Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02390 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNZW
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2024, à 12h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [R]
né le 02 septembre 1967 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli de la Seleurl Cabinet Adam - Caumeil, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vint-huit jours à compter du 23 mai 2024 à 13h20 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mai 2024, à 11h46, par M. [L] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté l'exception d'irrégularité tirée de l'absence de notification différée des droits en garde à vue alors que la procédure atteste que lors de son interpellation en compagnie deux autres personnes, M. [L] [R] et ses deux comparses tenaient des propos incompréhensibles ce dont se déduit que lors de la notification de la garde à vue et des droits afférents, à 14h50 l'intéressé ne pouvait avoir recouvré des capacités suffisantes lui permettant de comprendre les droits qui lui étaient notifiés ainsi que les conséquences de ses choix, et ce même s'il a sollicité un examen médical. La procédure doit donc être déclarée irrégulière.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête du préfet,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [L] [R],
RAPPELONS à M. [L] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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