Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/04127 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIUO
AFFAIRE :
[K] [X]
...
C/
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Juin 2022 par le Président du TGI de Nanterre
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.03.2023
à :
Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
Me François PALES, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [S] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 402
APPELANTS
****************
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 542 110 290
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0237 - N° du dossier 2100499
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [X] et Mme [K] [N] épouse [X] ont acquis en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) auprès de la société Berdugo Immobilier un appartement de 113,91m2, (lot n°11) au 1er étage, outre 2 parkings (lots12 et 13), situés [Adresse 2] pour le prix de 695 000 euros.
Ils ont pris livraison de leur appartement le 8 octobre 2020 en notant plusieurs réserves au procès-verbal de livraison. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 28 octobre et 6 novembre 2020, ils ont notifié au vendeur des réserves complémentaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2021, M. et Mme [X] ont mis en demeure la société Berdugo Immobilier de procéder à la levée des réserves non traitées.
Par courriel en date du 7 avril 2021, la société Berlugo Immobilier reconnaissait « les insuffisances de certains sous-traitants et [les] énormes difficultés héritées des conséquences de la pandémie actuelle », et leur indiquait l'intervention à venir de certaines entreprises.
M. et Mme [X], par l'intermédiaire de leur assureur de protection juridique, ont fait missionner un expert qui a rendu un rapport le 3 juin 2021, relevant que le litige portait sur un ensemble de réserves à réception, d'autres apparues postérieurement, ainsi que sur un défaut d'isolation acoustique.
Deux nouvelles mises en demeures étaient encore adressées au vendeur les 15 juillet et 26 octobre 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 5 novembre 2021, M. et Mme [X] ont fait assigner en référé la société Berdugo Immobillier aux fins d'obtenir principalement :
- à titre principal, la condamner à lever les réserves subsistant au 26 octobre 2021 selon tableau intégré à l'assignation dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise pour examiner les réserves notifiées le 26 octobre 2021 et dire si elles sont fondées, déterminer les non façons et mal façons et autoriser si nécessaire des travaux d'urgence,
mettant dans la cause la société Allianz Iard.
Par ordonnance contradictoire rendue le 1er juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
- mis hors de cause la société Allianz et condamné M. et Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- désigné en qualité d'expert M. [B] [Y] et lui a confié une mission,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2022, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause la société Allianz Iard et en ce qu'elle les a condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [X] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1792-6 du code civil, de :
'- infirmer l'ordonnance en date du 1er juin 2022 en ce qu'elle a mis hors de cause la société Allianz et a condamné M. et Mme [X] à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Allianz à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Allianz aux entiers dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, de :
'- juger irrecevable la demande dirigée contre la Compagnie ALLIANZ IARD recherchée en ses qualité d'assureur dommages ouvrage en l'absence de déclaration de sinistre amiable préalable ;
- prononcer la mise hors de cause de la la Compagnie ALLIANZ IARD recherchée en ses qualités d'assureur dommages ouvrage, 'CNR' et 'TRC' ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 1er juin 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre qui a prononcé la mise hors de cause de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a mis à la charge de M. et Mme [X] qui ont succombé au profit de la concluante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [X] ;
- condamner M. et Mme [X] à payer en outre à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. et Mme [X] font grief à l'ordonnance querellée d'avoir prématurément mis hors de cause la société Allianz Iard.
Ils font tout d'abord observer que si la majeure partie des réserves relève de la garantie de parfait achèvement (GPA), il n'en demeure pas moins que l'isolation phonique, les fissures, le non-respect des normes électriques, le défaut de conformité des fenêtres, l'étanchéité, n'en relèvent pas, et qu'en toute hypothèse, seul l'expert judiciaire est compétent pour les qualifier.
Ils ajoutent que la société Allianz Iard a été mise hors de cause sans produire les contrats d'assurance couvrant le chantier, alors qu'il y a bien trois contrats conclus auprès d'elle dans l'acte d'achat, sans qu'on en connaisse le contenu.
Ils indiquent avoir, par prudence, mis l'assurance dans la cause, et soulignent que les experts demandent systématiquement la présence des assureurs.
Ils font enfin remarquer que dans la procédure d'expertise concernant la finition des parties communes, la même juridiction a maintenu la société Allianz Iard dans la cause, et expriment une « certaine incompréhension ».
La société Allianz Iard intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée qui a prononcé sa mise hors de cause, entendant démontrer que ses garanties n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre du présent litige.
A titre liminaire, elle soulève l'irrecevabilité de la demande dirigée contre elle en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à défaut pour les appelants d'avoir procédé à une déclaration de sinistre amiable préalable.
Elle conclut ensuite à l'absence d'intérêt légitime pouvant justifier sa mise en cause en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage, 'CNR' ou 'TRC', soutenant que les appelants ne procèdent à aucune démonstration à ce titre.
S'agissant de la police 'TRC', elle fait valoir que ce contrat garantit les dommages pouvant survenir en cours de chantier et qu'elle ne peut plus intervenir à compter du jour où les travaux sont réceptionnés, ce qui est le cas en l'espèce.
S'agissant de la police dommages-ouvrage, elle soutient que les conditions de la garanties ne sont pas réunies en l'absence de mise en demeure préalable et de démonstration de l'existence d'un dommage de gravité décennale, c'est-à-dire portant atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage.
Elle entend souligner à cet égard que le litige s'inscrit dans l'année de parfait achèvement et que les réserves alléguées sont manifestement très mineures et ne sont pas de nature à contrarier le caractère habitable des lieux.
Elle ajoute que si les appelants invoquent l'isolation phonique, ils ne produisent aucun élément de nature à constituer un commencement de preuve de l'existence d'une non-conformité ou d'un désordre à ce titre, l'expert du cabinet IXI ayant au contraire relevé qu'il n'existait pas d'obligation en termes de règlement acoustique entre les appartements.
Elle soutient qu'il en est de même du prétendu non-respect des normes électriques, l'ensemble de l'électricité ayant été contrôlé en cours de chantier par Qualiconsult et le Consuel ayant été obtenu, ainsi que pour le défaut d'étanchéité qui est indiqué dans les réserves comme une « coulure sur façade au-dessus fenêtre : problème d'étanchéité ' ».
S'agissant de la police 'CNR', la société Allianz Iard indique qu'elle est conditionnée par la mobilisation de la garantie décennale et qu'en l'espèce les appelants n'invoquent ni des vices cachés, ni une atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage.
Elle relève que dans leurs écritures, M. et Mme [X] évoquent des vices apparents émis lors de la livraison le 8 octobre et à l'occasion de courriers notifiés les 28 octobre et 6 novembre 2020, dans le délai de l'article 1642-1 du code civil.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande au titre de l'assurance dommages ouvrage :
Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances que, pour mettre en 'uvre la garantie de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire, l'assuré est tenu de faire soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur lui-même, lequel doit alors désigner un expert ; que l'assureur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ; que ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert judiciaire avant l'expiration du délai de soixante jours.
Le non-respect de cette procédure préalable est sanctionné par l'irrecevabilité de l'action à son encontre.
En conséquence, à défaut pour M. et Mme [X] d'avoir respecté cette procédure préalable, leur action à l'encontre de la société Allianz Iard au titre de l'assurance dommages-ouvrage doit être déclarée irrecevable.
Sur la légitimité de la présence de la société Allianz Iard aux opérations d'expertise en sa qualité d'assureur TRC et CNR :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose que soit constaté qu'il existe un procès 'en germe' possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
En l'espèce, l'expert désigné par le premier juge a pour mission d' « examiner les réserves notifiées le 26 octobre 2021 et figurant dans le tableau dans l'assignation et dire si elles sont fondées ».
Il est acquis qu'il s'agit des réserves émises par M. et Mme [X] lors de la livraison de l'appartement, mais également par lettres des 28 octobre et 6 novembre 2020, ainsi que celles relevées par le rapport du cabinet d'expertise amiable IXI en date du 3 juin 2021, lequel, hors parties communes, les résume ainsi :
« - défauts de finition relevant de vice apparent à réception ou signalé postérieurement,
- dommages apparents aux travaux réalisés survenus en cours de chantier ».
Comme l'indique l'intimée, le contrat de VEFA mentionne quant à lui les trois contrats d'assurance suivants souscrits auprès d'elle :
- contrat TRC,
- contrat dommages-ouvrage,
- contrat CNR.
En ce qui concerne le contrat TRC, soit la police « tous risques chantier », comme le prétend la société Allianz Iard, il ressort des stipulations des dispositions particulières du contrat qu'elle verse aux débats que cette assurance a vocation à garantir « les dommages aux ouvrages assurés pendant la période des travaux » ainsi que « les dommages aux ouvrages assurés pendant la période de maintenance », de sorte qu'à l'évidence, s'agissant de désordres allégués consécutifs à la livraison de l'appartement litigieux, cette police destinée à être actionnée en cas de dommages survenant pendant les travaux ou la maintenance ne saurait être utilement invoquée par les acquéreurs.
S'agissant du contrat CNR, soit la police « constructeur non réalisateur », la société Allianz Iard se contente d'en communiquer les seules dispositions particulières, lesquelles concernant les garanties visées, renvoient aux conditions générales dudit contrat, qui quant à elles ne sont pas versées aux débats.
Or, au titre des garanties de ce contrat, sont visées la garantie obligatoire ainsi que des garanties complémentaires après réception (garantie de bon fonctionnement et dommages immatériels consécutifs).
En l'absence de précision sur la nature et l'étendue de ces garanties du fait de la non communication aux débats des dispositions générales les explicitant, il ne peut être exclu que ces garanties puissent avoir vocation à être mobilisées.
En conséquence, et par voie d'infirmation, les opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables à la société Allianz Iard.
Sur les demandes accessoires :
M. et Mme [X] étant accueillis en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles à l'égard de la société Allianz Iard.
Partie perdante, la société Allianz Iard ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [X] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société Allianz Iard sera en conséquence condamnée à leur verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'action de M. [S] [X] et Mme [K] [N] épouse [X] à l'encontre de la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage irrecevable,
Infirme l'ordonnance du 1er juin 2022 en ce qu'elle a mis hors de cause la société Allianz Iard et a condamné M. [S] [X] et Mme [K] [N] épouse [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare l'expertise confiée à M. [B] [Y] par l'ordonnance du 1er juin 2022 commune et opposable à la société Allianz Iard,
Condamne la société Allianz Iard à verser à M. [S] [X] et Mme [K] [N] épouse [X] la somme de 1 000 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société Allianz Iard supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,