Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2023
N° 2023/95
Rôle N° RG 19/15854 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAME
SARL CQ PRO 13
C/
[C] [D] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
10 MARS 2023
à :
Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00106.
APPELANTE
SARL CQ PRO 13, représentée par son gérant en exercice domicilié au siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [C] [D] [L], demeurant Chez Madame [K] [L] [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [C] [D] [L] a été engagé par la SARL CQ PRO 13 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2017, en qualité d'agent de sécurité, échelon 1.
Par lettre du 28 décembre 2017, Monsieur [L] a été licencié pour le motif suivant : « Par une lettre datant du Lundi 18 Décembre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement consécutif à vos multiples comportements inadmissibles, qui, ont causé de réels préjudices à la société.
Mais encore une fois, vous ne faites pas signe du moindre respect à l' égard de la direction de la société. Donc, nous n'avons pu entendre vos explications sur vos différents comportements.
Ainsi, nous sommes aux regrets de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute en raison de la gravité des faits altérant le bon fonctionnement et l'image de l'entreprise.
Cette mesure fait suite à vos attitudes désinvoltes et irrespectueuses à l'égard de notre principal client lors de vos différents passages sur ses sites. Le caractère récidiviste de votre désinvolture à l' égard même de la direction justifie encore pleinement votre licenciement.
Etant consécutif à une faute, votre licenciement est effectif à partir de ce jour et vous donne droit à des indemnités de licenciement ».
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le paiement d'un rappel de salaire, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement de départage du 26 septembre 2019, a :
- fixé l'ancienneté de Monsieur [L] au 1er juillet 2015.
- déclaré que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] par la SARL CQ PRO 13 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamné la SARL CQ PRO 13 à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :
* 2.960 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 296 € bruts de congés payés y afférents.
* 925,50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
* 5.182,80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* 3.705 € bruts de rappel sur la base d'un temps complet pour la période comprise entre le mois de janvier et le mois de décembre 2017, outre 370 € bruts de congés payés y afférents.
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement.
- débouté Monsieur [L] de sa demande indemnitaire pour procédure de licenciement irrégulière.
- ordonné à la SARL CQ PRO 13 de remettre à Monsieur [L] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Assedic), ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, conforme à la présente décision.
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
-condamné la SARL CQ PRO 13 à verser à Monsieur [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SARL CQ PRO 13 aux entiers dépens de la présente procédure.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SARL CQ PRO 13 a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2020, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Marseille le 26 septembre 2019 sur les chefs de jugement critiqués.
- statuer à nouveau sur les chefs infirmés.
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] est fondé sur une faute grave dûment justifiée.
- dire et juger que Monsieur [L] a perçu les sommes auxquelles il pouvait prétendre ainsi que tous les documents sociaux de rupture.
- débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées au titre de son appel incident.
- subsidiairement, si la cour estime que le licenciement de Monsieur [L] n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse :
- dire et juger que Monsieur [L] ne peut prétendre qu'à des indemnités légales de licenciement et de préavis d'un mois.
- débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes formulées au titre de son appel incident.
- condamner Monsieur [L] à payer à la SARL CQ PRO 13 la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2020, Monsieur [L] demande à la cour de :
- à titre liminaire, fixer la date d'ancienneté de Monsieur [L] au 1er juillet 2015.
- à titre principal, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [L] était sans cause réelle et sérieuse.
- à titre subsidiaire, dire et juger que la faute grave n'est pas caractérisée.
En conséquence :
- à titre principal, condamner la SARL CQPRO 13 à verser à Monsieur [L] la somme de 26.640 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- à titre principal comme subsidiaire, condamner la SARL CQ PRO 13 à verser à Monsieur [L] les sommes de :
- 2.960 € au titre de l'indemnité de préavis.
- 296 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférents.
- 925,50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- 1.480 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
- 3.705 € au titre de rappel de salaires entre janvier et décembre 2017.
- 370 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférents.
- ordonner à la SARL CQPRO 13, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, la remise des documents sociaux (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation ASSEDIC, bulletins de salaire de janvier 2017 à février 2018).
- condamner la SARL CQ PRO 13 à verser à l'avocat soussigné, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination de l'ancienneté du salarié
La SARL CQ PRO 13 conclut que Monsieur [L] ne peut prétendre à une ancienneté de plus de deux ans puisqu'il n'a été employé par la société CQ PRO 13 qu'à partir du 1er janvier 2017 et licencié le 28 décembre 2017. S'il a été engagé précédemment par la société CQ- LANDER, il n'a pas été contraint de démissionner et les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce car il n'existe aucun transfert d'une entité économique autonome entre les deux sociétés, s'agissant d'une activité de sécurité et gardiennage sans moyen de production autonome. Elle invoque l'existence d'une nouvelle activité avec une nouvelle entreprise constituée par une nouvelle société différente et indépendante et, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, aucun élément objectif ne vient corroborer l'affirmation selon laquelle la SARL CQ PRO 13 aurait poursuivi l'activité de la SARL CQ-LANDER en reprenant ses moyens d'exploitation incorporels et corporels. Les seuls faits que les deux sociétés ont la même activité, le même gérant et que la SARL CQ- LANDER n'a pas poursuivi son activité sont insuffisants pour établir qu'une entité économique et des moyens de production autonomes ont été transférés au sens de l'article L.1224-1 du code du travail.
Monsieur [L] invoque l'application de l'article L.1224-1 du code du travail en soutenant que le gérant, Monsieur [G], a été contraint de fermer définitivement la SARL CQ-LANDER, le 31 décembre 2016, et lui a demandé de démissionner, ce qu'il a refusé. Il indique avoir été transféré au sein de la nouvelle société CQ PRO 13, à compter du 1er janvier 2017, et soutient que la SARL CQ PRO13 a conservé l'identité de la SARL CQ- LANDER, sachant qu'elle s'implantait dans le même secteur d'activité, à savoir l'activité de sécurité privée et que les salariés de la SARL CQ-LANDER ont été repris par la SARL CQ PRO13.
Il fait également valoir que les bulletins de salaire mentionnent bien une reprise d'ancienneté au 1er juillet 2015.
*
Il ressort du contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2015 que Monsieur [L] a été engagé par la SARL CQ-LANDER en qualité d'agent de sécurité, puis à durée indéterminée dans le cadre d'un avenant signé le 1er janvier 2016. Il a été engagé par la SARL CQ PRO 13 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2017 en qualité de d'agent de sécurité.
Alors qu'il fonde sa prétention sur l'article L.1224-1 du code du travail, Monsieur [L] procède par affirmation et ne produit aucune pièce démontrant que les conditions d'application de cet article sont réunies, les seuls faits que les deux sociétés aient le même gérant et interviennent dans le même secteur d'activité étant insuffisants à rapporter cette preuve.
Par contre, les bulletins de salaire, remis au salarié par la SARL CQ PRO 13, indiquent comme date de 'début d'ancienneté : 01/07/2015", ce qui vaut présomption de reprise d'ancienneté à cette date. A défaut de preuve contraire rapportée par la SARL CQ PRO 13, les droits du salariés doivent donc être examinés au regard de la reprise d'ancienneté ainsi convenue.
Sur la demande de rappel de salaire
Monsieur [L] conclut qu'il a été engagé à temps complet mais qu'il n'a été payé que pour 120 heures par mois et demande un rappel de salaire de 31,67 heures par mois de janvier à décembre 2017, soutenant que les heures majorées figurant sur les bulletins de salaire sont de véritables heures supplémentaires rémunérant un travail au-delà de 35 heures par semaine.
La SARL CQ PRO 13 conclut que Monsieur [L] n'a toujours effectué que 120 heures par mois, a reçu des bulletins de salaire et un salaire correspondant à 120 heures de travail par mois, sans jamais élever la moindre protestation. Il n'a jamais effectué 151,67 heures de travail par mois et n'en rapporte d'ailleurs nullement la preuve. Monsieur [L] ne peut prétendre obtenir gain de cause à la fois sur la durée du travail à temps complet et sur les heures supplémentaires majorées payées en- deçà de ce prétendu temps de travail complet effectué. Elle soutient que les heures supplémentaires majorées qui ont été réglées l'ont bien été pour des heures effectuées au-delà de 120 heures et non au-delà de 151,67 heures par mois. Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et s'interpréter d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes et si le contrat de travail ne mentionne pas la durée du travail, il ressort néanmoins des éléments de fait et notamment des bulletins de salaire et de l'absence de contestation de Monsieur [L], que ce dernier n'a effectivement travaillé que 120 heures par mois. A tout le moins, le montant des heures supplémentaires perçues par Monsieur [L] devra être déduit du rappel de salaire sur le temps complet.
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Il ressort du contrat de travail du 1er janvier 2017 que Monsieur [L] a été engagé suivant une durée hebdomadaire de 35 heures et moyennant un salaire mensuel de 1.480,80 €, ce qui correspond au taux horaire mentionné dans le contrat de travail de 9,76 € pour une durée de travail à temps complet.
Or, il ressort des bulletins de salaire que Monsieur [L] a été payé sur la base de 120 heures de travail et, certains mois, d'heures complémentaires majorées.
Conformément aux stipulations du contrat de travail, la SARL CQ PRO 13 devait rémunérer Monsieur [L] dans le cadre d'un temps complet.
Par contre, dès lors que Monsieur [L] soutient qu'il effectuait des heures supplémentaires au-delà d'un temps complet, il lui appartient d'apporter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies au-delà de 35 heures par semaine afin de permettre à l'employeur d'y répondre, ce que le salarié ne fait pas.
Dans ces conditions, les heures qui ont été rémunérées au visa d'heures complémentaires doivent être déduites du montant du rappel de salaire.
Ainsi, alors que le salarié aurait dû percevoir un salaire de base de 17.763,59 € bruts entre le mois de janvier et le mois de décembre 2017 (soit 9,76 € x 151,67 heures x 12 mois), ce dernier n' a perçu qu'un salaire de base de 15.761,41 € bruts au cours de la même période soit une différence de 2.002,18 €.
La demande de rappel de salaire sera accueillie pour ce montant, outre la somme de 200,21 € au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement
Alors que la SARL CQ PRO 13 invoque, dans ses conclusions, un licenciement pour faute grave, cette qualification ne peut être retenue dès lors qu'il ressort du solde de tout compte, du bulletin de salaire et de l'attestation Pôle Emploi que l'indemnité de licenciement a été réglée à Monsieur [L], ce que confirment également les énonciations de la lettre de licenciement.
La SARL CQ PRO 13 produit diverses attestations (de Monsieur [E] qui fait état du 'manque de professionnalisme de Monsieur [L]', de Monsieur [Z] qui indique que le 15 octobre 2017, Monsieur [L] a été surpris en train de dormir sur son lieu de travail , et auparavant 'les pieds sur le bureau' ce qui a provoqué le mécontentement du client, de Monsieur [O] qui indique que, courant 2017, Monsieur [L] 'n'a cessé de séduire une stagiaire', de Monsieur [N] qui indique que 'Monsieur [L] a commis plusieurs fautes et a été averti plusieurs fois par la société', de Monsieur [I] qui atteste que 'Monsieur [L] na jamais été un employé exemplaire' et qu'il a été témoins de 'plusieurs différends entre lui et son patron' pour des retards, un non-respect des consignes, une légèreté totale vis-à-vis du travail, un manque de respect vis-à-vis des clients, et de Monsieur [H] qui indique que Monsieur [L] n'a jamais été un bon agent de sécurité, voire a été 'un mauvais élément dans son travail', les clients se plaignant de sa nonchalance, de sa légèreté au travail et du fait qu'il avait harcelé une stagiaire qu'il voulait séduire).
Monsieur [L] conclut qu'il a toujours donné satisfaction à son employeur et n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, que la lettre de licenciement fait état de reproches qui ne sont pas détaillés et qui ne caractérisent pas le préjudice évoqué ; qu'il s'agit de témoignages de pure complaisance rapportant des faits erronés. Il produit une lettre d'accompagnement de son employeur du 11 septembre 2017, qui a été jointe à sa demande formulée auprès des autorités d'autoriser la conclusion d'un contrat de travail, qui loue ses qualités et son engagement professionnels.
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Alors que la lettre de licenciement fait état de 'multiples comportements inadmissibles', d'une absence de 'respect à l' égard de la direction', d' 'attitudes désinvoltes et irrespectueuses à l'égard de notre principal client lors de vos différents passages sur ses sites' et du 'caractère récidiviste de votre désinvolture', les attestations produites par la SARL CQ PRO 13 ne sont pas suffisamment circonstanciées dès lors qu'elles font état de comportements du salarié décrits sans précision contextuelle, d'autant que certains attestants sont des salariés de la SARL CQ PRO 13 qui se trouvaient toujours, à l'époque, dans un lien de subordination avec l'employeur.
Seule l'attestation de Monsieur [Z] décrit des faits intervenus le 15 octobre 2017. Or, il ne ressort pas de cette attestation que Monsieur [Z] a personnellement constaté les faits qui, de plus, ne sont corroborés par aucune lettre de mécontentement du client alors même que le témoin atteste dudit mécontentement et d'avoir demandé à la SARL CQ PRO 13 de ne plus affecter Monsieur [L] sur le 'site de Ricard'.
Dans ces conditions, les faits n'étant pas établis, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [L] est sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017, compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (31 ans), de son ancienneté (2 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.480,80 € ), des circonstances de la rupture et de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il sera accordé à Monsieur [L] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 5.182,80 €.
Il convient également de lui accorder, selon les dispositions de la convention collective de la prévention et de la sécurité, une indemnité compensatrice de préavis de 2.960 € et la somme de 296 € au titre de congés payés afférents, la somme au titre de l'indemnité légale de licenciement lui ayant été réglée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière
Monsieur [L] conclut d'une part, que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne précise pas la faculté de se faire assister par un salarié de l'entreprise ou un conseiller extérieur et, d'autre part, que l'entretien préalable devant se tenir le 26 décembre 2017, le délai de deux jours minimum pour notifier le licenciement n'a pas été respecté.
La SARL CQ PRO 13 conclut à la régularité de la procédure et à l'absence de préjudice du salarié qui ne s'est pas présenté à l'entretien.
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Il ressort de la lettre du 18 décembre 2017 portant convocation à l'entretien préalable que celle-ci ne comporte aucune des informations relatives à l'assistance du salarié issues de l'article L. 1232-4 du code du travail.
Par ailleurs, la date prévue pour l'entretien préalable étant le 26 décembre 2017, l'expédition de la lettre de licenciement ne pouvait intervenir avant le 29 décembre 2017. Or, la lettre de licenciement est datée du 28 décembre 2017 et la SARL CQ PRO 13 ne justifie pas de la date de son expédition.
La procédure de licenciement est donc bien irrégulière. Cependant, Monsieur [L] disposant d'une ancienneté supérieure à deux ans et la SARL CQ PRO 13 ne discutant pas le fait qu'elle emploie plus de onze salariés, l'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure ne se cumule pas avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande sera donc rejetée.
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SARL CQ PRO 13 n'étant versé au débat.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SARL CQ PRO 13 à payer à Monsieur [L] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SARL CQ PRO 13, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux montants des rappels de salaire et sur l'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL CQ PRO 13 à payer à Monsieur [C] [D] [L] les sommes de :
- 2.002,18 € à titre de rappel de salaire,.
- 200,21 € au titre des congés payés afférents,
Rejette la demande au titre de l'indemnité de licenciement,
Y ajoutant,
Condamne la SARL CQ PRO 13 à payer à Monsieur [C] [D] [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL CQ PRO 13 aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction