Texte intégral
N° RG 21/00827
N° Portalis DBVX-V-B7F-NMG7
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 03 décembre 2020
RG : 1120001161
[Y]
C/
[E] DIVORCÉE [D]
[E]
[E]
[E]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
APPELANTE :
Mme [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Juliana BRANDON, avocat au barreau de LYON, toque : 1738
INTIMÉS :
Mme [A] [E] DIVORCÉE [D]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
M. [P] [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
M. [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [K] [E]
[Adresse 11]
[Localité 8]
M. [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 916
******
Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2022
Date de mise à disposition : 29 Juin 2022
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte sous signatures privées en date du 30 août 2012, madame [V] [E] a donné en son vivant location à madame [Z] [Y] et monsieur [R] [W], à effet du 1er septembre 2012, un appartement situé au premier étage d'un bien immobilier sis [Adresse 1].
Après décès de la bailleresse en 2015, ce bien est revenu aux ayants droits du de cujus soit madame [A] [D], madame [P] [E], monsieur [M] [E], monsieur [K] [E] et monsieur [X] [E] nommés plus loin par commodité 'l'indivision [E]'.
Courant 2018 madame [Y], désormais seule locataire, aurait cessé de payer les loyers convenus régulièrement.
Après échec d'un commandement de payer en date du 18 septembre 2019 une somme de 9.650 € et saisine de la juridiction compétente, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, le 3 décembre 2020, a rendu le jugement suivant, dont appel, qui a :
constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 20 novembre 2019,
condamné solidairement monsieur [R] [W] et madame [Z] [Y] à payer à madame [A] [D], madame [P] [E], monsieur [M] [E], monsieur [K] [E] et monsieur [X] [E], la somme de 6.274,91 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 octobre 2020, échéance d'octobre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
accordé des délais de paiement sur 36 mois,
ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué en cas de respect des délais de paiement et de libération de la dette,
dit qu'à défaut, la dette sera immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra effet huit jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En ce cas
autorisé l'indivision [E] à faire procéder à l'expulsion de [R] [W] et madame [Z] [Y] et de tout occupant de leur chef au besoin avec la force publique et un serrurier à défaut d'avoir quitté les lieux dans les deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,
condamné solidairement monsieur [R] [W] et madame [Z] [Y] à payer à madame [A] [D], madame [P] [E], monsieur [M] [E], monsieur [K] [E] et monsieur [X] [E] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum monsieur [R] [W] et madame [Z] [Y] aux dépens de l'instance en ce inclus le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Seule madame [Y] a relevé appel de la décision, étant noté qu'en cours de procédure elle a quitté les lieux anciennement loués avec un état des lieux de sortie en date du 2 août 2021.
Selon l'appelante, il y aurait lieu de reformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée solidairement au paiement de la somme de 6.274,91 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 octobre 2020, outre les entiers dépens et de confirmer le jugement du tribunal de proximité de VILLEURBANNE en ce qu'il a déclaré prescrites les sommes antérieures au 17 décembre 2016.
En conséquence, statuant à nouveau, il y aurait lieu de :
rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de l'indivision [E] de fixer le loyer mensuel hors charge à la somme de 1.006,55 € à compter du mois de novembre 2019,
condamner solidairement la même indivision au remboursement à madame [Y] de la somme de 1.813,37 €, correspondant au trop perçu, arrêté au 2 août 2021,
la condamner au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
À titre subsidiaire, il y aurait lieu de lui accorder des délais de paiement sur une période de 36 mois et de condamner ladite indivision à lui payer la somme de 2.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre prise en charge des dépens.
A l'opposé l'indivision [E] demande à la Cour de :
confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2020.
Y ajoutant par actualisation :
de fixer le loyer mensuel revalorisé en 2019 à la somme mensuelle de 1.038 €,
de condamner madame [Z] [Y] au paiement de la somme de 7.207,78 € à titre de rappel de loyers, charges et indemnités d'occupation,
de rejeter comme irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile la demande indemnitaire formée par madame [Z] [Y] pour la première fois en cause d'appel à hauteur de la somme de 3.000 €.
Dans tous les cas,
la rejeter comme mal fondée,
débouter madame [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
la débouter de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner madame [Z] [Y] au paiement de la somme de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner madame [Z] [Y] aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de la SELARL KAIROS AVOCATS.
