Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2022
N° 2022/1505
Rôle N° RG 22/01505 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNSV
Copie conforme
délivrée le 06 Décembre 2022 par courriel à :
-Me BALESI
-le préfet de l'ISERE
-le CRA de [Localité 8]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 8]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Décembre 2022 à 11h17.
APPELANT
Monsieur [J] [M] se disant M. [I] [M]
né le 16 Juillet 1993 à [Localité 7]
de nationalité tunisienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office
Assisté de Mme [G] [F], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet de l'ISERE
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022 à 16h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Toulon le 13 octobre 2021 prononçant, à l'égard de M. [M] [J], une peine définitive d'interdiction du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 décembre 2022 par le préfet de l'ISERE notifiée le même jour à 22h00;
Vu l'ordonnance du 04 décembre 2022 à 11h17 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [M] se disant M. [I] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention;
Vu l'appel interjeté le 05 décembre 2022 à 10h29 par Monsieur [J] [M] se disant M. [I] [M] ;
Monsieur [J] [M] se disant M. [I] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis [J] [M]. Je demande à être libéré, partir en Italie, rejoindre ma s'ur. L'interprète que j'ai eu devant les gendarmes est intervenu par téléphone.
Quand on m'a notifié l'arrêté de placement, je n'ai pas bénéficié d'un interprète. Ils m'ont donné un papier et j'ai signé. J'ai été placé au centre de rétention à 23h00. Je n'ai pas de passeport, aucune pièce. A [Localité 6], l'adresse correspond à celle de ma copine. Je veux quitter la France, j'ai un contrat de travail à l'Italie'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient, en se fondant sur les dispositions de l'article 458 du code de procédure civile , que l'ordonnance du premier juge n'est pas suffisamment motivée et que ce dernier devait relever d'office, selon la jurisprudence de la CJUE en date du 8 novembre 2022, toutes les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure, qu'en l'occurrence, il n'est pas justifié d'un tel examen par le juge des libertés et de la détention ; il demande en conséquence que soit prononcée la nullité de la décision déférée et que la juridiction d'appel statue sur les moyens qui auraient du être soulevés d'office ; il ajoute qu'à défaut d'arrêté fixant le pays de destination, il n'existe aucune perspective d'éloignement, son maintien en rétention étant inutile et arbitraire, qu'en outre l'arrêté de placement en rétention et ses droits lui ont été notifiés par l'intermédiaire d'un interprète intervenant par voie téléphonique, sans qu'il soit justifié d'une nécessité, et que ni la langue utilisée ni l'identité de l'interprète ne sont mentionnées, ce qui lui cause grief en raison du caractère fastidieux de la traduction par voie téléphonique alors que la matière est difficile et qu'il ne peut être vérifié la prestation de serment de l'interprète.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée.
Par conclusions parvenues au greffe avant l'audience et communiqués à l'avocat assistant M. [M], la préfecture de l'Isère sollicite la confirmation de la décision déférée. Elle soutient que les moyens soulevés portant sur l'absence de perspectives d'éloignement et le défaut de diligences de l'administration, le caractère arbitraire du maintien en rétention, l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits et le défaut de prestation de serment de l'interprète n'ayant pas été soulevés devant le premier juge sont irrecevables et en tout état cause , non fondés , et que le juge des libertés et de la détention, qui a statué sur chacun des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, analysé la procédure et la situation de M. [M] et a envisagé une assignation à résidence alors même qu'aucune demande n'était formée par M. [M] en ce sens, a motivé sa décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de motivation de la décision déférée:
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés par la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée.
La lecture de la décision du premier juge permet de considérer que ce dernier a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui par M. [M] dans le cadre de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention (incompétence du signataire, insuffisance de la motivation pour défaut de prise en compte de la volonté de l'intéressé de demander l'asile et de la prise d'un rendez-vous à cette fin avec une association le 9 décembre 2022, erreur de base légale, défaut d'examen individuel de sa situation), qu'il a notamment vérifié, s'agissant de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, que celui-ci était suffisamment motivé au regard des exigences légales et que la mesure de rétention ne revêtait pas un caractère disproportionné eu égard à la situation personnelle du demandeur, étranger en situation irrégulière, compte tenu de l'insuffisance des garanties de représentation présentées; s'agissant de la procédure de rétention, le premier juge a retenu que la situation irrégulière était avérée, qu'il résultait de l'examen des pièces soumises à l'appréciation qu'il n'existait pas de moyen de transport disponible à destination du pays d'origine de l'intéressé avant l'expiration du délai de 48 heures de rétention administrative, que la procédure restait en attente de la réponse des autorités consulaires au signalement et à la demande de délivrance d'un laissez-passer dont elles ont été destinataires suivant courrier en date du 3 décembre 2022 et qu'une assignation à résidence ne pouvait être ordonnée, l'intéressé ayant déclaré être sans domicile fixe lorsqu'il a été jugé par le tribunal correctionnel de Toulon le 13 octobre 2021 et sa volonté de se soumettre à la décision d'éloignement étant plus que douteuse dans la mesure où il a déclaré à plusieurs reprises à l'audience ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
Il apparaît donc que le premier juge a procédé à un examen exhaustif de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, de la régularité de la procédure et de la situation de M. [M] ainsi que de la faculté d'assigner l'intéressé à résidence alors qu'aucune demande n'avait été formulée en ce sens, en fonction des éléments portant à sa connaissance et contradictoirement débattus.
Le défaut de motivation de la décision allégué par M. [M] n'est donc pas établi.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision déférée.
M. [M] soulève différents moyens afin d'obtenir sa mise en liberté à savoir l'absence de perspectives d'éloignement et le défaut de diligences de l'administration, le caractère arbitraire du maintien en rétention, l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits et le défaut de prestation de serment de l'interprète ayant procédé à la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents. Ces moyens ne s'analysent pas en des exceptions de nullité de procédure devant être soulevés in limine litis devant le premier juge en application de l'article 74 du code de procédure civile mais en des moyens de fond pouvant être soulevés en tout état de cause. Ils sont donc recevables et devront être examinés.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui exclut le placement en rétention en l'absence totale de perspective d'éloignement.
Toutefois , si la préfecture n'a pas à ce jour pris d'arrêté fixant la destination de M. [M], c'est parce que la nationalité de l'intéressé n'est pas encore établie avec certitude, sans toutefois qu'il en résulte une impossibilité d'éloignement, une demande de laissez-passer ayant été adressée au consulat de Tunisie le 3 décembre 2022 conformément aux déclarations de l'intéressé se revendiquant de nationalité tunisienne. Il existe en conséquence des perspectives d'éloignement de M. [M] à destination de ce pays et le maintien en rétention ne peut dans ces conditions, être considéré comme inutile ou arbitraire.
Dès lors ce moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents:
Il ressort des termes de l'article L 141-2 du CESEDA que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue autorisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il ressort de ces dispositions que l'interprète intervenant s'il doit figurer sur une liste établie par le procureur de la République ou par un organisme d'interprétariat ou de traduction, agréé, n'a pas à prêter serment.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention et des droits y afférents ont été notifiés à M. [M] par téléphone ainsi que l'attestent les signatures de l'agent notifiant et de l'intéressé, sans qu'il soit justifié d'un état de nécessité ni que soient précisées l'identité de l'interprète et la langue utilisée.
Si la notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits à M. [M] est irrégulière, il n'est cependant pas justifié d'une atteinte à ses droits permettant sa remise en liberté conformément aux dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA en ce que M. [M] a pu contester dans le délai légal l'arrêté de placement en rétention, ce qui démontre une compréhension de ses droits.
Ce moyen sera en conséquence rejeté et les débats n'ayant pas fait apparaître d'irrégularités autres que celles invoquées par le retenu lequel ne peut bénéficier d'une assignation à résidence, à défaut de garanties de représentation effectives, en l'absence de remise d'un passeport en cours de validité ni même d'aucune pièce justifiant de son identité, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2022
- Monsieur le préfet de l'ISERE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Marianne BALESI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [M] se disant M. [I] [M]
né le 16 Juillet 1993 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment