Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
MDPH DU PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 JUIN 2024
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N° RG 21/03391 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEXK - N° registre 1ère instance : 20/818
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 20 MAI 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
MDPH DU PAS-DE-CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
'[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Avril 2024 devant ,Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Mme [F] [U] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Pas-de-Calais (ci-après la MDPH) réceptionnée le 13 avril 2018.
Selon décision du 1er décembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable à l'emploi. Mme [U] a formé un recours gracieux contre cette décision.
Saisi par une ordonnance d'incompétence matérielle du tribunal administratif de Lille du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, a, par jugement du 20 mai 2021 :
- débouté Mme [U] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Le 22 juin 2021, Mme [U] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 27 mai 2021.
Par ordonnance du 20 décembre 2021, le magistrat de la cour chargé d'instruire l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [V] pour y procéder.
Le rapport du médecin consultant a été déposé au greffe le 15 juin 2022.
Par arrêt du 17 janvier 2023, la cour d'appel d'Amiens a ordonné la réouverture des débats au 7 septembre 2023 aux fins de citation de Mme [U].
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 avril 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 18 avril 2024 et soutenues à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- dire qu'à la date du 13 avril 2018, elle ouvrait droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés dans la mesure où son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79% et qu'elle connaissait une restriction substantielle et durable à un emploi,
- lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 13 avril 2018.
Mme [U] expose qu'elle souffre de plusieurs pathologies, à savoir des dorsalgies, cervicalgies, lombalgies, qui sont à l'origine de difficultés importantes d'accès à l'emploi, et, que la CDAPH comme les médecins consultants n'ont pas expliqué en quoi elle ne présentait pas une restriction substantielle à l'emploi.
Elle soutient que le certificat médical du docteur [P] joint à la demande suffit à démontrer l'existence de restrictions substantielles et durables à l'activité. En effet, s'agissant de la mobilité, le médecin traitant mentionne que sont d'une difficulté grave ou absolue la marche, les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur et d'une difficulté modérée la préhension de la main dominante et non dominante ainsi que la motricité fine. Il est indiqué que la toilette, l'habillage et le déshabillage sont difficiles ou nécessitent une aide technique et le docteur [P] conclut que les pathologies présentées, les gênes et douleurs qui en résultent la rendent inapte au travail.
Elle précise qu'elle ne peut pas exercer un métier debout, qu'elle ne peut pas rester assise trop longtemps, ni effectuer des changements fréquents de position compte tenu notamment des douleurs lombaires et des douleurs cervicales, que son périmètre de marche est limité, qu'elle ne peut plus exercer de métier dans son domaine, l'animation. Elle ajoute que ses pathologies associées à un état fragilisé depuis le décès de son père constituent des facteurs personnels restreignant substantiellement et durablement son accès à l'emploi.
La MDPH du Pas-de-Calais, dispensée de comparaître lors de l'audience du 7 septembre 2023, a adressé ses conclusions et pièces. Elle demande à la cour de :
- entériner les conclusions de l'expert,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras du 20 mai 2021,
- débouter Mme [U] de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Elle fait valoir que tant son équipe pluridisciplinaire que les médecins consultants ont conclu que l'état de santé de Mme [U] justifiait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l'emploi.
Elle précise que Mme [U] a déposé une nouvelle demande d'allocation aux adultes handicapés le 27 juin 2022, rejetée pour le même motif, qui n'a pas fait l'objet de recours.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Mme [U] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 %.
Elle n'a pas contesté ce point devant le tribunal.
Le litige porte donc sur l'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi compte tenu de son handicap.
En vertu des dispositions de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».
Le certificat médical du docteur [P] du 21 mars 2018 joint à la demande d'allocation aux adultes handicapés dont se prévaut Mme [U] fait état de dorsalgies, cervicalgies, lombalgies, d'une accentuation de la cyphose dorsale haute et d'une raideur du rachis cervical, d'uncarthrose C5C6, de dorsarthrose haute avec pincement discal de D4 à D6 et surtout en D5D6, discarthrose en L2L3, canal lombaire, d'un suivi pour une pancréatite aigüe lithiasique sévère. Il mentionne une difficulté grave ou absolue pour se déplacer en intérieur et en extérieur et pour la marche, ainsi qu'une difficulté modérée pour la préhension bilatérale et la motricité fine. Il est noté que la toilette et l'habillage sont effectués difficilement ou avec aide technique et le médecin a coché la case indiquant que la patiente travaille mais qu'il existe un retentissement sur l'aptitude au poste et/ou le maintien dans l'emploi.
Le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire, après examen du dossier médical de Mme [U], a émis l'avis suivant :
« Mme [U], 41 ans, fait état d'un suivi non documenté pour une pancréatite aigüe survenue en 2014, d'un rachis hyperalgique en rapport, selon le compte rendu radiologique du 31 janvier 2018, avec un début d'uncodiscarthrose C5C6 avec une accentuation de la cyphose dorsale haute avec dosarthrose haute débutante et une discarthrose L2L3, traitées par antalgiques non précisés et kiné balnéothérapie. Pas d'avis algologique ni quelconque avis spécialisé. Ces troubles seraient responsables d'une inaptitude au poste de travail et entraîneraient des difficultés graves ou absolues à la marche, aux déplacements sans aide technique ou humaine ainsi que des difficultés graves à la préhension, pour l'habillage et la toilette.
Conclusions :
A la date du 13 avril 2018, l'état de l'intéressée pouvait justifier un taux d'incapacité permanente inférieure à 50%, l'état restant compatible avec une activité adaptée. Si le taux était maintenu entre 50 et 79% ce serait sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Les nouveaux documents communiqués par l'intéressée ne sont nullement de nature à modifier ces conclusions ».
Le docteur [V] désigné en cause d'appel, a repris chaque document médical figurant au dossier dont le certificat médical du docteur [P], le compte rendu de radiographies du rachis cervico-dorso-lombaire et du bassin du 31 janvier 2018, les prescriptions du docteur [P] entre avril 2017 et novembre 2017 concernant un scanner abdominal, des séances de balnéothérapie, du doliprane et un coussin de positionnement, un courrier du service d'hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier de [Localité 5] correspondant à une hospitalisation du 26 janvier 2014 au 13 février 2014 pour pancréatite aigüe sévère probablement d'origine lithiasique et une mycose vulvo-vaginale.
Le compte rendu de radiographies du rachis cervico-dorso-lombaire et du bassin du 31 janvier 2018 mentionne : « pas de déséquilibre pelvien ni d'inflexion scoliotique significative mais accentuation de la cyphose dorsale haute et raideur du rachis cervical sus jacent. Début d'uncodiscarthrose C5C6 au niveau cervical. Dosarthrose haute débutante avec pincement discal électif de D4 à D6 et surtout en D5D6 sans tassement d'allure récente visible. Au niveau lombaire, on note des signes de discarthrose en L2L3 avec relatif respect de la charnière lombosacrée en dehors d'un canal lombaire un peu large. Intégrité du bassin, des sacro-iliaques et des hanches et de la structure osseuse vertébrale ».
Puis le docteur [V] indique :
« Discussion :
Une demande d'allocation adulte handicapée a été faite avec un certificat du 21/03/2018 et cette demande a été rejetée par la MDPH et par le pôle social.
Compte tenu de la description des gênes dans les activités, on peut considérer que l'incapacité se situe entre 50 et 79%. Il n'est pas communiqué l'avis de la CDAPH mais il ne peut être retenu ici de restriction substantielle et durable à l'emploi compte tenu de la description des gênes ressenties par l'intéressée.
Conclusion :
A la date du 21/03/2018, l'intéressée n'était pas en droit de percevoir l'allocation adulte handicapée ».
Ainsi, après avoir détaillé dans son rapport les éléments médicaux invoqués par l'appelante, le docteur [V] conclut que les gênes liées aux pathologies de Mme [U] ne génèrent pas une restriction substantielle et durable à l'emploi, et corrobore l'avis du docteur [E] entériné par le tribunal.
Seul le médecin traitant a affirmé que Mme [U] était inapte au travail. Or les médecins consultants ont retenu que le retentissement des pathologies était compatible avec une activité adaptée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, Mme [U] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déboute Mme [U] de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, le 20 mai 2021,
Condamne Mme [U] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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