Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/53566
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQXG
N° : 1
Assignation du :
26 avril 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 février 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble « Le Hameau De Picpus » sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. ATRIUM GESTION PARIS 17, dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS - #C1525
DEFENDERESSE
Madame [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS - #E0601
DÉBATS
A l’audience du 08 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [L] est propriétaire des lots n°345 et 347 au 4ème étage d’un immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.
M. [W] est propriétaire des lots n°369 et 371 situés au 5ème étage du même immeuble, au-dessus des lots appartenant à Mme [L].
Exposant que M. [W] subit, depuis de nombreuses années des désordres se caractérisant par une mauvaise évacuation de l’eau dans la cuisine de son appartement, rendant nécessaire l’intervention du plombier de l’immeuble dans l’appartement de Mme [L] afin de procéder au changement d’une portion de la descente commune d’évacuation des eaux usées, et reprochant à cette dernière de ne pas avoir déféré à ses demandes d’accès aux fins de réalisation des dits travaux, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4], a, par exploit délivré le 26 avril 2023, fait citer Mme [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 9 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de, notamment, ordonner à celle-ci de laisser l’accès à ses lots à la société chargée de la réalisation des travaux et de déposer à ses frais la bibliothèque et la tapisserie présentes dans son appartement afin de permettre la réalisation des dits travaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2023 et renvoyée à la demande du demandeur. Les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation.
A la dernière audience de renvoi du 8 décembre 2023, les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement, le syndicat des copropriétaires maintient ses prétentions initiales, aux termes desquelles il sollicite :
« - recevoir le syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes,
-le déclarer bien fondé,
-débouter Mme [C] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En conséquence,
-à titre principal,
- ordonner à Madame [C] [L], propriétaire des lots n°345 et 347 situé [Adresse 2] à [Localité 4] de laisser, immédiatement et sans délai, le syndic, et l'entreprise chargée de réaliser les travaux la société BLANCHE, accéder aux lots n° 345 et 347 sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
- ordonner à Mme [C] [L] de déposer à ses frais la bibliothèque et la tapisserie présentes dans son appartement pour permettre l'exécution des travaux,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- autoriser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] à faire réaliser les travaux selon devis de la société BLANCHE du 10 janvier 2022 ;
-à défaut d'accès sous 24 heures à compter de la décision à intervenir,
-autoriser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] à pénétrer dans les lots n°345 et 347 au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, en présence de tel huissier de justice qu'il plaira au président de désigner l'entreprise chargée de réaliser les travaux, à accéder aux lots n°345 et 347;
-à titre subsidiaire,
-désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés, avec pour mission de :
- se rendre sur place dans l'appartement de M. [W] sis [Adresse 2],
-examiner les désordres subis par M. [W] invoqués dans la présente assignation ;
- en déterminer la cause,
- donner son avis sur les moyens d'y porter remède et chiffrer le coût des travaux réparatoires ;
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et tous les préjudices subis ;
- laisser à la charge de Mme [C] [L] les frais d'expertise à consigner ;
- en toute hypothèse,
-condamner par provision Mme [C] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, le cabinet ATRIUM GESTION une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] [L] en tous les dépens ».
En réplique, aux termes des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [L] formulé les demandes suivantes :
« - in limine litis sur la nullité de l’assignation :
- juger l’absence d’urgence dans le cadre de cette procédure,
- juger que syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] irrecevable à assigner Mme [L] en l’absence d’autorisation par l’assemblée générale,
- prononcer la nullité de l’assignation ;
Si par extraordinaire, Madame, Monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris devait considérer que l’assignation était valable, il lui sera demandé :
A titre principal :
- juger l’absence d’urgence dans le cadre de cette procédure,
- juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent,
- juger qu'il n'y a pas lieu à référé,
- débouter la demande d’accès chez Mme [C] [L], propriétaire des lots n°345 et 347 situé [Adresse 2] à [Localité 4] de laisser, immédiatement et sans délai, le syndic, et l’entreprise chargée de réaliser les travaux la société BLANCHE, accéder aux lots N°345 et 347 sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- juger qu’il existe des contestations sérieuses,
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande d’expertise,
-à titre infiniment subsidiaire :
-si par extraordinaire, Mme, M. le président du tribunal judiciaire de Paris devait faire droit aux demandes du syndicat de copropriété [Adresse 2], il lui sera demandé :
- condamner in solidum le syndicat de copropriété [Adresse 2] et le syndic ATRIUM à payer à Mme [L] la somme de 7 405,20 euros à titre provisionnel couvrant les frais de remises en état et les dommages résultant du trouble de jouissance subis par Madame [L] pendant la durée de la réalisation des travaux litigieux et durant la durée de la remise en état des parties privatives de cette dernière avec établissement d’un état de lieux par un huissier de justice avant et après les travaux aux frais du syndic et du syndicat de copropriété [Adresse 2] ;
-en tout état de cause :
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] et le syndic ATRIUM à payer Mme [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au règlement des entiers dépens. »
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux écritures pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L’article 55 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, modifié ultérieurement, pose à titre de principe que « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ». En vertu de l’alinéa 3 du même article, « une telle autorisation n'est pas nécessaire pour (…) les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés ».
Il est ainsi constant que si le défaut d’autorisation du syndic d’agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constitue une irrégularité de fond au sens des dispositions de l’article 117 susvisé, cette autorisation n’est pas exigée lorsque le syndic exerce une action en référé, tel le cas de l’espèce.
Dans ces conditions, l’exception de nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de Mme [L] ne saurait prospérer.
Sur la demande principale
Le requérant fonde ses prétentions tant sur les dispositions de l'article 834 que sur celles de l'article 835 du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il appartient à la requérante de démontrer qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, laquelle est caractérisée lorsqu'un retard même minime peut lui devenir préjudiciable, et ce de façon presque irréparable.
Aux termes de l’article 835 1er alinéa du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
L’article [Adresse 1] de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Il est en outre prévu que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé, notamment, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, en respectant toutefois la procédure prévue à l’article 37 du décret du 17 mars 1967.
En application de ces dispositions, tout copropriétaire doit laisser au syndic un libre accès à son lot d’une part pour que des interventions sur les parties communes situées dans son lot puissent être réalisées, d’autre part dans l'hypothèse d'un dysfonctionnement ou d'un défaut d’entretien de ses parties privatives mettant en péril, notamment, la pérennité et la solidité des parties communes.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du compte-rendu d’exécution du 17 janvier 2022, du devis du 20 janvier 2022 du compte-rendu d’exécution du 7 avril 2022, établis par la société BLANCHE, de l’ordre de service du syndic de l’immeuble en date du 7 avril 2022 relatif au remplacement de la descente entre les appartements du 5e et 4e étages, de la lettre recommandée du syndic du 5 décembre 2022 valant mise en demeure adressée à Mme [L] d’autoriser l’accès à l’appartement, que les travaux de remplacement de la colonne d’évacuation des eaux usées doivent être effectuées.
Si Mme [L] conteste la nécessité d’effectuer ces travaux en passant par ses lots privatifs, elle ne produit toutefois pas un avis technique contraire aux éléments susvisés et ne démontre pas dès lors, comme elle l’affirme, qu'il existerait un moyen de procéder autrement, étant observé que des extraits de pages internet contenant des informations générales ne peuvent se substituer à un avis technique circonstancié établi après examen des lieux concernés.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir qu’il n’a pas été remédié de manière définitive aux désordres affectant la colonne d’évacuation, Mme [L] ne donnant pas suite à la mise en demeure adressée par le syndic de l’immeuble afin de laisser l'accès à son logement, de sorte que l’urgence requise par les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile susvisé est caractérisée.
La nécessité et l’urgence de l’intervention préconisée dans ce cadre justifient qu’il soit fait droit à la mesure sollicitée, consistant à permettre au syndicat des copropriétaires l’accès à l’appartement de Mme [L] en vue de réaliser les travaux sur les parties communes afin d’assurer la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, sa conservation et son entretien conformément à la mission qui lui est confiée par les articles 15 et 16 de la loi du 10 juillet 1965, étant souligné que l’article 8 du règlement de copropriété impose au copropriétaire de consentir au syndic et à ses mandataires en tout temps l’accès aux lots privatifs pour vérification de l’état et du bon fonctionnement des canalisations, robinetteries, appareils de chauffage ou découvrir l’origine des fuites ou infiltrations.
Dès lors, il sera fait droit à la demande principale du syndicat des copropriétaires avec, au besoin, l'assistance d'un commissaire de justice, qui peut s'adjoindre le concours d'un serrurier et de la force publique en cas de refus de Mme [L], sans qu’il y ait lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée dans ce cadre.
Sur la demande reconventionnelle
Si le juge des référés peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable d’une créance, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article 834 et 835 1er alinéa du code de procédure civile, de faire droit à ce stade aux demandes d’indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive réclamée à titre reconventionnel par Mme [L] sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur le montant des dommages et intérêts réclamés par la défenderesse au titre reconventionnel.
Sur les demandes accessoires
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner Mme [L] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Rejetons l’exception de nullité formulée par Mme [C] [L] ;
Autorisons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] à faire réaliser les travaux préconisés par devis de la société BLANCHE du 10 janvier 2022 ;
Enjoignons Mme [C] [L] d’autoriser le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, et toute entreprise de son choix, à pénétrer dans son appartement (lots n°345 et 347) situé dans l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], après réquisition du syndic de l’immeuble, effectuée par lettre recommandée et lettre simple, fixant une date d'intervention, envoyée au moins 15 jours avant la date de l’intervention, pour faire réaliser les travaux nécessaires au remplacement de la colonne d’évacuation des eaux usées, en présence d’un commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires, aux frais avancés de ce dernier ;
Enjoignons Mme [C] [L] de permettre l’accès au mur concerné, en déposant le cas échéant à ses frais avancés la bibliothèque et la tapisserie présentes dans son appartement pour permettre l'exécution des dits travaux ;
Assortissons ces condamnations d’une astreinte de 100 euros par refus constaté, qui courra pour une durée de trois mois, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
A défaut pour Mme [C] [L] de donner suite à ces injonctions dans le délai de 15 jours à compter de la transmission du courrier fixant une date d’intervention, autorisons le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et toute entreprise mandatée par ce dernier à accéder dans son appartement (lots n°345 et 347) situé dans l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], aux fins de procéder aux travaux ;
Disons qu’à cette fin, à défaut d’accord de Mme [C] [L] dûment informée au préalable, le syndicat des copropriétaires sera autorisé de se joindre le cas échéant les services d’un huissier et d’un serrurier, ainsi que le concours de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par Mme [C] [L] ;
Condamnons Mme [C] [L] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [C] [L] aux entiers dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 29 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATCristina APETROAIE