Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/72
Rôle N° RG 20/04532 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZPH
[C] [X]
S.A.R.L. MEDITERRANEE TERRASSEMENT
C/
S.C.I. [H]-[W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles REINAUD
Me Ariane CAMPANA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F01664 .
APPELANTS
Monsieur [C] [X], ès qualités de Liquidateur amiable de la Société MEDITERRANEE TERRASSEMENT
né le 22 Septembre 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
S.A.R.L. MEDITERRANEE TERRASSEMENT
[Adresse 4]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
INTIMEE
S.C.I. [H]-[W]
[Adresse 1]
représentée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Michèle LELONG
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision en date du 31 décembre 2016 de l'associé unique, la société Méditerranée terrassement a été dissoute et son gérant, M. [C] [X], a été nommé en qualité de liquidateur.
La société [H]-[W] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 2].
Au mois de janvier 2017, elle a constaté le déversement de 3 500 mètres cubes de terre sur son terrain en l'absence de M. et Mme [H].
Le 6 février 2017, après une visite de contrôle, la Direction départementale des territoires et de la mer, a sollicité la remise en état du site en raison du remblaiement illégal en zone inondable dans le lit majeur du Jarret, affluent de l'Huveaune.
Le 12 avril 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté de mise en demeure aux fins d'enlèvement des remblais.
M. [U] [H] représentant de la société [H]-Ssco et M. [C] [X], représentant la société Méditerranée terrassement, ont signé un protocole d'accord.
Le 18 octobre 2017, Mme [P] [H] a déposé plainte à l'encontre de M. [X], en sa qualité de gérant et liquidateur de la société Méditerranée terrassement.
Le 28 septembre 2018, la Direction départementale des territoires et de la mer a procédé à des relevés topographiques des lieux, puis le 23 novembre 2018, a de nouveau adressé un courrier à M. [U] [H] pour lui demander d'évacuer les remblais dans le délai de deux mois.
La société [H]-[W] a entrepris des travaux.
Par acte d'huissier en date du 27 novembre 2019, elle a assigné devant le tribunal de commerce de Marseille la société Méditerranée Terrassement, laquelle n'a pas comparu.
*
Vu le jugement de défaut en date du 7 janvier 2020, par lequel le tribunal de commerce de Marseille a notamment :
- condamné la société Méditerranée terrassement prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [X] [C], à procéder au déblaiement de 3500 mètres cube de terre déversées sans autorisation sur le terrain de la société civile immobilière [H]-[W] sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- autorisé la société [H]-[W] à enlever les 3500 mètres cubes sur le fondement de l'article 1222 du code civil ;
- condamné la société Méditerranée terrassement prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [X], à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Méditerranée terrassement prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [X], aux dépens comprenant les taxes et émoluments du tribunal de commerce ;
Vu l'appel relevé le 22 avril 2020 par la société Méditerranée terrassement et M. [X] en qualité de liquidateur amiable de la société Méditerranée terrassement ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 décembre 2020, par lesquelles la société Méditerranée Terrassement prise en la personne de M. [K] [C] [X] demandent à la cour de :
Vu notamment les articles 1101, 1103 et 1373 du code civil,
- réformer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la société Méditerranée terrassement à procéder au déblaiement de 3 500 mètres cubes de terre déversée sans autorisation sur le terrain de la société [H] dans le mois de signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut d'enlèvement par la société Méditerranée terrassement, autorisé la société [H] à enlever 3500 mètres cubes de terre sur le fondement de l'article 1222 du code civil ; condamné la société Méditerranée terrassement à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Réformant la décision,
- débouter la société [H] [W] de l'ensemble de ses demandes, et appel incident ;
Subsidiairement,
En cas de désignation d'un expert graphologue, dire et juger que devra être soumis à l'expert l'écriture de Mme [W] [P], dire si M. [H] est signataire de la pièce 8 adverse et dire que les frais de l'expertise devront être assumés par la société [H] ;
- condamner, la société [H] [W] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel distrait au profit de Me Charles Reinaud ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, par lesquelles la société [H] [W] demande à la cour de :
rejeter toutes prétentions contraires,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil
Vu l'article 145 du code de procédure civile
Vu l'article 1373 du code civil
Vu l'article 1240 du code civil
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 7 janvier 2020 en ce qu'il a :
- condamné la société Méditerranée terrassement prise en la personne de son liquidateur amiable à procéder au déblaiement de 3.500 mètres cubes de terre déversés sans autorisation sur le terrain de la société [H] [W] dans le mois de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois, et ce, sur le fondement de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
- à défaut d'enlèvement de ladite terre par la société Méditerranée terrassement dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, au vu de l'urgence ;
- autorisé la société [H] [W] à procéder à ses frais, à la réalisation des travaux consistant en l'enlèvement de 3.500 mètres cubes de terre, sur le fondement de l'article 1222 du code civil ;
- débouté la société Méditerranée terrassement prise en la personne de son liquidateur amiable M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 7 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la société [H] [W] de ses demandes en paiement des factures d'enlèvement de la terre ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Méditerranée terrassement prise en la personne de son liquidateur amiable M. [X] à payer la somme de 15.560 euros au titre des factures d'enlèvement de la terre par la société civile immobilière [H] [W] ;
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert graphologique qu'il plaira au conseiller de la mise en état, aux frais avancés du demandeur, avec pour mission habituelle en la matière, et notamment :
- d'examiner le document litigieux daté du 17 janvier 2017, communiqué par la société Méditerranée terrassement représentée par son liquidateur amiable M. [X] [C],
procéder à l'étude de l'écriture, de la signature de ce document à la lumière des documents de comparaison qui seraient remis par les parties, tant par M. [U] [H] que M. [X],
- dire, au terme de cette étude, si le document daté du 17 janvier 2017 peut être attribué à M. [U] [H] ou à M. [C] [X] ;
En tout état de cause,
- condamner la société Méditerranée terrassement prise en la personne de son liquidateur amiable à payer à la société [H] [W] la somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive,
- condamner la société Méditerranée terrassement prise en la personne de son liquidateur amiable à payer à la société [H] [W] a somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Les appelants affirment avoir obtenu l'autorisation de la SCI pour déverser des terres sur sa parcelle. Ils font valoir que le document a été signé par Mme [W]. Ils prétendent avoir enlevé les terres et soutiennent qu'ils ne sont responsables d'aucune faute ni d'aucun préjudice.
L'intimée conteste avoir donné son accord pour le déversement de terres et avoir signé le document produit par la partie adverse. Elle invoque son absence de connaissance de la mise en liquidation amiable de la société Méditerranée terrassement au mois de décembre 2016.
En l'espèce, le document litigieux est dactylographié, à l'exception de quelques mentions manuscrites. Il est fait état de travaux d'aménagement et du passage de camions-benne type 8x4 dans le respect des consignes de sécurité, et non du déversement de 3500 m³ de terre. En outre, l'adresse du terrain est indiquée à [Localité 3], et non à [Localité 6]. Enfin, bien que le nom de [U] [H] soit mentionné, la prétendue signature de celui-ci ne correspond pas à celle figurant sur l'acte d'acquisition du terrain et le protocole d'accord. La signature diffère également de celle de Mme [W] épouse [H] qui apparaît sur son dépôt de plainte en date du 18 octobre 2017.
Aucun accord ni autorisation ne saurait donc être admis et il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise en vérification d'écritures.
Le protocole d'accord signé entre les parties fait ressortir que M. [X] responsable de la société Méditerranée terrassement s'est engagé à effectuer des travaux pour mise à niveau du terrain hippique, à la suite des remarques de la police des eaux.
Or, le préfet des Bouches-du-Rhône relève, dans son courrier en date du 23 novembre 2018, qu'une bonne partie des remblais a été enlevée mais que le niveau reste élevé et il sollicite que la totalité des remblais soit évacuée.
Ainsi, la société Méditerranée terrassement, à l'origine du déversement illégal de terres, a exécuté des travaux insuffisants.
Le jugement sera donc confirmé sur les condamnations prononcées à son encontre.
L'intimée forme un appel incident et sollicite le paiement de la somme de 15 560 euros au titre des factures d'enlèvement des terres. Elle produit des factures émises à son nom pour les sommes de 720 euros, 3 200 euros 1 200 euros et 10 400 euros de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et condamner la société Méditerranée terrassement représentée par son liquidateur amiable au paiement de la somme de 15 520 euros.
L'intimée sollicite la somme de 3 000 euros pour résistance abusive. Cependant, elle échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi de la société Méditerranée terrassement à l'origine d'un préjudice indemnisable.
Il lui sera alloué une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au rejet de la demande de la SCI [H] [W] tendant au paiement des frais d'enlèvement des terres ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SARL Méditerranée terrassement prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [K] [C] [X], à payer à la SCI [H] [W] la somme de 15 520 euros ;
Déboute la SCI [H] [W] de sa demande pour résistance abusive ;
Condamne la SARL Méditerranée terrassement prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [K] [C] [X], à payer à la SCI [H] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Méditerranée terrassement prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [K] [C] [X], aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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