Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° 86 )
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11892 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5LC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2023 -Juge de l'exécution de paris RG n° 23/80722
APPELANTE
ASSOCIATION [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
INTIMEE
Madame [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon jugement en date du 21 juin 2023, le juge de l'exécution a accordé un sursis à expulsion pendant six mois à compter de la signification du jugement sous réserve que Mme [N] règle l'indemnité d'occupation.
Par déclaration en date du 6 juillet 2023, l'association [5] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 décembre 2023, l'association [5] indique se désister de son appel, Mme [N] ayant définitivement quitté les lieux.
Mme [N], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude par procès-verbal du 8 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de l'association [5] n'a pas besoin d'être accepté, Mme [M] n'ayant pas formé appel incident.
Le désistement est parfait. En conséquence, l'instance est éteinte et la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
L'association [5] conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE le désistement d'appel de l'association [5],
CONSTATE en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que l'association [5] conservera la charge des dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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