Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2024
N°2024/ 100
Rôle N° RG 20/04211 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY2E
S.A.S. ALSEAMAR
C/
[T] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/03/2024
à :
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 10 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00225.
APPELANTE
S.A.S. ALSEAMAR sise [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Selon contrat à durée indéterminée du 26 novembre 2014, la SAS Alseamar a recruté Mme [F] qualité de comptable. Elle exerçait sa prestation de travail au sein de l'unique établissement de la société sur la commune de [Localité 6] (83). Le 14 novembre 2018, la SAS Alseamar a informé Mme [F] du transfert du service comptable et financier de l'entreprise sur la commune de [Localité 5] (13) et lui a demandé d'accepter le transfert du lieu d'exécution de son contrat de travail. Le 27 novembre 2018, Mme [F] a refusé ce transfert.
2. Le 2 janvier 2019, la SAS Alseamar a convoqué Mme [F] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement prévu le 10 janvier 2019. Le 17 janvier 2019, Mme [F] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse aux motifs qu'elle avait refusé d'accepter le transfert du lieu d'exécution de son contrat de travail.
3. Le 19 février 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
4. Par jugement du 10 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a:
- déclaré le licenciement de Mme [F] bien abusif;
- condamné la SAS Alseamar à verser à Mme [F] les sommes suivantes:
- 12 996 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté la SAS Alseamar de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SAS Alseamar aux entiers dépens.
5. Le 20 mars 2020, la SAS Alseamar a formé appel à l'encontre de ce jugement.
6. A l'issue de ses conclusions du 28 février 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Alseamar demande de:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [F] abusif et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser la somme de 12 996 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens;
- en conséquence;
- déclarer, dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet Mme [F] est parfaitement valable et est, à bon droit, fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- par conséquent;
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
- condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
7. La SAS Alseamar soutient que Mme [F] ne pouvait refuser le transfert de son contrat de travail à [Localité 6] aux motifs qu'elle ne pouvait tirer argument de l'absence de clause de mobilité dans son contrat de travail ni de la mention qu'elle travaillerait à [Localité 6], qu'en effet, la mention du lieu de travail dans le contrat est seulement informative sauf s'il est stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécuterait son contrat exclusivement dans un lieu précis, que le transfert du contrat de travail dans le même secteur géographique n'entraîne aucune modification du contrat mais ne constitue qu'un simple changement des conditions de travail,que le refus du salarié de changer de lieu de travail dans un même secteur géographique constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, que suite à une opération de fusion/absorption, le lieu de travail de Mme [F] ne se trouvait plus uniquement sur l'établissement de [Localité 6] comme stipulé dans le contrat de travail mais pouvait, désormais, se situer sur d'autres établissements, que le contrat de travail prévoyait que l'employeur se réservait la faculté de modifier l'affectation du salarié pour l'employer dans toutes fonctions de niveau analogue, sans qu'il puisse s'y opposer, à condition de ne pas diminuer la rémunération stipulée au contrat, qu'elle a respecté les dispositions conventionnelles prévoyant un délai de six semaines pour permettre à Mme [F] d'accepter ou de refuser sa nouvelle affectation ainsi qu'un délai de douze semaines à l'expiration de ce délai pour prendre son poste et un dernier délai de dix-huit semaines pour revenir sur sa décision, qu'il était prévu que les frais de déménagement de Mme [F] soient pris en charge par l'employeur ainsi que le paiement, pendant six mois, d'une indemnité mensuelle forfaitaire de déplacement de 450 euros pour indemnisation des frais de péage et autres frais kilométriques, que la commune de [Localité 6] et celle de [Localité 5] font partie du même secteur géographique et que le contrat de travail de Mme [F] n'a pas contractualisé son lieu de travail à [Localité 6].
8. Elle estime en conséquence qu'il n'y a pas lieu à considérer le licenciement de Mme [F] comme abusif et à procéder à sa requalification en licenciement pour motif économique (CSP) afin que Mme [F] puisse bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle au motif qu'une juridiction ne peut que déclarer un licenciement éventuellement abusif mais ne peut pas ordonner la requalification d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse en un licenciement pour cause économique impliquant le bénéfice du CSP.
9. Concernant les demandes indemnitaires formées par Mme [F], la SAS Alseamar expose que Mme [F] ne pourrait prétendre qu'à un maximum de cinq mois de salaire, qu'elle ne justifie pas de son préjudice et qu'elle ne peut donc solliciter le montant maximal de l'indemnisation prévue par le code du travail.
10. Selon ses conclusions du 16 août 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] demande de:
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- débouter la SAS Alseamar de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- y ajoutant;
- requalifier le licenciement pour motif personnel notifié le 17 janvier 2019 en licenciement pour motif économique;
- condamner la SAS Alseamar à lui payer la somme de 3 000 euros;
- condamner la SAS Alseamar aux entiers dépens.
11. Mme [F] affirme que son refus de voir son lieu d'exécution de son contrat de travail transféré à [Localité 6] ne pouvait être invoqué par la SAS Alseamar pour procéder à son licenciement aux motifs qu'il est de jurisprudence constante que, à défaut de clause précise, le contrat de travail doit s'exécuter dans un même secteur géographique, que le changement de lieu de travail dans un autre secteur est constitutif d'une modification de son contrat de travail, que la SAS Alseamar reconnait que sa proposition modifiait un élément essentiel du contrat de travail puisque le transfert du lieu de travail consistait à la déplacer de [Localité 6], dans le département du Var, à [Localité 5], dans le département des Bouches-du-Rhône, que son contrat de travail stipulait qu'elle exercerait ses fonctions au siège social et unique établissement de la société, que son contrat de travail ne comprenait pas de clause de mobilité, que la commune de [Localité 5] ne se situe pas dans le même secteur géographique que la commune de [Localité 6], que compte tenu de la distance existant entre les deux sites, du surcoût financier et du temps de trajet supplémentaire que ce transfert entraînait, il constituait bien une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser, peu important que, en raison d'une opération de fusion/absorption, son lieu de travail ne se situait plus à [Localité 6] mais sur d'autres établissements, qu'il appartenait donc à la SAS Alseamar de formuler les raisons, sans doute économiques, pour lesquelles il lui avait proposé la modification de son contrat de travail et que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
12. Elle soutient que, en considération de son salaire moyen, de son ancienneté, de sa prise en charge par Pôle Emploi et des charges financières auxquelles elle doit faire face, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice qu'elle a subi.
13. Elle estime qu'elle aurait dû faire l'objet d'un licenciement pour motif économique et qu'elle a été ainsi privée de la possibilité de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle, la pénalisant, faute de formation, dans ses recherches d'emploi, et demande en conséquence, afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif, la requalification de son licenciement en licenciement pour motif économique.
14. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 décembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION
15. Il est de principe que, conformément à l'article L. 1221-1 du code du travail, la modification des éléments du contrat de travail par l'employeur nécessite l'accord du salarié.
16. Il est de jurisprudence constante que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a une simple valeur informative à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu et qu'en l'absence d'une clause de mobilité, la mutation du salarié ne constitue une modification de son contrat de travail que si le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique différent.
17. Mme [F], qui habitait sur la commune de [Localité 3] (Var) a refusé sa mutation de [Localité 6] à à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône).
18. Son contrat de travail, qui stipule qu'elle exercerait sa prestation de travail à [Localité 6], ne dispose pas qu'elle travaillerait exclusivement dans ce lieu.
19. A l'inverse, si ledit contrat de travail édicte que l'employeur se réservait la faculté de modifier l'affectation de Mme [F] pour l'employer dans toutes fonctions de niveau analogue, sans qu'elle puisse s'y opposer, il ne prévoit pas de clause de mobilité géographique.
20. Il ressort clairement des termes du courrier adressé par la SAS Alseamar à Mme [F] le 14 novembre 2018 qu'elle a passé l'aveu extra-judiciaire de la modification substantielle du contrat de travail que constituait cette mutation.
21. En effet, cette lettre est rédigée dans les termes suivants:
« Suite à la démission de Madame [D] [H], nous avons recruté une nouvelle Directrice Administrative et Financière qui occupera ses nouvelles fonctions à compter du Ier janvier 2019. A l'occasion de ce recrutement et de la définition du profil de poste, nous avons fait le constat des carences de notre organisation comptable et financière, en particulier en matière de procédures financières. En conséquence de quoi, nous avons décidé de requérir l'assistance régulière de notre co-filiale, la société PMB basée à [Localité 4], à une distance de 500 mètres de notre établissement de [Localité 5].
Pour assurer dans les meilleures conditions cette réorganisation et cette assistance, la direction d'Alseamar a pris la décision de localiser l'ensemble du service comptable et financier à [Localité 5].
En conséquence de ce qui précède, nous vous demandons d'accepter le transfert du lieu d'exécution de votre contrat de travail de la [Localité 6] à [Localité 5]. La modification de votre lieu de travail constitue, en l'absence de clause de mobilité une modification substantielle de votre contrat de travail.
En outre, nous avons bien conscience que la distance de 72 km environ et le temps de trajet induit peut supposer un changement de domicile ; aussi, en application de la Convention collective de la métallurgie, vous disposez d'un délai de six semaines à compter de la date de réception de cette lettre pour nous faire connaître votre acceptation ou votre refus de cette modification. À défaut de réponse de votre part dans ce délai, vous serez considéré comme ayant accepté la modification que nous vous avons proposée. En cas de refus de la mutation, la rupture éventuelle du contrat de travail sera réputée être du fait d'Alseamar et ouvrira droit à 1'indemnité de licenciement ».
22. Par ailleurs, Mme [F] démontre que les communes de [Localité 6] et [Localité 5] sont distantes de 72 km, que le temps de trajet supplémentaire par route imputable à cette mutation aurait été de deux heures par jour, que les frais mensuels de déplacement routier auxquels elle aurait dû faire face représentaient 520 euros et que la durée de transport aller simple par voie SNCF pour se rendre sur le nouveau site oscillait entre 1 h 42 et 2 h 43, soit entre 3 h 24 et 5 h 26 d'aller et retour par jour. Dès lors, les communes de [Localité 6] et de [Localité 5] ne relevaient pas du même secteur géographique.
23. Mme [F] était en conséquence fondée à refuser cette modification substantielle de son contrat de travail.
24. Il est de jurisprudence constante, d'une part, que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et, d'autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
25. Le jugement déféré, qui a dit que le licenciement de Mme [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera donc confirmé.
26. Compte tenu de l'ancienneté de Mme [F], de son âge, de sa rémunération moyenne, soit 2 727,74 euros bruts, et des difficultés à retrouver un nouvel emploi, le conseil de prud'hommes a fait une juste indemnisation du préjudice subi par Mme [F] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
27. Par ailleurs, Mme [F] est fondée de juger que son licenciement repose sur un motif économique.
28. Enfin la SAS Alseamar, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
La cour, statuant publiquement et contradictoirement:
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 10 février 2020 en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir dire que son licenciement par la SAS Alseamar repose sur un motif économique;
LE CONFIRME pour le surplus;
STATUANT à nouveau;
DIT que le licenciement de Mme [F] par la SAS Alseamar repose sur un motif économique;
CONDAMNE la SAS Alseamar à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE LA SAS Alseamar aux dépens.
Le Greffier Le Président