Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08339 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EXR
N° MINUTE : 12/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 2], Madame [Y] [V] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 2], représentés par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque D1346
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 25 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 28 février 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 28 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08339 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EXR
Vu l'assignation en référé du 19 septembre 2023, délivrée à la demande de M. [O] [B] et Mme [Y] [V]-[L], épouse [B], à M. [S] [Z] et Mme [E] [Z], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, reçue le 20 septembre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 4], conclu le 31 mars 2015, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 13 juillet 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
-prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
- les condamner solidairement à payer la somme actualisée de 76 534 €, à la date du 1er janvier 2024 (janvier 2024 inclus), outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 3000 € et 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [S] [Z] expose que son épouse, Mme [E] [Z], devait payer le loyer, mais a détourné cet argent ; il ajoute qu'une demande de divorce est en cours, qu'il a lui même la charge des six enfants et envisage de faire une demande de surendettement. Il précise avoir fait une demande de logement auprès de son employeur.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "
L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 31 mars 2015, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [Z] le 13 juillet 2023, pour paiement de 63 238 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires, conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 17 juillet 2023.
Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.
Il convient de constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 4], sans astreinte, et de les condamner solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à leur charge à compter du 14 septembre 2023, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
II est produit un historique de compte arrêté à la date du 1er janvier 2024 (janvier 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 76 534 €, au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 31 mars 2015, pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 4], sont réunies à la date du 14 septembre 2023, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonnons l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, des époux [Z], et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, sans astreinte, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;
Fixons l'indemnité d'occupation mensuelle due par les époux [Z] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamnons solidairement à payer aux époux [B] cette indemnité à compter du 14 septembre 2023, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
Condamnons solidairement les époux [Z] à payer la provision de 76 534 €, aux époux [B], au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus le 1er janvier 2024 (janvier 2024 inclus);
Condamnons solidairement les époux [Z] à payer 1200 €, aux époux [B], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement les époux [Z] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 13 juillet 2023.
Le greffier Le président
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