Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 20/01357 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5SU
AFFAIRE :
[N] [M] [O]
C/
S.A.S. [6]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 19/00477
Copies exécutoires délivrées à :
Me Victoire GUILLUY
la SELARL ELLIPSE AVOCATS
Me BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [M] [O]
S.A.S. [6],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/018921 du 22/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MILLET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 864 substituée par Me Guillaume CIANCIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [6] (l'employeur), M. [O] (la victime) a été victime, le 29 octobre 2014, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse).
Par jugement du 27 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par la victime d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, a rejeté cette demande.
Sur appel formé par la victime, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 24 mars 2022 :
- infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé parla victime ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que l'accident du travail survenu à la victime le 29 octobre 2014 est dû à la faute inexcusable de la société ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à la victime par la caisse ;
- dit que conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et les sommes dues en réparation des préjudices causés, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront avancées au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer le capital représentatif de la rente et le montant des indemnités qui seront allouées auprès de l'employeur ;
- invité les parties à s'expliquer sur le taux d'incapacité permanente partielle susceptible de fonder l'assiette du recours ci-dessus visé exercé par la caisse à l'encontre de la société et ordonné la réouverture des débats à cet effet ;
- alloué à la victime une provision de 1 500 euros à valoir sur ses préjudices personnels ;
- avant dire droit sur l'appréciation des préjudices personnels de la victime résultant de l'accident du travail dont il a été victime, ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné à cette fin Mme [Z] ;
- débouté la société de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport définitif le 23 janvier 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 février 2024.
La victime et la société ont comparu, représentées par leur avocat.
La caisse a régulièrement été dispensée de comparaître.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande de fixer l'indemnisation de ses préjudices personnels aux sommes suivantes :
- 17 861,25 € pour le préjudice fonctionnel temporaire,
- 10 000,00 € pour le préjudice résultant des souffrances endurées,
- 15 000,00 € pour le préjudice moral,
- 10 000,00 € pour le préjudice d'agrément,
- 41 640,00 € pour le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne
- 5 000,00 € pour le préjudice sexuel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande :
- de juger que l'action récursoire de la caisse à son encontre ne pourra s'exercer que sur le fondement du taux d'incapacité permanente partielle initialement reconnu à la victime , soit un taux de 16 % ;
- de juger que l'indemnisation de la victime au titre des préjudices complémentaires ne saurait excéder les sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 14 415,00 euros
* assistance temporaire d'une tierce personne : 23 264,00 euros
* souffrances endurées : 4 000 euros
- de débouter la victime au titre du préjudice moral, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel et subsidiairement, de ramener leur indemnisation à de justes proportions ;
- de déduire la somme de 1 500 euros versée à titre provisionnel ;
- de juger que la caisse fera l'avance des sommes allouées.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées aux parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, pour l'essentiel, s'en rapporte à justice sur la fixation des préjudices de la victime et confirme que son action récursoire, au titre de la majoration de la rente, doit être limité au taux d'incapacité permanente partielle de 16 % opposable à la société.
Elle demande à la cour :
- de lui donner acte qu'elle fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées en réparation des préjudices de la victime ;
- de déduire du montant des préjudices la provision de 1 500 euros réglée à la victime en exécution du précédent arrêt ;
- de dire et juger qu'elle récupérera auprès de la société le montant de tous les préjudices alloués à la victime dont elle sera tenue de faire l'avance ainsi que le montant de la provision sur expertise avancée en exécution de l'arrêt ;
- de condamner la société aux dépens qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé, à titre préliminaire, que la victime, âgée de 47 ans au moment des faits, a, le 29 octobre 2014, chuté dans la zone de stockage des pièces détachées, alors en rénovation. Cette chute lui a provoqué une rupture transfixiante complète de la coiffe des rotateurs du supra-épineux et de l'infra-épineux de l'épaule droite, ayant nécessité deux interventions chirurgicales, le 22 décembre 2014 et le 20 avril 2016. La date de consolidation de son état de santé est fixée au 31 octobre 2019.
Initialement fixé à 16 % par décision du 19 janvier 2016, le taux d'incapacité permanente de la victime a été porté à 20 % au 31 octobre 2019, par décision rectificative du 13 mars 2020.
I) Sur l'évaluation des préjudices subis par la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Selon l'article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
- Sur les souffrances endurées et le préjudice moral
En l'espèce, l'expert évalue les souffrances endurées à 4/7 en raison de 'l'importance de la douleur ressentie entre 2014 et 2018 de façon continue, du retentissement psychologique, des deux chirurgies, du retentissement socio-professionnel et personnel, l'impossibilité de reprendre la conduite, le rendant dépendant pour ses déplacements'. Il note une 'forte composante neuropathique qui devait exister dès la première chirurgie et aurait pu motiver la prise en charge dans un centre anti-douleur'. L'expert relève que la victime 'reste atteinte physiquement et psychologiquement' et que les 'douleurs neuropathiques post-traumatiques sont très difficiles à soulager sans un accompagnement psycho-somatique et social dans des centres spécialisés pour traiter la douleur chronique et ses conséquences personnelles, psycho-sociales et professionnelles'.
Sont ainsi évoquées les douleurs ressenties avant et après la consolidation de l'état de santé de la victime, qui sont indemnisables au titre de la faute inexcusable.
La victime sollicite la somme globale de 10 000 euros en faisant état de 'douleurs très intenses, insupportables' qui ont persisté jusqu'à la deuxième intervention chirurgicale et pendant les séances de rééducation. Elle indique qu'elle est encore à ce jour sujette à d'importantes souffrances.
La société soutient que l'évaluation de l'expert est disproportionnée. Elle chiffre ce poste de préjudice à 2,5/7 et propose une somme de 4 000 euros à ce titre. Elle reproche à l'expert d'avoir pris en compte l'impossibilité pour la victime de reprendre la conduite, ce qui la rend dépendante pour ses déplacements, alors qu'il s'agit d'un critère d'évaluation du déficit fonctionnel temporaire.
S'agissant du retentissement socio-professionnel, la société fait valoir que la victime a poursuivi un cursus de comptabilité et obtenu des diplômes.
En l'occurrence, il résulte du rapport circonstancié de l'expert que les souffrances endurées par la victime ont été particulièrement importantes et le restent encore à ce jour, avec des répercussions psychologiques. Ce rapport étayé doit être entériné. Sur cette base, et au vu de la description des douleurs physiques et morales éprouvées par la victime, il lui sera allouée une somme de 10 000 euros.
Cette indemnisation inclut le préjudice moral dont la victime ne peut solliciter une réparation distincte, en sus des souffrances physiques et morales déjà prises en compte. La demande sur ce chef sera donc rejetée.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
La réparation du déficit fonctionnel temporaire (ou DFT) inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
L'expert retient une gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles pendant les périodes d'hospitalisation et de rééducation :
- le jour de l'accident, le 29 octobre 2014, pour le passage aux urgences,
- le 22 décembre 2014 pour la première intervention chirurgicale,
- du 20 au 22 avril 2016 pour la deuxième intervention chirurgicale,
- du 7 août au 2 septembre 2017, période pendant laquelle la victime était en centre de rééducation, soit sur une durée totale de 31 jours.
L'expert retient une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles, sur les périodes suivantes :
- 75 % du 23 décembre 2014 au 23 janvier 2015 et du 23 avril au 23 mai 2016, après chacune des chirurgies (soit pendant 61 jours) ;
- 50 % du 30 octobre au 21 décembre 2014 qui correspond, selon l'expert, à la 'période immédiate après l'accident, pendant laquelle le diagnostic de rupture de coiffe a été posée après échographie, radio, IRM et avant la première intervention chirurgicale du 22 décembre 2014'
- 50 % du 24 janvier 2015 au 19 avril 2016, période pendant laquelle la victime portait une écharpe et faisait de la rééducation, avant sa deuxième opération du 20 avril 2016 ;
- 50 % du 24 mai au 24 août 2016, 'période qui fait suite à la période à 75 % post-opératoire' (soit un total de 595 jours pour le DFT à 50 %) ;
- 30 % du 25 août 2016 au 6 août 2017 (soit pendant 347 jours ), période pendant laquelle l'expert note les douleurs ressenties par la victime et les séances de rééducation ;
- 30 % du 3 septembre 2017 au 31 octobre 2019 (soit pendant 789 jours), période pendant laquelle selon l'expert, après sa sortie du centre de rééducation, la victime 'continue de souffrir' et ne peut reprendre d'activité professionnelle, et qu'elle est aidée par son fils dans ses déplacements, dans la mesure où elle ne conduit pas.
Toutefois, comme le souligne la société, il convient de s'en tenir aux seuls éléments caractérisant le déficit fonctionnel temporaire, tel que précédemment défini. Ainsi, les souffrances physiques, déjà indemnisées au titre des souffrances temporaires endurées, ne peuvent être intégrées une nouvelle fois dans l'évaluation de ce poste de préjudice.
La société conteste le taux fixé par l'expert d'une part, sur la période du 24 janvier 2015 au 19 avril 2016, d'autre part, sur la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019.
Elle expose que sur la première période, si la victime était gênée dans la réalisation des tâches ménagères et perdait en autonomie dans ses déplacements en raison de l'impossibilité de conduire, elle était cependant en mesure de marcher seule, de prendre les transports en commun, et d'accomplir la majorité des actes de la vie courante. Elle soutient que le taux ne saurait excéder 30 %.
Sur la seconde période, la société relève que selon les déclarations de la victime, celle-ci ne portait plus d'attelle et qu'elle avait retrouvé une mobilité partielle de l'épaule. Elle souligne que l'expert a tenu compte, non seulement des souffrances endurées, mais encore de l'absence d'activité professionnelle, alors que ce préjudice est couvert par le versement des indemnités journalières par la caisse. Elle en déduit que le taux ne saurait excéder 25 % sur la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019.
En l'occurrence, il ressort des déclarations de la victime au cours des opérations d'expertise que sur la période du 24 janvier 2015 au 19 avril 2016, son fils l'aidait à faire la cuisine et la vaisselle ; elle faisait sa toilette elle-même car elle ne voulait pas que son fils intervienne ; elle pouvait prendre ses repas sans aide. L'expert fait référence à un courrier du docteur [E] du 7 juillet 2015 qui indique que si la victime a progressé en mobilité de l'épaule, tel n'est pas le cas pour la force musculaire. La victime était ainsi gênée partiellement dans toutes ses activités personnelles.
Les conclusions précises et détaillées de l'expert doivent, sur ce point, être entérinées, ainsi que le taux qu'il propose.
S'agissant de la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019, il résulte du rapport d'expertise que la victime ne portait plus d'écharpe et qu'elle était aidée par son fils uniquement dans ses déplacements. Le taux de 30 % apparaît surévalué et il convient de retenir, sur cette période, au vu des indications données, un taux moindre de 25 %.
En retenant une base non contestée de 25 euros par jour, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 17 040 euros, calculée de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total : 31 jours x 25 € x 100 % = 775,00 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel (75 %) : 61 jours x 25 € x 75 % = 1 143,75 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %) : 595 jours x 25 € x 50 % = 7 437,50 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel (30 %) du 25 août 2016 au 6 août 2017 et du 3 septembre 2017 au 31 décembre 2017 : 467 jours x 25 € x 30 %= 3 502,50 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel (25 %) : 669 jours x 25 € x 25 % = 4 181,25 euros.
' 'Sur l'assistance temporaire par une tierce personne
Le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire indemnise la perte d'autonomie de la victime la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu'à la date de consolidation.
Il est de jurisprudence constante que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548, Bull. 2013, II, n° 127), ni réduit en cas d'assistance familiale (2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-21.317).
En l'espèce, l'existence même de ce préjudice n'est pas contestée. Le débat porte uniquement sur son montant et ses modalités de calcul.
L'expert relève que la victime nécessitait 'une assistance non spécifique qui a été assurée en grande partie par son fils qui habitait avec lui au moment de l'accident' :
- à raison de 4 heures par jour pendant la période du DFT à 75 %';
- à raison de 2 heures par jour pendant la période du DFT à 50 % ;
- à raison du 4 heures par semaine pour la période de DFT à 30 %.
La victime sollicite la somme de 41 640 euros en retenant un taux horaire de 20 euros.
La société conteste le taux horaire retenu, en s'appuyant sur le référentiel Mornet qui prévoit un taux moyen de 16 à 25 euros. Elle ajoute qu'en l'espèce, la tierce personne étant le fils de la victime, celui-ci agissait dans le cadre de l'obligation naturelle d'assistance familiale qui n'a entraîné aucune dépense pour la victime, et qu'en outre s'agissant d'une surveillance passive, le taux horaire ne peut excéder 16 euros, soit une somme totale de 23 264 euros.
Toutefois, il importe peu pour l'indemnisation de ce poste de préjudice que l'aide humaine apportée soit assurée par un membre de la famille.
Par ailleurs, il convient de retenir, pour la juste indemnisation de ce préjudice, eu égard à la nature des tâches matérielles peu techniques accomplies par le tiers aidant (aide à la préparation des repas, aux déplacements, à l'approvisionnement), un forfait horaire de 18 euros.
L'évaluation de ce préjudice se fera sur la base du rapport complet établi par l'expert. Ainsi :
* Pour la période de DFT à 75 % , il convient de retenir, au vu du détail des périodes retenues par l'expert :
4 h x 61 jours= 244 heures
* Pour la période de DFT à 50 % , il convient de retenir, au vu du détail des périodes retenues par l'expert :
2 h x 595 jours = 1 190 heures
* Pour la période de DFT à 30 %, il convient de retenir, au vu du détail des périodes retenues précédemment :
66 semaines x 4 h = 264 heures
* Pour la période de DFT à 25 % , il convient de retenir, proportionnellement au montant retenu par l'expert d'un besoin d'assistance de 4 heures par semaine pour la période du DFT à 30 %, un besoin s'assistance de 3 heures et 30 minutes par semaines pour la période du DFT à 25 %, tel que retenu par la cour :
95 semaines x 3 heures et 30 minutes = 332 heures et 30 minutes.
Soit un total de 2 030 heures et 30 minutes.
La somme due à la victime au titre de la tierce personne temporaire, sur la base d'un taux horaire de 18 euros, s'élève donc à 36 549euros [(2 030 heures x 18 € + (18 € /2)].
'' Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l'espèce, l'expert relève que 'toutes les activités physiques nécessitant l'usage des deux membres supérieurs sont impossibles (jardinage, bricolage, port de charges) et les activités physiques de courses ou de vélo sont rendues difficiles par la limitation de la mobilité de l'épaule droite qui ne peut pas faire les mouvements de balancier nécessaire à la course à pied'. Il note également que 'la conduite automobile sur véhicule à boîte de vitesse mécanique et impossible du fait des douleurs et de la limitation active de l'épaule droite'.
La victime allègue ne plus pouvoir danser, courir, nager, faire du vélo, jardiner ou bricoler, mais elle ne produit aucune pièce démontrant qu'elle se livrait régulièrement à ces activités.
La preuve de la pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisirs n'est pas rapportée, de sorte que la victime sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre préjudice d'agrément.
- Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, pour la période postérieure à la date de consolidation. Le poste de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de la qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247).
En l'espèce, la victime soutient qu'elle rencontre des difficultés physiques (gêne positionnelle) mais également une gêne psychologique qui entraîne 'une absence de désir et de plaisir sexuel'. Elle sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros.
L'expert note que la gêne évoquée par la victime à la 'pratique d'un acte sexuel ainsi que la baisse de la libido en lien avec la douleur chronique de l'épaule peuvent être retenus dans les préjudices en lien avec l'accident'.
La société conteste cette demande considérant que la victime ne fournit aucun document médical confirmant les allégations de la victime.
Cependant, il résulte des constatations claires et précises effectuées par l'expert que la victime présente des douleurs neuropathiques qui ont nécessairement un retentissement sur la pratique d'un acte sexuel. L'existence d'un préjudice sexuel tel que précédemment défini est suffisamment établie et doit être indemnisée par l'octroi d'une somme de 1 000 euros.
II) Sur l'action récursoire de la caisse
Les sommes allouées à la victime, déduction faite de la provision déjà accordée, seront versées directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en est de même des frais d'expertise.
De même, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur. Cette action en récupération ne s'exercera toutefois que dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 16 % initialement notifié à l'employeur par décision, devenue définitive à son égard, du 19 janvier 2016, comme en conviennent les parties intéressées.
III) Sur les dépens
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la société, partie succombante.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 mars 2022 rendu dans le litige opposant les parties ;
Fixe l'indemnisation des préjudices subis par M. [O], à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], aux sommes suivantes :
- au titre des souffrances physiques et morales endurées : 10 000 euros ;
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 17 040 euros ;
- au titre de l'assistance temporaire par tierce personne : 36 549 euros ;
- au titre du préjudice sexuel : 1 000 euros ;
Rejette les demandes formées par M. [O] au titre du préjudice d'agrément et du préjudice moral ;
Dit que les sommes ainsi allouées seront directement avancées au bénéficiaire par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, après déduction du montant de la provision de 1 500 euros déjà versée, à charge pour l'organisme d'en récupérer le montant auprès de la société [6] ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise pourra récupérer auprès de la société [6] le montant intégral des frais de l'expertise judiciaire dont elle a fait l'avance ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise pourra récupérer auprès de la société [6] la majoration de la rente allouée à M. [O], dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 16 % ;
Condamne la société [6] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,