Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Juillet 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10981 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4O2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 1968 par le COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE de [Localité 3] RG n° 67/37380
APPELANTE
Madame [D] [B] veuve [N]
CITE 103 [2]
BOUIRA
[Localité 1]
non comparante et non représentée
INTIMEE
CMSAIDF
Service Contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [G] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [N] a interjeté appel d'une décision rendue le 25 janvier 1968 par la commission de première instance de [Localité 3] - contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole.
Bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 7 juin 2022, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise de la convocation le 8 février 2022, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Bouira en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, Mme [N] n'est ni présente ni représentée à celle-ci.
Par courrier parvenu au greffe social le 17 février 2022 elle avait prévenu la cour de son absence à cette audience.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 19/10981 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie : sur demande de l'appelante, au vu d'une copie de la décision contestée et d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à la partie intimée.
La greffièreLe président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment