Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°137
N° RG 20/02766
N° Portalis DBVL-V-B7E-QWIJ
Mme [P] [G]
C/
CRCAM DES COTES D'ARMOR
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TALLENDIER
- Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugues TALLENDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002477 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 septembre 2018, un chèque de 6 330 euros émis par Mme [T] à l'ordre de Mme [P] [G] a été remis en vue de son encaissement à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit agricole), banque teneuse du compte de cette dernière, et inscrit au crédit de son compte.
L'opération a cependant fait l'objet d'une contre-passation au débit du compte le 26 septembre, après que le paiement du chèque eut été rejeté le 25 septembre par la banque tirée en raison d'une opposition pour perte du titre.
Prétendant avoir été victime d'un escroc l'ayant convaincue de lui faire un virement de 5 300 euros et de lui adresser des mandats cash d'un montant total de 900 euros en contrepartie de la remise du chèque de 6 330 euros, et faisant grief au Crédit agricole d'avoir inscrit ce chèque au crédit de son compte alors que la signature d'endossement n'était manifestement pas la sienne puis d'avoir contre-passé cette écriture en l'exposant ainsi à un découvert en compte qu'elle a dû combler en empruntant, Mme [G] a, par acte du 1er février 2019, fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc en paiement de dommages-intérêts.
Estimant que la demanderesse avait causé son propre préjudice en réalisant elle-même sans prudence les opérations passées au débit de son compte entre l'encaissement du chèque et son rejet, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, par jugement du 20 janvier 2020 :
débouté Mme [G] de ses demandes,
débouté le Crédit agricole de sa demande en paiement fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Mme [G] a relevé appel de cette décision le 22 juin 2020, pour demander à la cour de la réformer et de :
condamner le Crédit agricole au paiement des sommes de 9 362,33 euros au titre du coût total du crédit souscrit pour combler le découvert en compte provoqué par la contre-passation du chèque fautivement inscrit au crédit de son compte, et de 300 euros au titre de ses préjudices complémentaires,
dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018,
dire que les intérêts échus des condamnations prononcées porteront eux-mêmes intérêts,
à titre subsidiaire, ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour le Crédit agricole et de 30 % pour Mme [G],
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condamner le Crédit agricole aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Crédit agricole conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite en outre la condamnation de Mme [G] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [G] le 7 novembre 2022 et pour le Crédit agricole le 7 octobre 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 décembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il est de principe que le banquier teneur de compte, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre qui lui est remis.
En l'occurrence, la signature figurant au dos du chèque litigieux est notablement différente de celle figurant sur les spécimens de signature produits par Mme [G].
À cet égard, le Crédit agricole laisse entendre que cette pièce de comparaison, établie pour les besoins de la cause, ne pourrait suffire à démontrer que l'endos comportait une anomalie apparente, mais, étant le banquier teneur du compte de Mme [G], il avait nécessairement lui-même recueilli lors de l'ouverture du compte un spécimen de la signature de sa cliente et doit donc être en mesure d'affirmer si la pièce de comparaison produite est sincère ou non, ce qu'il ne fait pas.
Cependant, le Crédit agricole fait valoir avec raison que Mme [G] a aussi commis des fautes.
En effet, il ressort de son récépissé de dépôt de plainte qu'elle est entrée en contact avec son escroc sur un réseau social et qu'elle a accepté de communiquer ses coordonnées bancaire à cet inconnu.
En outre, quand bien même le chèque a été remis à la banque par celui-ci, l'appelante en était manifestement parfaitement informée, puisqu'elle a elle-même exposé dans sa plainte que l'auteur de l'escroquerie lui avait annoncé l'émission d'un chèque à son ordre pour lui demander d'effectuer en contrepartie à son profit un virement et des mandats cash, et que, de fait, dès le surlendemain du jour où le chèque a été porté au crédit de son compte, elle a effectué les opérations qui lui avaient été demandées.
Enfin, elle ne fournit aucune explication sur les motifs qui l'ont conduite à se livrer à cette opération, sinon que la cour ne peut qu'observer qu'en acceptant le risque de la réaliser, elle pouvait espérer percevoir une somme de 6 330 euros contre un investissement de 6 100 euros (5 200 + 900).
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Or, il sera rappelé que, comme le mentionnaient les conditions générales de la convention d'ouverture de compte, les chèques remis à l'encaissement ne font l'objet que d'une inscription provisoire au crédit du compte et peuvent faire l'objet d'une contre-passation à la date de la première inscription s'ils se révèlent impayés.
Dès lors, l'imprudence de Mme [G], qui a fournit à un tier inconnu ses coordonnées bancaires, qui ne pouvait ignorer que ce tiers remettrait à l'encaissement un chèque qui ne donnerait lieu qu'à une inscription provisoire au crédit de son compte, et qui a néanmoins réalisé sans attendre toutes les opérations requises par ce tiers afin de lui permettre de percevoir des fonds en partie en espèces, a contribué de façon prépondérante à la réalisation de son propre dommage.
Mais, ces fautes ne constituent toutefois pas la cause exclusive de ce dommage, puisque, sans la négligence de la banque qui n'a pas su déceler l'anomalie de l'endos du chèque et a donc fautivement inscrit provisoirement celui-ci au crédit du compte, Mme [G] n'aurait pas réalisé un virement et des mandats cash au profit d'un escroc.
Au regard du degré de gravité des fautes respectives des parties telles qu'elles ont été précédemment caractérisées, il y a lieu de répartir les responsabilités à hauteur de 60 % pour Mme [G] et de 40 % pour la banque.
Par ailleurs, le préjudice en lien causal avec la faute de la banque trouve sa mesure dans les opération réalisées, en relation directe et certaine avec l'escroquerie, au débit du compte entre l'inscription provisoire du chèque de 6 330 euros au crédit de ce compte, le 20 septembre 2018, et la contre-passation de cette opération, le 24 septembre 2018.
Il en est ainsi du virement de 5 300 euros du 22 septembre et du règlement par carte bancaire des mandats cash pour un montant total de 500 euros le 21 septembre.
L'appelante justifie aussi avoir émis d'autres mandats cash pour un montant total de 400 euros ce même 21 septembre, réglés grâce à des retraits en espèce d'un même montant total de 400 euros effectués le même jour.
Le préjudice total ressort ainsi à 6 200 euros (5 300 + 500 + 400), mais Mme [G] justifie aussi avoir subi un préjudice économique procédant de ce qu'elle a dû emprunter le 16 octobre 2018 une somme de 6 000 euros afin de renflouer son compte, devenu débiteur dans cette proportion à raison des opérations litigieuses réalisées sur celui-ci.
Ce préjudice économique trouve quant à lui sa mesure dans le coût du crédit, hors assurance emprunteur puisque celle-ci était facultative et, partant, sans lien causal suffisamment directe et certain avec la faute de la banque, supporté par la victime, soit, selon l'offre de crédit, 2 402,35 euros.
En revanche, le 'préjudice complémentaire' invoqué n'est pas justifié.
Il en résulte que le préjudice total est de 8 602,35 euros.
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En conséquence du partage de responsabilité entre la banque et la victime, le Crédit agricole sera par conséquent condamné au paiement d'une somme de 3 440,94 euros (8 602,35 x 40 %) à titre de dommages-intérêts, le jugement attaqué étant réformé en ce sens.
S'agissant d'une créance de nature indemnitaire, la condamnation produira intérêts à compter du présent arrêt infirmatif, conformément à l'article 1231-7 du code civil.
En outre, Mme [G] sera autorisée à capitaliser ces intérêts par années entières.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions ;
Dit que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor a commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage de Mme [P] [G] à hauteur de 40 % ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor à payer à Mme [P] [G] une somme de 3 440,94 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Autorise Mme [P] [G] à capitaliser les intérêts par années entières ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [G] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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