Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01753 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAR4
Monsieur [C] [T]
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2021 (R.G. n°F 18/01659) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 24 mars 2021,
APPELANT :
[C] [T]
né le 10 Décembre 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Clémence TOSTIVINT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] représenté par son syndic le CABINET LIQUARD SYNDIC, SARL à associé unique inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 799 152 699 dont le siège social est [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me Nadia CHEKLI, de la SELAS DEFIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a engagé M. [T] selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en date du 24 août 2009, en qualité de gardien concierge, coefficient 255 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, revalorisé 633 selon l'avenant du 24 octobre 2017, pris en application des dispositions de l'avenant à la convention n° 86 du 12 février 2015.
Suivant l'annexe 2 du contrat de travail la loge devait être ouverte les lundi, mercredi et vendredi de 8h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00, les mardi et jeudi de 7h30 à 11h30 et de 15h00 à 19h00, le samedi de 7h30 à 11h0 et il incombait à M. [T] d'assurer chaque jour : balayage trottoirs cours de luze, sorties et lavage des poubelles, visite de chaque entrée et contrôle de fonctionnement organes vitaux, vider les poubelles de chaque entrée et du jerdi, distribuer les prospectus publicitaires, les ramasser et les jeter, distribuer le courrier du syndic, chaque semaine : balayage trottoirs et parkings intérieurs et voies de circulation, balayage 4 entrées extérieures et passage dans chaque palier et cellier, chaque mois nettoyage terrain toutous, chaque trimestre balayage des locaux landaus et vélos, couloirs des celliers, chaque année, karcher dans chaque entrée extérieure, murets et bancs, peinture portes vide ordures extérieures, marquage parkings si besoin, peinture murs fond chaque entrée entre ascenceurs, s'agissant du jardin : arrosage, suivant besoin ramassage des feuilles, taille des haies, des arbustes et des fleurs, évacuations des déchets, désherbage, grattage mousse, plantations, s'agissant de la surveillance des travaux : remplissage journalier d'un état de suivi, accueil et contrôle des sociétés extérieures, relations avec le syndic, tour complet de la résidence avec le syndic chaque mois, en cas de panne ou de problème intervention et rapport lampes et serrures à la demande.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 avril 2018, par un courrier du 4 avril 2018.
M. [T] a été licencié pour insuffisance professionnelle par un courrier du 14 mai 2018.
Estimant avoir été victime de harcélement moral et contestant le bien fondé de son licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 5 novembre 2018.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle
- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [T].
Par déclaration du 24 mars 2021, M. [T] a relevé appel du jugement pour l'ensemble de ses dispositions.
La procédure de mise en état a été clôturée par une ordonnance du 20 septembre 2022.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 septembre 2022, M. [T] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens ; en conséquence
A titre principal,
- juge qu'il a été victime de harcèlement moral et condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à payer 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral et du préjudice moral
- juge que son licenciement est nul et condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à payer 25 000 euros nets à titre d'indemnité pour nullité du licenciement
A titre subsidiaire,
- juge que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à lui verser la somme de 17. 400 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
- assortisse des intérêts au taux légal.
M. [T] fait valoir en substance :
- il a été victime de harcèlement moral de la part de plusieurs copropriétaires désireux de supprimer son poste
- son licenciement est dans tous les cas sans cause réelle et sérieuse, pour lui avoir été notifié sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires en violation des dispositions de l'article XV du réglement de copropriété et au-delà du délai de l'article L.1332-2 du code du travail bien que l'employeur se soit placé sur le terrain disciplinaire,
pour reposer sur des faits remontant à plus de deux mois et non fondés
- il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais qu'il a du engager par deux fois pour faire valoir ses droits.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sollicite de la Cour qu'elle :
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle
A titre principal, déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, fixe le montant des dommages et intérêts à une somme ne pouvant excéder 2,5 mois de salaire brut,
En tout état de cause, condamne M. [T] à verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel et aux frais éventuels d'exécution.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] fait valoir en substance :
- M. [T] n'apporte aucun élément laissant présumer une situation de harcèlement moral
- M. [T] a été régulièrement licencié car si le pouvoir de décider du maintien du poste de gardien appartient à l'assemblée générale, c'est le syndicat qui engage et congédie le personnel en application des dispositions de l'article 20 du réglement de copropriété et de l'article 31 du décret du 17 mars 1967
- M. [T] ayant été licencié pour insuffisance professionnelle ne peut pas valablement se prévaloir des dispositions des articles L.1332-2 et L.1332-4 du code du travail
- l'insuffisance professionnelle est caractérisée en dépit de l'accompagnement dont il a bénéficié
- la demande en dommages intérêts formée par M. [T] se situe au-delà du plafond fixé par l'article L.1235-3 du code du travail et est exorbitante la preuve d'un préjudice n'étant nullement rapportée
- il serait particulièrement inéquitable qu'il conserve la charge des frais non compris dans les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE HARCELEMENT MORAL
Le harcèlement moral d'un salarié, défini par l'article L. 1152-1 du code du travail, est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le salarié est tenu, en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son égard.
Le juge, après s'être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s'ils permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il incombe à l'employeur de prouver que les agissements établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions prises à l'égard du salarié sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, M. [T] invoque successivement :
- l'état du logement mis à sa disposition lors de son embauche et qu'il a du rénover à ses frais
- l'évacuation des déchets végétaux stockés depuis une année, que son nouvel employeur lui avait présentée comme étant exceptionnelle, qui l'a pourtant occupé pendant quatre mois et lui a provoqué des douleurs au dos
- les courriers et les convocations à autant d'entretiens préalables à une éventuelle sanction disciplinaire qu'il a reçus le 11 mai 2012, le 11 septembre 2013, le 29 septembre 2017, le 6 février 2018, le 4 avril 2018
- l'indifférence de l'employeur au courrier du conseiller du salarié du 26 septembre 2013, aux alertes du médecin du travail du 9 décembre 2013, le 10 avril 2017, le 8 avril 2018
- le refus de l'employeur de remédier aux problèmes de matériel
- le remplacement de la femme de ménage de la résidence durant les congés sans contre partie
- la présence d'affichettes dénigrant son travail
- la tenue désormais en soirée de ses réunions par le conseil syndical, l'empêchant faute de pouvoir traverser la loge y conduisant de regagner son domicile avant une heure tardive.
Si M. [T] soutient que le logement était dans un état lamentable, qu'il a avec sa famille vécu dans le noir pendant trois mois car les volets étaient cassés, qu'il a quatre mois durant du procéder à l'évacuation des déchets végétaux stockés durant les douze mois ayant précédé son arrivée, il n'en rapporte aucunement la preuve, ni celle que des affiches critiquant son travail étaient apposées dans chaque entrée ou de la décision du conseil syndical de tenir ses réunions plus tard dans la soirée.
Le 11 mai 2012, l'employeur a écrit à M. [T] :
' Monsieur,
Je viens vers vous dans le cadre de l'exécution de vos obligations professionnelles.
Vous devez :
1- Opérer quotidiennement le contrôle des entrées et de manière hebdomadaire les paliers, cages d'escalier et celliers de la résidence.
Cela n'a manifestement pas été le cas puisque des dépôts divers ont été constatés dans les celliers (25 et 26 avril dernier) et des détritus présents sur le parking jonchent le sol depuis plusieurs jours.
2-Assurer l'entretien des entrées et des cabines d'ascenceur pendant les absences de Mme [I].
Ce travail n'a pas été réalisé pendant deux jours au cours de sa récente période de congés.
3- Vérifier l'état de propreté et l'absence d'encombrement des locaux communs du rez de chaussée.
Ainsi des affaires vous appartenant sont toujours stockées dans le local de l'entrée 71. Des cartons sont présents dans le local poubelle de l'entrée 73 ainsi que divers maétriels dans le local landau.
Je vous remercie de tenir compte de la présente.
(...)'.
M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement éventuel fixé au 24 septembre 2013, le 11 avril 2017, le 20 février 2018, le 16 avril 2018.
M. [N], délégué syndical, présent aux côtés de M. [T] le 24 septembre 2013 a écrit à l'employeur le 26 septembre 2013, sans réponse de sa part :
' J'ai participé à un entretien préalable à un licenciement le 24 septembre 2013 et il semblerait que de nombreuses lacunes persistent dans le travail actuel de M. [T].
1° Les clauses concernant le logement du gardien d'immeuble devrait être gratuite ; comment se fait-il qu'il paie 180 euros par mois '
2° Son contrat de travail a été signé pour 39 heures d'utilisation.
Comment se fait-il qu'aucune heure majorée ne paraissent sur son bulletin de salaire.
3° Il a remplacé à plusieurs reprises son homologue de la résidence [Localité 3] quand il était malade ou en congés, de ce fait il a largement dépassé le nombre d'heures autorisées par le code du travail.
A ces moments il faisait 39 heures + 17 heures soit 56 heures par semaine, dépassant de 8 heures le seuil autorisé d'heures supplémentaires et qui ne lui ont jamais été payées.
(...)'. Il n'est justifié d'aucune réponse.
Le 9 décembre 2013, le docteur [P], médecin du travail, a écrit à l'employeur, sans réponse de sa part :
' Monsieur le Directeur,
J'ai reçu en visite médicale de travail mr[C] [T], gardien d'immeuble à la résidence [Adresse 5].
Il m'a expliqué la situation qu'il a vécue en septembre et qui l'a très affecté.
En tant que médecin du travail il est de mon rôle de vous alerter lorsque je constate une souffrance morale, ce qui est le cas pour votre salarié.
Je me permets de vous rappeler que la réglementation impose à l'employeur d'évaluer les risques d'atteinte à la santé physique et mentale de ses salariés et de mettre en place des mesures de prévention adaptées.
(...).
Le 10 avril 2017, le docteur [P], médecin du travail a écrit à l'employeur, sans réponse de sa part :
' Monsieur,
J'ai reçu ce jour à sa demande Mr[T] [C] travaillant à la résidence [Adresse 5].
Je vous écris avec son accord.
J'ai pu constater que Mr[T] est très affecté par la situation actuelle.
Je me permets de vous rappeler que les risques psycho-sociaux doivent être évalués avec les salariés de l'entreprise et doivetn figureur dans le document unique d'évaluation des risques. (...)'.
Le 9 avril 2018, le docteur [P], médecin du travail, a écrit à l'employeur, sans réponse de sa part :
' Monsieur,
J'ai vu en visite Mr[T] [C] le 05/04/2018 pour lequel je vous ai alerté à plusieurs reprises de sa situation.
En effet, Mr[T] est un salarié qui est en état de souffrace. Je l'oriente vers la psychologue du travail;
Comme je vous l'ai rappelé la réglementation impose à l'employeur d'évaluer les risques d'attenite à la santé de ses salariés.
Je vous rappelle que Mr[T] doit être déclaré en surveillance médicale renformée en effet il a une habilitation électrique (cf nouvelle réglementation de janvier 2017).
Nous avons essayé de vous contacter à plusieurs reprises, je vous prie de joindre mon secrétariat pour programmer un rendez-vous.
(....)'.
Le 12 septembre 2017, M. [T] a écrit à l'employeur :
' Monsieur [L],
Je vous informe par la présente que le câble de l'accélérateur de la tondeuse est cassé je suis obligé de la pousser c'est ainsi que j'ai terminé de tondre.
Merci de bien vouloir faire le nécessaire pour prévoir une réparation.
(...)'.
Le 18 octobre 2017, M. [T] a écrit à l'employeur :
' Bonjour Monsieur [L]
Pourriez-vous me dire si le conseil syndical envisage de réparer la tondeuse.
Dans l'attente salutations'.
Par courriels l'employeur a demandé à M. [T] d'effectuer le nettoyage des halls pendant l'arrêt de travail et/ou les congés de la femme de ménage du 14 novembre 2011 au 26 novembre 2011, du 26 décembre 2011 au 2 janvier 2012, du 20 avril 2012 au 27 avril 2012, du 4 juin 2012 au 9 juin 2012, du 30 juillet 2012 au 19 août 2012, du 24 décembre 2012 au 2 janvier 2013, les 3 et 4 janvier 2013, du 29 avril 2013 au 4 mai 2013, du 6 juin 2014 au 21 juin 2014, du 4 novembre 2014 au 12 novembre 2014, du 26 décembre 2014 au 2 janvier 2015, du 27 juillet 2015 au 14 août 2015, du 23 décembre 2015 au 2 janvier 2016, du 25 juillet 2016 au 15 août 2016, du 24 juillet 2017 au 15 août 2018, du 27 décembre 2017 au 7 janvier 2018., du 23 juillet au 11 août 2018.
Le conseiller du salarié présent aux côtés de M. [T] le 16 avril 2018 a écrit dans son compte-rendu :
' Monsieur [L] n'a pas été en mesure d'apporter le moindre preuve pour justifier les griefs reprochés à M. [T].
Très dispersé sur des sujets très vagues. Beaucoup de contradictions.(...)
Au terme de l'entretien, Monsieur [L] confirme que la copropriété reste son client, dit que ce sont eux les payeurs et affirme en avoir assez de convoquer Monsieur [T].
Il rajoute que la résidence est ingérable sans gardien compte-tenu de son importance.
Par ailleurs il montre son inquiétude quant aux problèmes d'incompatibilité avec une ou deux personnes.
Pour le reste des résidents pas de soucis relationnels avec Monsieur [T].
Monsieur [T] montre sa motivation et confirme qu'il souhaite travailler sereinement, Monsieur [L] rejoint Monsieur [T] sur ce point en lui disant de continuer comme çà.
Monsieur [T] a profité de l'entretien pour rappeler les besoins nécessaires (carburant, désherbant etc) pour l'entretien de la résidence et du matériel non réparé à ce jour depuis plusieurs mois (tondeuse et câble du flexible du karcher)'.
Ces faits pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La Cour observe toutefois que :
- le courrier qu'il a adressé à M. [T] le 11 mai 2012 s'inscrit dans un contexte de relâchement de la part du salarié, après l'envoi de deux rappels, le dernier en date du 18 février 2012
- le courrier de convocation du 29 mars 2017 et le blâme notifié le 3 mai 2017, dont la Cour relève que son annulation n'est pas poursuivie, ont été précédés de la remise le 14 mars 2017 par Mme [S], copropriétaire, d'une copie de la main courante déposée par ses soins la veille, relatant les menaces proférées par M. [T] à son encontre le 9 mars 2017, et de la lettre de réclamations signée par quelque 30 copropriétaires tenant à un manque d'entretien de la résidence au quotidien
- le courrier du 6 février 2018 convoquant M. [T] à un entretien préalable fixé au 20 février 2018, reporté au 16 avril 2018 en raison de son état de santé, a été précédé de quatre rencontres avec l'intéressé, singulièrement le 6 juin 2017, le 28 juin 2017, le 5 septembre 2017 et le 27 décembre 2017, les travaux à effectuer ayant été recensés à l'issue de chacune des trois premières rencontres, le compte-rendu de la dernière établissant que les parties se sont séparées en désaccord sur la réalisation de ses missions par le salarié
- il en résulte que le rappel à M. [T] de ses obligations, la notification d'un blâme à la suite des menaces proférées par lui à l'encontre d'une copropriétaire et sa convocation à un nouvel entretien préalable suite aux réclamations d'une partie des copropriétaires relèvent du pouvoir de direction de l'employeur , aucunement de faits de harcèlement
- l'entretien du hall de chacun des bâtiments de la résidence, dont M. [T] soutient à juste titre qu'il ne figure pas dans sa fiche de poste, sans décharge ni contre partie, l'absence de diligence de la part de l'employeur pour faire réparer la tondeuse à gazon, le silence opposé par l'employeur aux courriers du médecin du travail, bien que susceptibles de caractériser un manquement de sa part à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail et de sécurité, ne sont révélateurs d'aucun harcélement moral.
Il en résulte qu'aucun harcélement moral ne peut être retenu en l'espèce. M. [T] est en conséquence débouté de la demande qu'il a formée à ce titre. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
M. [T], qui fonde sa demande en nullité sur le harcélement moral de l'employeur, non établi pour les raisons susmentionnées, ne peut qu'en être débouté.
Il est constant que le licenciement du gardien par le syndic en méconnaissance des clauses du règlement de copropriété est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, aux termes de l'article quinze du réglement de copropriété : ' (...) Enfin d'une façon générale, le concierge devra exécuter les ordres qui lui sont donnés par le syndic dans l'intérêt de l'immeuble et devra être congédié si l'assemblée des propriétaires le décide à la majorité prescrite au chapitre VI mais après préavis d'usage.' ; aux termes de l'article vingt ' Personnel : Le syndic engage et congédie le personnel du syndicat (...)'
Si le licenciement d'un salarié de la copropriété entre dans les pouvoirs propres du syndic en application de l'article 31 du décret du 17 mars 1967, encore faut-il, que la procédure de licenciement qui a été suivie, respecte les droits de la copropriété qui résulte du règlement de copropriété qui, en l'espèce, a instauré une procédure d'autorisation préalable qui doit être donnée par l'assemblée générale des copropriétaires avant le licenciement de son personnel.
Force est de constater qu'aucune décision de l'assemblée générale des copropriétaires n'est intervenue avant le licenciement de M. [T], peu important les dispositions de l'article vingt du réglement dont l'intimé soutient d'ailleurs qu'il n'est que la reprise des dispositions de l'article 31 du décret du 17 mars 1967 ; que le syndic n'a d'ailleurs pas cherché à obtenir une délibération de l'assemblée générale sur ce point avant de prononcer le licenciement.
Le syndic ayant passé outre cette disposition du règlement de copropriété et sa décision unilatérale de licencier M. [T] étant ainsi entachée d'une irrégularité de fond constituée par le défaut de procédure de consultation, en ne soumettant pas cette question préalablement à l'assemblée générale, est nulle et dépourvue de tout effet. Le licenciement de M [T] se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de son âge au moment de la rupture (58 ans), de son ancienneté (presque 9 années), du montant de sa rémunération (1873,10 euros), des circonstances de la rupture, de son admission au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi pour la période du 5 octobre 2018 au 30 septembre 2019, le préjudice qui est résulté pour M. [T] de la perte de son emploi sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 12.000 euros, au paiement de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sera condamné. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, au paiement desquels il sera condamné, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [T] la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance et à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] lui versera la somme de 3000 euros.
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En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse, qui déboutent M. [T] de sa demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre des frais irrépétibles, qui condamnent M. [T] aux dépens
Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Juge le licenciement de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à payer à M. [T] :
- 12.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel : en conséquence le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu