Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Décembre 2022
ORDONNANCE
N° 2022/102
N° RG 22/00099 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDGV
Décision déférée du 15 Novembre 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/1741
APPELANT
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté de Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement convoqué
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
non comparant, régulièrement avisée
UDAF 31
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisée
DÉBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC: auxquel l'affaire a été communiquée, a fait connaître son avis écrit le 30/11/2022 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 JUILLET 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 01 Décembre 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 6 septembre 2022, M. [E] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement suite à une décision d'irresponsabilité pénale et maintenu en hospitalisation complète au contre hospitalier [5] par arrêté préfectoral du 9 septembre 2022.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté le moyen d'irrégularité de la procédure et maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [E] [B] en a relevé appel par courrier daté du 16 novembre 2022 reçu au greffe le 22 novembre 2022, dans l'optique d'une réévaluation du dossier.
A l'audience, il a énoncé qu'il souhaite être en hospitalisation libre car il est freiné dans ses démarches, ses permissions de sortir étant refusées, qu'il voudrait suivre une formation adaptée pour travailleur handicapé et qu'il n'est pas si malade que ça.
Par conclusions du 1 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, son conseil conclut à la mainlevée de la mesure en faisant valoir que l'appel peut être motivé jusqu'à la date de l'audience, que le certificat n'est pas joint à l'arrêté préfectoral, que le juge des libertés et de la détention n'a pass été saisi dans les délais, qu'il n'y a pas eu d'autre arrêté préfectoral avant le 9 octobre 2022, et que les psychiatres ne se sont pas prononcés dans le délai maximal de 72 h.
Le centre hospitalier régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 28 novembre 2022, l'état mental de M. [E] [B] nécessite des soins et compromet la sureté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public. Les soins sont à poursuivre en hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis du 30 novembre 2022, le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation.
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MOTIVATION :
Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, M [E] [B] a justifié son appel dans l'optique d'une réévaluation du dossier.
Cette indication ne saurait constituer la motivation au sens du texte précité, laquelle, même si elle peut être très succincte, doit néanmoins exposer les raisons de la contestation de la décision rendue.
Or, ce n'est qu'à l'audience et après le délai de dix jours lui permettant de le faire, soit tardivement, qu'il a explicité les motifs de son appel.
Dès lors, le recours de M. [E] [B] doit être déclaré irrecevable.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [E] [B] le 22 novembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2022,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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