Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CONTENTIEUX <10 000
MINUTE N°
DU : 04 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00083 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D673
JUGEMENT RENDU LE 04 Décembre 2025
ENTRE :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES TILLEULS représenté par son syndic en exercice la SAS FOLLIOT 50 immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numero 892 342 890 prise en son établissement de [Localité 12], [Adresse 6] dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 14]
[Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal, Comparant représenté par Mme [O]
ET :
Monsieur [G] [U]
chez Mme [L] [X] - [Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne GACEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
CCC dossier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [U] et Mme [H] [L] sont propriétaires des lots 108 (appartement) et 25 (cave) dans un ensemble immobilier dénommé Résidence “[Adresse 10]” situé [Adresse 5] [Localité 13].
Le SAS FOLLIOT 50 est le syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence “Les Tilleuls” selon contrat prenant effet le 27 février 2023 et prenant fin le 26 février 2026.
Exposant que M. [U] et Mme [L] restaient lui devoir des charges de copropriétés suivant décompte du 07/05/2025, malgré de nombreuses relances par courrier et une sommation de payer en date du 11/06/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “Les Tilleuls”, représenté par son Syndic la SAS FOLLIOT 50, a fait assigner M. [U] et Mme [L], le 9 septembre 2025, devant le Tribunal Judiciaire de Coutances aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1773.79 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 07/05/2025 et ce avec intérêts légal à compter du 11/06/2024, outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 2 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence “Les Tilleuls” , représenté par son Syndic la SAS FOLLIOT 50 en la personne de Mme [O], a actualisé sa demande en paiement à hauteur de la somme de 2339.19 euros suivant décompte arrêté au 01/10/2025.
M. [U] et Mme [L], bien que régulièrement assignés (à l’étude du commissaire de justice - article 656 du code de procédure civile) n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “Les Tilleuls” a demandé paiement, à titre principal, d’une somme de 2339.19 euros suivant décompte arrêté au 01/10/2025 alors que, suivant assignation du 9 septembre 2025, il était demandé paiement, à ce titre, d’une somme de 1773,79 euros suivant décompte arrêté au 07/05/2025.
Néanmoins, il s’agit là d’une prétention nouvelle qui ne peut être présentée, en l’absence de comparution du défendeur, que dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “Les Tilleuls, représenté par son syndic, ne justifie pas avoir avisé M. [U] et Mme [L], qui ne comparaissent pas à l’audience, de cette nouvelle demande dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance de sorte que le tribunal n’en est pas régulièrement saisi.
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Néanmoins, il sera souligné que l’absence de comparution du défendeur laisse supposer que celui-ci n’a aucun moyen à faire valoir.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété arrêtées au 07/05/2025
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses”.
Il résulte des dispositions de cet article que dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires régulièrement tenue a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision dans le délai imparti par l’article 42 de cette même loi, que chacun des copropriétaires doit payer la quote-part de charges en résultant et ce, même s’il n’a pas donné son approbation auxdits comptes.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que M. [U] et Mme [L] n’ont pas acquitté leur quote-part des charges de copropriété pour un montant de 1773.79 euros suivant décompte en date du 07/05/2025.
Les pièces produites par le Syndic (relevé de propriété, procès verbal de l’assemblée générale des 18/01/2022, 26/01/2023, 31/01/2024 et 25/03/2025, contrat de syndic, extrait de compte de M. [U] et Mme [L] arrêté au 07/05/2025, appels de fonds du 18 novembre 2022 au 20 mars 2025, sommation de payer en date du 11/06/2024) établissent le bien fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de ladite somme.
Il convient en conséquence, de condamner solidairement M. [U] et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence “Les Tilleuls” la somme de 1773.79 euros suivant décompte arrêté au 07/05/2025.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire”.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée de la part de M. [U] et Mme [L] en faisant valoir que les défauts de paiement le contraint à agir en justice et occasionne un préjudice certain à l’ensemble des copropriétaires.
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “Les Tilleuls” ne justifie pas de son préjudice.
Il n’établit pas davantage la mauvaise foi des défendeurs ni un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de copropriété.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “Les Tilleuls” sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [U] et Mme [L], succombant à l’instance, sera solidairement condamnés aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires de la Résidence “Les Tilleuls” la charge des frais qu’il a dû exposer en justice pour faire valoir ses droits. Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [U] et Mme [L] à payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne solidairement M. [U] et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence “[11]” située [Adresse 3] à [Localité 13] (50), représenté par son syndic la SAS FOLLIOT 50, la somme de 1773.79 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 07/05/2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11/06/2024;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence “Les Tilleuls” de sa demande en paiement au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne solidairement M. [U] et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 10]” située [Adresse 3] à [Localité 13] (50), rerésenté par son syndic la SAS FOLLIOT 50, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne solidairement M. [U] et Mme [L] aux dépens de la présente instance, qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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