Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 30 AVRIL 2024
N° 2024/52
Rôle N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6DX
[Y] [U]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 6] [Localité 5]
[H] [E] [P]
PROCUREUR GENERAL
Copie délivrée :
Par mail
le : 30 Avril 2024
au Ministère Public
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
Par courrier
- Tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 19 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/333.
APPELANT
Madame [Y] [U]
né le 25 Septembre 1963 à [Localité 3], demeurant Actuellement au centre hospitalier intercommunal de [Localité 6] - [Adresse 1]
Comparant, assisté de Maître Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 6] [Localité 5]
avisé et non représenté
Madame [H] [E] [P]
demeurant [Adresse 2]
avisée et non représentée
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 4]
avisé et non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision auralieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024
Signée par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier présent lors du prononcé,
*****
Le 9 avril 2024, Mme [E] [P] a formé une demande d'admission en soins psychiatriques sans consentement en cas d'urgence de sa mère, Mme [U].
Le même jour à 22h, Mme [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en cas d'urgence sur décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 6] [Localité 5] en application de l'article L.3212-3 du code de la santé publique.
Le 15 avril 2024, le directeur de cet établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Toulon d'une demande de contrôle de la mesure.
Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure de soins concernant Mme [U].
Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Le ministère public a conclu le 26 avril 2024 à la poursuite de la mesure et son avis a été communiqué aux parties par courriel.
A l'audience, Mme [U] fait valoir au soutien de son appel que :
'Je n'ai pas de troubles chroniques délirants. Je suis consciente du réel. A l'entrée, j'étais venue aux urgences parce qu'on m'avait dit qu'un de mes enfants était en danger. Il fallait que j'aille voir si je pouvais faire quelque chose. Je n'avais pas internet, je ne pouvais pas les joindre par téléphone. J'ai pris le bus. Je suis arrivée aux urgences, j'ai demandé des nouvelles de mes enfants. On m'a dit qu'il n'y avait personne au nom de mes enfants. Des gens de l'hôpital m'ont dit de revenir, je suis revenue par politesse. Il y avait deux grands gars qui m'ont pris et m'ont maintenu de force à l'hôpital. J'étais pétrifiée. Ça ne me convient pas. Ce n'est pas de mon tempérament d'être comme ça. J'ai travaillé dans le corps médical, je sais de quoi je parle. On peut dire ce que l'on veut. J'ai toute ma raison.
Oui j'ai une fille. Ce n'est pas elle qui a demandé mon hospitalisation' Ça m'étonnerait. Je regrette mais ce n'est pas elle qui m'a faite hospitaliser. Premièrement, ma fille n'a pas demandé à ce que je sois hospitalisée. Ma fille a demandé à ce que je me repose. C'est vrai que j'étais tendue à cause de mon déménagement. J'ai de la tension. Ma tension est passée de 20 à 14. Ce n'est pas ma fille qui a demandé mons hospitalisation. A qui j'ai raconté ça ' Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas raconté qu'il y a avait des pièges, que j'entends des bruits etc. Je voudrais qu'on me dise qui a dit ça. Mais qui est ce docteur ' Je ne me souviens pas avoir vu ce médecin. J'aurais aimé voir cette personne. J'ai pas bien compris. Vous me dites que j'ai dit des choses alors que je n'ai jamais dit ça. Mais ce n'est pas possible, je n'ai jamais dit ça. Ce n'est pas la peine de discuter. Je voudrais voir ces gens, je voudrais que ces gens disent devant moi ce que vous venez de me lire. Madame [J], ce n'est pas une dame italienne ' Est ce qu'il serait possible de retrouver cette personne et de parler avec''
Son conseil, entendu en sa plaidoirie, indique que :
- Sur la régularité de la procédure, je n'ai rien à dire
- Sur le fond : elle sollicite la main levée de la mesure. Elle n'est pas bien à l'hôpital même si elle reconnait que cela lui fait un peu de bien. Elle veut sortir de l'hôpital. Elle prends les médicaments.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'
En l'espèce, l'ordonnance critiquée a été notifiée à Mme [U] le 22 avril 2024 et elle a formé son recours par un courrier daté du 23 avril 2024 et reçu à la cour d'appel le 24 avril 2024.
Son appel est par conséquent recevable.
2) Sur le fond :
L'article L3212-1 du code de la santé publique dispose que :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'
Aux termes des dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique, 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.'
Par ailleurs l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que :
'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.'
En l'espèce, la demande d'admission renseignée par Mme [P] comprend les mentions manuscrites exigées par l'article R.3212-1 du code de la santé publique.
La décision du directeur de l'établissement d'admettre Mme [U] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en cas d'urgence est fondée sur un certificat médical d'admission rédigé par le médecin psychiatre du centre hospitalier intercommunal de [Localité 6] le 9 avril 2024 qui décrit Mme [U] comme une personne rapportant des éléments de persécution ('il y a des gens qui cherchent à profiter de mes biens. Ils me tendent des pièges ; ils font du bruit pour m'empêcher de dormir') avec un discours digressif et parfois un relâchement des associations sans confusion ni désorientation spacio-temporelle. Il précise qu'elle n'a pas suivi psychiatrique et qu'elle refuse tout traitement. Et préconise une mesure d'hospitalisation complète.
La requête du directeur de l'établissement à l'origine de la mesure a été formée dans les 8 jours de l'admission et y sont annexés le certificat médical des 24h rédigé par le docteur [W], médecin psychiatre de l'établissement d'hospitalisation, et celui des 72h, rédigé par le docteur [C], médecin psychiatre du même établissement qui concluent tous les deux à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète après avoir constaté chez Mme [U] des troubles majeurs du jugement avec des idées délirantes de persécution accompagnés d'une importante anxiété, une impossibilité de critiquer ses troubles ainsi qu'un refus des soins rendant son consentement à la mesure impossible.
Le certificat médical du 29 avril 2024 du docteur [I] confirme l'existence d'un trouble délirant chronique évoluant depuis 1990 avec une instabilité géographique s'inscrivant dans un contexte de paranoïa. 'Ce jour, elle a un discours délirant. Elle dit que l'on a massacré les bébés de ses filles pour qu'il n'y ait pas d'hériters. Elle estime que si elle est hospitalisée, c'est parce que tout vient de l'héritage de ses grands-parents. Si j'étais d'une famille pauvre, je ne serais pas là. (...) Il n'y a aucune critique de ses dires. Elle accepte cependant le traitement neuroleptique. Mais elle reste opposée à la poursuite de l'hospitalisation.
L'état mental nécessite le maintien de la mesure de ses soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète.'
Il résulte de tout ce qui précède et de l'audition de Mme [U], qui n'a aucun souvenir des propos tenus devant les différents psychiatres rencontrés depuis son admission et nie les troubles mis en avant tant par sa fille que par les médecins, que son état de santé ne lui permet pas de donner son consentement à la mesure de soins psychiatriques et que celle-ci doit se poursuivre sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [Y] [U]
Confirmons la décision déférée rendue le 19 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de TOULON.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente