Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/4394
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 13 décembre 2022
Dossier : N° RG 21/00805 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZWP
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS LABARTHE LE CERCLE
C/
Organisme ALPRO AGIRC ALPRO ARRCO BTP PREVOYANCE
S.E.L.A.R.L. GUERIN ET ASSOCIES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 octobre 2022, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS LABARTHE LE CERCLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Organisme ALPRO AGIRC ALPRO ARRCO BTP PREVOYANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
S.E.L.A.R.L. GUERIN ET ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la SARL CONSTRUCTIONS LABARTHE, prise en la personne de Me [G] [R] domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu l'article 1420 du code de procédure civile,
- Reçu dans sa forme la SARLCONSTRUCTIONS LABARTHE LE CERCLE en son opposition mais la déclare non fondée,
- condamné la SARLCONSTRUCTIONS LABARTHE LE CERCLE à payer à ALPRO AGIRC ARRCO BTP PREVOYANCE, la somme de 6959,71 € au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019,
- débouté la SARLCONSTRUCTIONS LABARTHE LE CERCLE de toutes ses demandes de nullité ou d'invalidité,
- débouté la SARLCONSTRUCTIONS LABARTHE LE CERCLE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
- condamné la SARLCONSTRUCTIONS LABARTHE LE CERCLE à payer à ALPRO AGIRCARRCO BTP PREVOYANCE,la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté ALPRO AGIRCARRCO BTP PREVOYANCE du surplus de sa demande,
- condamné la SARLCONSTRUCTIONS LABARTHE LE CERCLE aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 193,85 €.
Par déclaration du 10 mars 2021, la SARLCONSTRUCTIONS LABARTHE LE CERCLE a interjeté appel de la décision.
La SARLCONSTRUCTIONS LABARTHE LE CERCLE conclut à :
- CONSTATER que les intimés ne justifient pas avoir eu ou avoir conservé la personnalité morale
- CONSTATER que Monsieur [Y] n'avait pas qualité à faire la demande en justice et n'a jamais produit un document qui en attesterait sachant que la Cour de cassation s'est déjà
prononcée sur l'invalidité des demandes faites par PRO-BTP
- CONSTATER que l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Bayonne en date 18 janvier 2018 doit être précédée d'une mise en demeure respectant le formalisme du code de la sécurité sociale
- CONSTATER que ALPRO-AGIRC-ALPRO-ARRCO-BTP PREVOYANCE ne fournissent pas l'accusé de réception de la soi-disant lettre recommandée du 3 janvier 2020
- CONSTATER que la signification du jugement est à la demande de PRO-BTP et non aux
diverses demanderesses
- CONSTATER que l'huissier n'a pas fait d'investigation pour s'assurer des fonctions occupées par Mr [E] [D] au sein de la société Construction Labarthe lors de la notification
- CONSTATER que ALPRO-AGIRC-ALPRO-ARRCO-BTP PREVOYANCE ne répondent
pas à la demande de Construction Labarthe sur les sommes réclamées (détails et autres demandes) et ne respectent pas le formalisme du code de la sécurité Sociale
- PRONONCER la nullité de la décision du 18 janvier 2018 et de tous actes ou décisions
postérieurs
SUBSIDIAIREMENT
- CONSTATER que le décompte des cotisations prétendument dues est donc fait de façon
unilatérale par les Caisses dans l'ordonnance 18 janvier 2020.
- DIRE ET JUGER que la créance n'est ni certaine, ni exigible
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- CONDAMNER les intimées solidairement à verser à l'appelante la somme de 8.000 € de
dommage et intérêts pour procédure abusive
- CONDAMNER les intimées solidairement à verser à l'appelante la somme de 3000 € au
titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de
l'article 699 du code de procédure civile.
ALPRO AGIRCARRCO BTP PREVOYANCE conclut à :
Vu les pièces produites,
Vu les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Vu la déclaration de créance produite entre les mains du mandataire judiciaire,
- FIXER le montant de l'intégralité des condamnations prononcées au bénéfice d'ALPRO AGIRC AARCO BTP PREVOYANCE au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société CONSTRUCTIONS LABARTHE LE CERCLE,
- CONDAMNER la société CONSTRUCTIONS LABARTHE LE CERCLE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat soussigné, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SELAS GUERIN et associées prise en la personne de Maître [G] [R] assignée en intervention forcée en qualité de mandataire judiciaire de la SARLCONSTRUCTIONS LABARTHE, s'en est remise à justice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022.
SUR CE
Par ordonnance du 14 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Bayonne a :
- enjoint à la SARLCONSTRUCTIONS LABARTHE LE CERCLE de payer à ALPRO AGIRC AARCO BTP PREVOYANCE :
la somme principale en cotisations : 6969,71 €
majorations : 840,71 €
accessoires : 23,76 €
ainsi que les dépens de 35,21 € dont 5,87 € de TVA.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARLCONSTRUCTIONS LABARTHE le 28 janvier 2020 à personne morale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2020, la SARLCONSTRUCTIONS LABARTHE a formé opposition à cette ordonnance.
Le jugement du 18 janvier 2021 dont appel l'a condamnée à payer les cotisations qu'elle conteste.
Sur l'application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile invoquée par la SARLCONSTRUCTIONS LABARTHE :
Suivant les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile,dans sa rédaction issue du décret N° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n' examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, a considéré que : « il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. »
L'appel de la SARLCONSTRUCTIONS LABARTHE ayant été interjeté postérieurement à cette jurisprudence, celle-ci lui est applicable.
Il résulte de la lecture du dispositif des conclusions récapitulatives de l'appelante émises sur RPVA le 12 octobre 2021 que celle-ci sollicite : « CONSTATER que les intimés ne justifient pas avoir eu ou avoir conservé la personnalité morale
- CONSTATER que Monsieur [Y] n'avait pas qualité à faire la demande en justice et n'a jamais produit un document qui en attesterait sachant que la Cour de cassation s'est déjà
prononcée sur l'invalidité des demandes faites par PRO-BTP
- CONSTATER que l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Bayonne en date 18 janvier 2018 doit être précédée d'une mise en demeure respectant le formalisme du code de la sécurité sociale
- CONSTATER que ALPRO-AGIRC- ALPRO-ARRCO-BTP PREVOYANCE ne fournissent pas l'accusé de réception de la soi-disant lettre recommandée du 3 janvier 2020
- CONSTATER que la signification du jugement est à la demande de PRO-BTP et non aux
diverses demanderesses
- CONSTATER que l'huissier n'a pas fait d'investigation pour s'assurer des fonctions occupées par Mr [E] [D] au sein de la société Construction Labarthe lors de la notification
- CONSTATER que ALPRO-AGIRC- ALPRO-ARRCO-BTP PREVOYANCE ne répondent pas à la demande de Construction Labarthe sur les sommes réclamées (détails et autres demandes) et ne respectent pas le formalisme du code de la sécurité Sociale
- PRONONCER la nullité de la décision du 18 janvier 2018 et de tous actes ou décisions
postérieurs
SUBSIDIAIREMENT
- CONSTATER que le décompte des cotisations prétendument dues est donc fait de façon
unilatérale par les Caisses dans l'ordonnance 18 janvier 2020.
- DIRE ET JUGER que la créance n'est ni certaine, ni exigible
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- CONDAMNER les intimées solidairement à verser à l'appelante la somme de 8.000 € de
dommage et intérêts pour procédure abusive
- CONDAMNER les intimées solidairement à verser à l'appelante la somme de 3000 € au
titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de
l'article 699 du code de procédure civile .
Le dispositif des conclusions contient bien une demande aux fins de prononcer la nullité de la décision du : «18 janvier 2018» en réalité et compte tenu des développements contenus dans le corps des conclusions ,Il s'agit manifestement d' une demande de prononcer la nullité de la décision du 18 janvier 2021.
Dans ces conditions, les dispositions des articles du code de procédure civile ont été respectées, la demande tendant à l'annulation du jugement du 18 janvier 2021.
La demande des intimés aux fins de voir confirmer le jugement en considérant que l'appel n'est pas soutenu et sans examiner les moyens développés par la société CONSTRUCTIONS LABARTHE sera donc rejetée.
Sur la qualité à agir des intimés :
La société CONSTRUCTIONS LABARTHE conteste la qualité à agir d'ALPRO-AGIRC- ALPRO-ARRCO-BTP PREVOYANCE compte tenu de la confusion totale opérée entre les trois entités demanderesse à l'ordonnance qui affecterait d'une totale nullité leur demande.
Les intimés versent aux débats les statuts adoptés en conseil d'administration du 7 décembre 2017, contenant la création d' un pôle de référence intégré de la retraite complémentaire du secteur bâtiment et des travaux publics résultant de la fusion-absorption d'AGIRC et d'ARRCO.
Aux termes du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissent une mission d'intérêt général et les institutions de prévoyance sont également des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
La déclaration de créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise LABARTHE a été effectuée au nom d'ALPRO agirc-arrco, BTP PREVOYANCE en tant que représentant des caisses du bâtiment et travaux publics.
Dès lors ces organismes ont bien la personnalité juridique et qualité pour ester en justice et la contestation émise de ce chef par la société LABARTHE sera rejetée.
Sur l'invalidité de la requête signée par [Z] [Y] :
La requête en injonction de payer a été signée par [Z] [Y] Directeur de la gestion des cotisations des institutions de retraite et de prévoyance complémentaire du bâtiment et des travaux publics ALPRO AGIRC ARRCO BTP PREVOYANCE.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société LABARTHE, les entités dont il est le gestionnaire sont parfaitement précisées et la demande de nullité de l'ordonnance de ce chef sera donc rejetée.
Sur la lettre recommandée du 3 janvier 2020 :
La société LABARTHE soulève la nullité de la lettre recommandée du 3 Janvier 2000 pour violation de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale.
ALPRO AGIRC ARRCO BTP PREVOYANCE justifient de l'envoi d'une mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2020 qui comporte les indications utiles invitant la société CONSTRUCTION LABARTHE LE CERCLE à régulariser sa situation immédiatement sous peine de poursuites judiciaires et en lui indiquant les modalités de règlement.
Les exigences du code de la sécurité sociale ont donc été respectées et il convient également de rejeter ce chef de contestation.
Sur la nullité du jugement du 11 janvier 2021 faute d'avoir été signifié à une personne valide :
La société CONSTRUCTIONS LABARTHE ne précise pas sur quel fondement juridique la nullité est encourue du fait de la signification du jugement à une personne non habilitée et le grief qu'elle subirait à cet égard.
Faute d'apporter une telle démonstration elle sera déboutée de sa demande de nullité du jugement.
Sur la justification de la créance :
ALPRO AGIRC ARRCO BTP PREVOYANCE versent aux débats une attestation d'adhésion de la société CONSTRUCTIONS LABARTHE aux institutions de retraite de prévoyance complémentaire du bâtiment et des travaux publics ALPRO AGIRC-ARRCO en date du 3 janvier 2020.
Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Les intimés justifient du détail des cotisations dues au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019.
La société CONSTRUCTIONS LABARTHE n'établit pas avoir réglé les sommes qui lui sont réclamées et n'apporte aucun élément au soutien de ses contestations .
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'entreprise CONSTRUCTIONS LABARTHE, placée en redressement judiciaire par jugement du 6 septembre 2021, le montant de l'intégralité des condamnations prononcées au bénéfice ALPRO-AGIRC- ALPRO-ARRCO-BTP PREVOYANCE sera inscrit au passif de la procédure collective de cette société.
Il sera fait droit à la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par ALPRO-AGIRC- ALPRO-ARRCO-BTP PREVOYANCE à hauteur de la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rejette l'ensemble des chefs de contestation et des demandes de la SARLCONSTRUCTIONS LABARTHE LE CERCLE,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Dit que l'intégralité des condamnations prononcées au bénéfice d' ALPRO-AGIRC- ALPRO-ARRCO-BTP PREVOYANCE sera inscrite au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARLCONSTRUCTIONS LABARTHE LE CERCLE.
Condamne la SARLCONSTRUCTIONS LABARTHE LE CERCLE à payer à ALPRO-AGIRC- ALPRO-ARRCO-BTP PREVOYANCE prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Dit la SARLCONSTRUCTIONS LABARTHE LE CERCLE tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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