SUR QUOI LA COUR
Tout débat sur le retard à payer les sommes dues après commandement de payer pouvant entraîner la résiliation du bail est devenu sans objet du fait du départ volontaire de madame [Y] des lieux anciennement loués en cours de procédure, soit le 2 août 2021.
La Cour reprend à son compte la motivation du premier juge touchant :
à la tardiveté de certaines demandes au titre des charges au delà du délai de trois ans de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 en sa rédaction applicable à la cause, faisant que les demandes ne sont recevables en l'espèce qu'à compter du 17 décembre 2016 ;
au fait que la somme de 1.755,69 € réclamée au titre de l'année 2017 pour l'eau et l'électricité est justifiée, qu'en revanche, la somme de 1.347,73 € réclamée pour l'électricité en février 2018 est erronée et doit être ramenée à la seule somme de 679 € comme celle de 305 € pour cette même électricité pour avril 2018 ;
au fait qu'après ces rectifications le montant des charges n'était plus à l'époque considérée que de 3.439 €, ce qui fait que sur la base d'un loyer du au 8 octobre 2020, le solde de loyer se montait à 71.895 €, outre les 3.439 € de charges, dont à déduire les 69.060 € effectivement versés ce qui laissait un solde à la charge de madame [Y] de 6.274 € ;
au fait que rien ne milite en faveur d'une diminution du montant revendiqué des charges du fait d'une prétendue occupation d'une partie de l'immeuble par des membres de la famille [E] qui aurait bénéficié indûment de l'eau et de l'électricité prise en charge par madame [Y]. Celle-ci n'est en effet aucunement prouvée ;
au fait qu'il ne s'agit pas d'un montant forfaitaire de charges à hauteur d'une somme de 100 € par mois, mais bien d'une simple provision permettant une régularisation annuelle en fonction de la réalité des dépenses intervenues.
Sur cette base finalement acceptée par la bailleresse de 6.274,91 € due par madame [Y], il a pu être légitimement revendiqué en appel pour les 9 mois séparant les comptes arrétés par le premier juge du départ effectif de madame [Y], le 2 août 2021 les sommes suivantes :
régularisation de charges 249,62 €,
loyers et provisions sur charges dus de 11/2020 à 08/2021 (1.038,00 € X 9 mois + 69 € pour 08/2021) soit 9.411 €,
taxe d'ordures ménagères 2021 (7 mois) 145,25 €.
Les sommes à déduire sont les suivantes :
règlements perçus de la CAF depuis le 11 novembre 2020 : 1.869 € ,
règlements perçus de madame [Y] depuis le 11 novembre 2020 : 7.004 €.
Le solde dû s'établit donc à 16.080,78 € dont à déduire la somme de 8.873 € effectivement payée soit un solde de 7.207,78 € dus par madame [Y] à l'indivision [E].
Le jugement déféré doit être également confirmé en ce qu'il accorde des délais de paiement à madame [Y] et cela sans opposition de l'indivision [E].
Madame [Y] qui succombe en totalité sur toutes ses demandes en cause d'appel est mal fondée à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il y a lieu de la condamner aux entiers dépens d'appel et de confirmer le jugement de première instance sur les dépens de première instance qu'elle doit payer.
La Cour autorise la SELARL KAIROS AVOCATS, qui en a fait la demande expresse, à utiliser les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement direct des dépens d'appel dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu en équité de faire une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 500 € en faveur de l'indivision [E].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit désormais sans objet toute demande en résiliation de bail liant les parties et ses conséquences classiques en la matière du fait du départ volontaire de madame [Y] le 2 août 2021 des lieux anciennement loués, sis [Adresse 1] ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions y compris l'octroi de délais de paiement selon les modalités définies par le premier juge ;
Porte cependant le montant de la condamnation à paiement à la somme de 7.207,78 € due au 2 août 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de madame [Y] pour procédure abusive ;
Confirme le jugement déféré sur la condamnation de Madame [Y] aux dépens de première instance ;
y ajoutant,
Condamne Madame [Y] aux entiers dépens d'appel.
Autorise la SELARL KAIROS AVOCATS à utiliser les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement direct des dépens d'appel dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne Madame [Y] à payer à l'indivision composée de madame [A] [E] divorcée [D], madame [P] [E], monsieur [M] [E], monsieur [K] [E] et monsieur [X] [E] une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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