Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 07 Décembre 2022
N° RG 22/01536 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3NG
VTD
Arrêt rendu le sept Décembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 19 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n°11-22-000034)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [L] [S]
chez Mme [T] [X]
[Adresse 9]
[Localité 15]
AR signé
Comparant en personne
APPELANT
ET :
Mme [D] [U]
[Adresse 23]
[Localité 18]
AR signé
Comparante en personne
S.A. [24]
[Adresse 5]
[Adresse 26]
[Localité 15]
Non comparante, non représentée - AR signé
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 30]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée - AR signé
Etablissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES - SERVICE CONTENT IEUX
[Adresse 4]
[Localité 21]
Non comparant, non représenté - AR signé
M. [C] [H]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Non comparante, non représentée - AR non signé 'pli avisé et non réclamé'
S.C.P. [27]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Non comparante, non représentée - AR signé
TRESORERIE [Localité 15] METROPOLE AMENDES
[Adresse 10]
[Localité 19]
Non comparante, non représentée - AR signé
Mme [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Non comparante, non représentée - AR signé
Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE DU PUY DE DOME
[Adresse 22]
[Localité 15]
Non comparant, non représenté - AR signé
Mme [I] [W]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Non comparante, non représentée - AR non signé 'pli avisé et non réclamé'
M. [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Non comparant, non représenté - AR signé
Société [31]
[Adresse 28]
[Localité 20]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [25] SA
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 16]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [32]
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [33]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Octobre 2022, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [L] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme le 27 juillet 2021 d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 9 septembre 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 17 février 2022, elle a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'un des créanciers, Mme [D] [U] a contesté ces mesures.
Celle-ci a fait valoir à l'audience que sa créance figurait à tort dans la catégorie 'prêt amical' alors qu'il s'agissait d'un règlement direct auprès d'Auvergne Habitat de la dette de M. [S], ce dernier l'ayant convaincue de lui venir en aide pour éviter son expulsion et celle de ses enfants.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
- prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [L] [S] ;
- dit que la créance de Mme [U] à l'encontre de M. [S] devait entrer dans la catégorie 'dette payée pour le compte d'autrui', catégorie non exclue de l'effacement;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le tribunal, après avoir constaté que M. [S] se trouvait dans la situation définie à l'article L.724-1 du code de la consommation, a constaté que la contestation de Mme [U] portait uniquement sur la nature de sa créance, retenue en procédure pour un montant de 7 000 euros en catégorie 'prêt amical' ; qu'il était justifié par la SA [24] que la dette en question correspondait en réalité à des paiements effectués directement par l'intéressée en lieu et place de M. [S] afin de diminuer sa dette locative ; qu'il s'agissait donc bien du paiement d'une dette en lieu et place du débiteur ; que cependant, l'application de l'article L.741-2 du code de la consommation supposait également, pour permettre l'exclusion de l'effacement de plein droit prévu par ce texte, que le paiement émane de la caution ou d'un codébiteur, personne physique ; que si Mme [U] était bien une personne physique et qu'elle avait de fait agi comme une sorte de garant de M. [S], elle ne pouvait faire valoir aucun lien contractuel de cautionnement ni coobligation au titre du bail, celle-ci étant un tiers au bail conclu entre M. [S] et la SA [24] ; que Mme [U] ne remplissait donc pas les conditions pour être exclue de l'effacement prononcé.
Suite à la notification du jugement en date du 30 mai 2022, M. [L] [S] a interjeté appel de cette décision suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2022.
Il a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l'audience du 13 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
A l'audience, la cour soulève l'irrecevabilité de l'appel car la déclaration d'appel est intervenue plus de 15 jours après la notification du jugement.
M. [L] [S] indique avoir formé appel car il pensait que la créance de Mme [U] ne faisait pas partie des dettes effaçables.
Aussi, il sollicite la confirmation du jugement et demande à ce que la créance de cette dernière soit effacée.
Il précise être demandeur d'emploi et percevoir des indemnités chômage à hauteur de 35,54 euros par jour jusqu'au 17 décembre 2022. Il a trois enfants pour lesquels il verse une pension alimentaire, enfants pour lesquels il bénéficie de droits de visite en lieu médiatisé. Il est actuellement hébergé par une amie et participe aux dépenses de loyer. Il qualifie l'aide de Mme [U] de prêt amical.
Mme [D] [U] conteste l'effacement de sa créance, et indique produire deux reconnaissances de dettes de la part de M. [S].
Elle explique avoir rencontré M. [S] début août 2021 et que pour aider l'intéressé et ses enfants, elle a souhaité payer les arriérés de loyers, héberger ses meubles chez elle et participer à son déménagement.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
MOTIFS :
Selon l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article R.713-11 du code de la consommation, les jugements sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal d'instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception.
L'avis de réception de la lettre recommandée de notification du jugement a été signé le 30 mai 2022 par M. [L] [S] : le délai de recours courait à compter de cette date.
L'appel devait intervenir en dernier lieu le mardi 14 juin 2022 à 23h59.
L'appel de M. [S] interjeté par une lettre recommandée envoyée le 24 juin 2022 et reçue au greffe le 27 juin 2022, est donc irrecevable car formé hors délais, outre le fait qu'il a été interjeté en raison d'une erreur de compréhension de M. [S] de la décision de première instance.
Succombant à l'instance, M. [S] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [L] [S] à l'encontre du jugement du 19 mai 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Condamne M. [L] [S] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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