Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01205 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMPL
N° de Minute : 1217
Ordonnance du vendredi 15 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [M]
né le 04 Septembre 2002 à ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant, pv de refus 15 07 2022 à 12h50
représenté par Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Brigitte VAN BOXSOM, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 juillet 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 15 juillet 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [P] [M] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Abdelkader YAHI venant au soutien des intérêts de M. [P] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juillet 2022 ;
Vu l'absence de M. [P] [M], représenté par son conseil ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [M], ressortissant albanais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 juillet 2022, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.
Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA.
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève l'irrégularité du contrôle d'identité, les réquisitions du procureur de la République ne visant que les infractions de droit commun, les dispositions du CESEDA n'étant pas explicitement visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du requérant, ayant été introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention
Par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement considéré que lors de son interpellation à la gare [3], le 10 juillet 2022 à 22h35, [P] [M] a présenté un passeport albanais sur lequel figurait un tampon d'entrée dans l'espace Schengen (Belgique) en date du 29 juin 2022, mais n'a pas pu justifier de son droit de circuler ou séjourner sur le territoire national ; que s'il n'a pas été constaté la commission par l'intéressé de l'une des infractions visées dans les réquisitions, le contrôle d'identité, qui a eu lieu dans la période de temps et de lieu fixée, a mis en évidence son impossibilité de justifier de son droit de circulation et de séjour en violation des dispositions du CESEDA ; que dès lors, c'est sans aucune irrégularité qu'il a été interpellé.
Y ajoutant, la cour précise qu'il n'est pas nécessaire, pour que les articles 78-2 et suivants du code de procédure pénale s'appliquent, que les dispositions du CESEDA soient visées. Elle constate que les réquisitions du 5 juillet 2022 visent les textes nécessaires à leur régularité, et à celle des contrôles d'identité subséquents, et rappelle que le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Aucune irrégularité de la procédure ne se trouve, par suite, établie.
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO,
Greffière
Brigitte VAN BOXSOM, Conseillère
N° RG 22/01205 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMPL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 15 juillet 2022 :
- M. [P] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [M] le vendredi 15 juillet 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 15 juillet 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
Le greffier, le vendredi 15 juillet 2022
N° RG 22/01205 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMPL
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