Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00800 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5ZD
Monsieur [O] [P]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°19/02729) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 février 2021.
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [J] de l'ADDAH, dûment mandatée
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cetet qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société Espace Antiquités employait M. [P] en qualité de vendeur lorsqu'il a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 1er avril 2019 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Le certificat médical initial a été établi le 7 mars 2019.
Par décision du 30 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP en suivant) du 25 septembre 2019.
M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 12 novembre 2019, notifiée le 13 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé.
Le 22 novembre 2019, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré le recours de M. [P] recevable mais mal fondé ;
- débouté M. [P] de ses demandes ;
- condamné M. [P] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 février 2021, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 25 mai 2021, M. [P] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son recours ;
- d'infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 11 janvier 2021 ;
- dire que la pathologie dont il souffre est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [P] conteste l'avis rendu par le CRRMP de Toulouse, repris par le pôle social du tribunal judiciaire dans sa motivation, au motif qu'il existerait bien un lien certain et direct entre son activité professionnelle au sein de l'entreprise Espace antiquités et la pathologie de l'épaule qu'il a contractée. Il fait ainsi valoir que son activité professionnelle habituelle consistait en de la manutention constante, tant lors de la livraison que de l'installation des pièces d'art et d'ameublement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 5 octobre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée et :
À titre principal :
- confirme en toutes ses dispositions le jugement et déboute M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
- avant dire droit : ordonne la saisine d'un troisième CRRMP afin qu'il donne son avis sur le lien entre la pathologie de M. [P] et son exposition professionnelle ;
- condamne M. [P] aux entiers dépens.
La caisse soutient que M. [P] ne rapporte pas la preuve qu'il effectuait les gestes prévus au tableau n°57 A des maladies professionnelles et elle se prévaut de l'avis du CRRMP de Toulouse qu'elle estime suffisamment clair et détaillé.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 du même code.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par M. [P] le 1er avril 2019 a été examinée par le médecin-conseil de la caisse qui a estimé, à l'issue du colloque médico-administratif du 14 juin 2019, qu'il ne remplissait pas les conditions relatives aux travaux susceptibles d'avoir provoqué ladite pathologie. Dès lors, la présomption d'imputabilité ne pouvait s'appliquer.
Par suite, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 1], conformément à la législation susvisée. Dans un avis du 25 septembre 2019, ledit comité a considéré qu'il n'existait pas de lien entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de M. [P]. L'assuré ayant contesté la décision de refus de prise en charge en résultant, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse qui est arrivé à la même conclusion.
M. [P] maintient sa contestation au motif que le comité se serait limité à démontrer qu'il n'effectuait pas les gestes prévus au tableau n°57 A au lieu de s'attacher à dire s'il existait ou non un lien entre son travail et la pathologie déclarée.
Il convient toutefois de relever que le CRRMP de Toulouse était composé d'un praticien hospitalier, d'une médecin inspecteur régional du travail et d'un médecin-conseil chef représentant le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale et qu'il a rendu sa décision en se fondant sur la demande motivée de reconnaissance présentée par M. [P], le certificat médical initial établi par le médecin traitant, l'avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l'employeur, les enquêtes réalisées par la caisse et le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Le médecin rapporteur et un ingénieur conseil ont été entendus et il ressort de l'ensemble du dossier qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de M. [P].
En effet, il y a lieu de relever tout d'abord que le salarié était employé à mi-temps en tant que vendeur, comme l'indique son contrat de travail. Ainsi, s'il est établi par le biais d'attestations de clients que M. [P] a effectué des missions de livraison, son emploi consistait principalement à la vente. Dès lors, l'assuré ne peut valablement soutenir que son activité professionnelle habituelle relevait de la manutention et l'exposait sur une période longue aux travaux susceptibles de provoquer une telle maladie.
En raison de la durée du temps de travail hebdomadaire de l'assuré, il ne peut être retenu qu'il effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour cumulé.
M. [P] ne l'établit d'ailleurs pas, puisqu'il se borne à produire aux débats :
- des attestations de personnes indiquant l'avoir vu décharger des pièces d'art ou d'ameublement, ce qui est insuffisant à établir qu'il s'agissait de son activité principale ;
- des photos de lui posant dans la boutique et n'illustrant pas de situation d'effort;
- un certificat médical en date du 9 octobre 2019 dans lequel le docteur [M] évoque des mouvements de maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle pouvant être supérieur ou égal à 60 °, sans en préciser la durée ou la fréquence;
- un certificat médical en date du 8 octobre 2019 établi par le docteur [C] dans les termes suivants : "M. [P] [O] (') a présenté le 7 mars 2019 des douleurs de l'épaule droite qui, à ses dires, se sont manifestés à son travail (vendeur manutentionnaire dans un magasin de meubles)", reprenant ainsi les propos de l'assuré.
En outre, il ressort du questionnaire de l'employeur que M. [P] a été engagé en qualité de vendeur, qu'il ne travaillait jamais en autonomie et que les tâches engendrant un décollement du bras du reste du corps n'atteignaient jamais une heure par jour.
Ainsi, au regard de tous ces éléments et en l'absence de pièces de nature à contredire l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4], le jugement rendu le 11 janvier 2021 est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner la saisine d'un troisième CRRMP.
En application de l'article 696, M. [P] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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