 mars 2018, afin de pouvoir déménager à [Localité 2].
Sa compagne aurait en outre, recherché un CDI à [Localité 2] pour pouvoir le suivre, et aurait recherché dans la région une assistante maternelle pour la garde de leur fils.
Ils auraient recherché sur place une maison en location et auraient entrepris de donner à bail leur maison dans le Nord, dont Monsieur [R] est propriétaire, afin de quitter la région.
Monsieur [R] s'est présenté comme convenu sur le site d'INEO UTS le 18 décembre 2017.
Toutefois, il a été renvoyé à son domicile par le client sans explications et n'aurait jamais été prévenu antérieurement d'une annulation de sa mission.
Le 19 décembre 2017 , la société ARPON TECHNOLOGIES lui a adressé un mail en lui indiquant que son client INEO UTS s'était désisté et lui a proposé de prendre en charge ses frais de déplacement et d'hébergement pour la semaine, ce qui n'a cependant jamais été fait.
Monsieur [R] a mis la Société ARPON en demeure, le 10 janvier 2018, de lui payer les sommes dues au titre du contrat conclu entre eux, soit 47.730,00 euros HT compte tenu de l'annulation brutale du contrat pourtant signé pour une durée déterminée.
La société ARPON OUEST lui a répondu, par courrier du 23 janvier 2018, que la société INEO avait annulé la mission le 14 décembre au soir et que son intervention n'était plus requise, tout en refusant de l'indemniser pour le préjudice subi.
Monsieur [R] a tenté une négociation amiable par le biais de son conseil le 1er février 2019 avec la Société ARPON.
La société ARPON TECHNOLOGIES, dont le siège est le même que celui d'ARPON OUEST lui a répondu par courrier officiel de son Conseil le 18 février 2019.
Elle s'est tout d'abord présentée comme le co-contractant de Monsieur [R], en charge du contrat et des conséquences de son inexécution.
Elle a ensuite expliqué, que la Société ARPON TECHNOLOGIES refusait de régler la somme sollicitée par Monsieur [R] parce que la mission avait été annulée par la Société INEO UTS et que selon elle, les montants réclamés n'étaient pas justifiés.
Monsieur [R] a assigné la Société ARPON TECHNOLOGIES, qui est la Société mère de la Société ARPON OUEST et qui aurait géré et coordonné les relations contractuelles entre les différents intervenants dans cette affaire.
La société ARPON TECHNOLOGIES concluant que le co-contractant de Monsieur [R] est la société ARPON OUEST, M. [R] a fait délivrer à cette dernière une assignation en intervention forcée.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 17 mars 2022, le Tribunal de commerce de NANTES a :
- jugé M. [D] [R] recevable mais mal fondé en ses demandes à l'encontre de la SOCIÉTÉ ARPON TECHNOLOGIES ET ARPON OUEST,
- jugé que la rupture du contrat de sous-traitance entre M. [R] et la société ARPON OUEST n'est pas abusive,
- débouté Monsieur [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Société ARPON OUEST et de la Société ARPON TECHNOLOGIES,
- condamné Monsieur [D] [R] à payer à la société ARPON TECHNOLOGIES la somme de 750 euros et à la société ARPON OUEST la somme de 750 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [D] [R] aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 dudit Code, dont frais de Greffe liquidés à 132,96 euros toutes taxes comprises .
Appelant de ce jugement, M. [R], par conclusions du 06 juillet 2022, a demandé à la Cour de :
- DÉCLARER l'appel recevable et bien-fondé,
- INFIRMER le jugement du 17 mars 2022 rendu par le Tribunal de commerce de NANTES,
- JUGER abusive la rupture du contrat par les sociétés ARPON TECHNOLOGIES et ARPON OUEST,
- CONDAMNER les sociétés ARPON TECHNOLOGIES et ARPON OUEST in solidum à verser à Monsieur [R] les dommages-intérêts suivants:
- 47.730 euros hors taxes, au titre de la rupture fautive du contrat
- 29.400 euros, au titre de la perte de chance d'avoir contracté avec un autre contractant,
- 5.000 euros, au titre des différents préjudices consécutifs aux démarches d'installation à [Localité 2],
- DÉBOUTER les sociétés ARPON TECHNOLOGIES et ARPON OUEST de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER les sociétés ARPON TECHNOLOGIES et ARPON OUEST à verser à Monsieur [R] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les sociétés ARPON TECHNOLOGIES et ARPON OUEST aux entiers dépens.
Par conclusions du 28 novembre 2023, la société ARPON TECHNOLOGIES et la société ARPON OUEST ont demandé à la Cour de:
A titre principal,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nantes le 17 mars 2022 en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de sous-traitance du 5 décembre 2017 entre Monsieur [D] [R] et la société ARPON OUEST n'était pas abusive, que ce contrat était caduc et a débouté Monsieur [D] [R] de toutes ses demandes;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur [D] [R] à l'égard de la société ARPON TECHNOLOGIES ;
- En conséquence, statuant à nouveau, DÉCLARER Monsieur [D] [R] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société ARPON TECHNOLOGIES ;
A titre subsidiaire,
- DÉBOUTER Monsieur [D] [R] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [D] [R] à payer 5 000 euros à la société ARPON TECHNOLOGIES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [D] [R] à payer 5 000 euros à la société ARPON OUEST au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER Monsieur [D] [R] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2023.
Par conclusions de procédure du 05 décembre 2023, M. [R] a demandé que les conclusions des intimées soient déclarées irrecevables comme tardives.
Par courrier du 05 décembre 2023, les sociétés ARPON ont répondu que leurs conclusions, qui ne contenaient que trois paragraphes distincts des précédentes, n'appelaient pas de réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La recevabilité des conclusions du 28 novembre 2023 des sociétés ARPON:
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toute matière faire respecter le principe du contradictoire.
Les conclusions du 28 novembre sont intervenues 48 heures avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, sans que rien ne justifie une telle tardiveté puisque les conclusions de M. [R] avaient été notifiées le 06 juillet 2022.
Elles contiennent comme éléments nouveaux par rapport aux précédentes conclusions deux paragraphes de cinq et de six lignes, identifiés par un trait en ligne, contenant réponse à la théorie de l'apparence développée par l'appelant.
Elles n'appelaient aucune réponse particulière de la part de M. [R].
Dès lors, son conseil a pu en prendre connaissance dans un délai utile et aucune violation du principe du contradictoire n'a résulté de leur notification tardive.
La demande visant à les déclarer irrecevables est rejetée et la Cour statuera donc au visa :
- des conclusions du 06 juillet 2022 de M. [R],
- des conclusions du 28 novembre 2023 des sociétés ARPON.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ARPON TECHNOLOGIES :
Le contrat de sous-traitance signé par M. [R] mentionne comme co-contractant la société ARPON OUEST SAS ainsi que le numéro de RCS de cette société.
Il a été signé par M. [S], qui aux termes des mentions figurant sur l'extrait KBIS est effectivement le gérant de la société ARPON OUEST.
Dès lors, il est sans incidence que ce contrat ait été négocié et transmis à M. [R] par une personne apparaissant comme un préposé de la société ARPON TECHNOLOGIES, la convention proposée à la signature de M. [R] étant dénuée de toute ambiguïté quant à l'identité du co-contractant.
La société ARPON TECHNOLOGIES est mise hors de cause.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [R]:
Les dispositions de l'article 1186 du code civil prévoient que :
Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Le contrat litigieux étant intitulé 'contrat de sous-traitance', M. [R] avait nécessairement connaissance que le contrat proposé à sa signature était un sous-traité, ainsi que de l'existence d'un contrat principal conclu entre la société ARPON OUEST et un maître de l'ouvrage, lequel apparaissait d'ailleurs au contrat comme étant la société INEO UTS.
D'autre part, la disparition du contrat principal entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal rend à l'évidence impossible l'exécution du sous-traité.
Pour autant, il n'est justifié par aucune pièce de la résiliation du contrat principal.
Notamment ne peut valoir comme preuve un courriel adressé par un préposé de la société ARPON TECHNOLOGIES à une personne intitulée [O] [I] et ayant une adresse @engie.com, pour l'interroger sur le sort de M. [R].
Outre le fait que le lien entre les sociétés ENGIE et UNEO UTS n'est pas explicité, ce courriel ne démontre en rien que le contrat liant UNEO UTS et ARPON OUEST ait disparu.
Il apparaît aussi que la société ARPON TECHNOLOGIES a eu la légèreté de faire signer un sous-traité à M. [R] alors que l'exemplaire de son propre contrat n'avait pas été retourné signé par la société UNEO UTS.
Il est exact qu'un contrat peut être formé et même être résilié oralement, mais une telle imprudence lui a interdit de pouvoir se prémunir contre un changement d'avis éventuel de la société UNEO UTS.
En tout état de cause, M. [R], dont le contrat n'est pas caduc en l'absence de toute pièce justifiant de la disparition du contrat principal, est fondé à demander des dommages et intérêts.
Le contrat de sous-traitance était d'une durée de six mois et demi.
Il prévoyait une rémunération par 'jour travaillé' sans qu'il soit possible de comprendre si chaque journée serait travaillée, le contrat se référant à une 'commande' et à des 'annexes' qui n'ont pas été versées aux débats.
Les échanges pré-contractuels démontrent que M. [R] avait peur d'avoir plutôt trop de travail que pas assez et qu'il envisageait donc un travail quotidien tous les jours ouvrables.
Il démontre par une attestation circonstanciée établie sur papier à en-tête d'une société et portant son cachet, avoir refusé une offre de cette dernière pour la même période que celle à laquelle il devait travailler pour la société ARPON OUEST.
En revanche, il ne justifie pas que pour le contrat ARPON, qui ne devait durer que six mois et demi, il ait envisagé de faire déménager toute sa famille à [Localité 2].
Il ne justifie pas des frais engagés pour se rendre à [Localité 2] le jour où le contrat ARPON devait commencer.
Il ne justifie pas non plus de ses états comptables des années 2017 et 2018, ce qui ne permet pas à la Cour de vérifier si l'inexécution du contrat ARPON s'est traduite par une baisse effective de revenus en 2018 ou s'il a pu retrouver rapidement un autre contrat.
Ces circonstances conduisent à lui allouer à titre indemnitaire la seule somme de 20.000 euros et à le débouter du solde de ses prétentions.
La société ARPON OUEST, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et paiera à M. [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de frais irrépétibles des sociétés ARPON OUEST et ARPON TECHNOLOGIES sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déboute M. [R] de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions du 28 novembre des sociétés ARPON OUEST et ARPON TECHNOLOGIES.
Statuant au visa des conclusions du 06 juillet 2022 de M. [R] et des conclusions du 28 novembre 2023 des sociétés ARPON TECHNOLOGIES et ARPON OUEST,
Met hors de cause la société ARPON TECHNOLOGIES.
Condamne la société ARPON OUEST à payer à M. [R] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société ARPON OUEST aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société ARPON OUEST à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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