Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02009 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2LA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2023 du TJ de PARIS - RG n° 21/07086
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. STYLE INDUSTRIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Corentin PION substituant Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
à
DÉFENDEURS
SOCIÉTÉ EESTAIRS NEDERLAND B.V., société de droit néerlandais
[Adresse 8]
[Localité 6] - PAYS-BAS
SOCIÉTÉ EEVENTURE B.V., société de droit néerlandais
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
Représentées par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistées de Me Sandrine MINNE, avocat plaidant au barreau de LILLE
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, prise en la personne de Me [D] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la SASU STYLE INDUSTRIE, placée en redressement judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. V & V ASSOCIES, en qualité d'administrateur judiciaire de la SASU STYLE INDUSTRIE, placée en redressement judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentées par Me Corentin PION substituant Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Mars 2024 :
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit qu'en présentant sur son site internet et en proposant à la vente un modèle d'escalier et des panneaux reproduisant le modèle communautaire n°001797176-0001 et les caractéristiques originales du garde-corps d'escalier hélicoïdal « Eestairs cells » de la société EeVenture, la société Style industrie a commis des actes de contrefaçon de modèle et de droits d'auteur ;
- interdit à la société Style industrie de présenter et commercialiser tout modèle se caractérisant par un garde-corps d'escalier hélicoïdal, ou des panneaux, composé d'un tissage de cellules en acier de tailles et de formes différentes et agencées aléatoirement, contrefaisant le modèle communautaire n°001797176-0001 et les créations originales de la société EeVenture et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à exécuter la présente décision courant à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du jugement et pendant 180 jours ;
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la société Style industrie à payer à la société EeVenture BV et à la société EeStairs Nederland BV chacune la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice causé par la banalisation de leurs créations exclusives résultant des actes de contrefaçons de modèle et de droits d'auteur ;
- rejeté les demandes des sociétés EeVenture BV et EeStairs Nederland BV de réparation d'un préjudice matériel « à parfaire » et de publication de la décision ;
- débouté la société Style industrie de sa demande fondée sur un abus de procédure ;
- condamné la société Style industrie à payer aux sociétés EeVenture BV et EeStairs Nederland BV la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Style industrie aux dépens.
Par déclaration du 30 août 2023, la société Style industrie a interjeté appel de cette décision et, par acte du 20 février 2024, elle a assigné les sociétés EeVenture BV et EeStairs Nederland BV devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions, déposées et développées oralement à l'audience du 20 mars 2024, la société Style industrie, la Selarl V&V associés, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Style industrie, et la Selarl Evolution, en qualité de mandataire judiciaire de la société Style industrie, demandent à la juridiction du premier président de :
- constater l'intervention volontaire de la Selarl V&V associés et de la Selarl Evolution à l'instance ;
- déclarer la Selarl V&V associés et la Selarl Evolution recevables et bien fondées en leur intervention volontaire ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Selarl V&V associés et la Selarl Evolution ;
- constater que l'exécution provisoire du jugement du 20 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Paris entraînera un risque de non restitution et des conséquences manifestement excessives pour elle ;
en conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, les sociétés EeVenture BV et EeStairs Nederland BV demandent à la présente juridiction de :
- constater l'intervention volontaire de la Selarl V&V associés et de la Selarl Evolution à la procédure ;
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
à défaut,
- débouter la société Style industrie de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
en tout état de cause,
- condamner la société Style industrie à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Selarl V&V associés et la Selarl Evolution
La société Style industrie ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 12 janvier 2024, la Selarl V&V associés, en qualité d'administrateur judiciaire, et la Selarl Evolution, en qualité de mandataire judiciaire, interviennent volontairement à l'instance, ce dont il convient de leur donner acte.
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Les défenderesses soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif que la société Style industrie n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Il résulte toutefois des conclusions de première instance de la société Style industrie qu'elle a formulé de telles observations en demandant au tribunal judiciaire « d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit » au motif que « les demandes indemnitaires importantes et l'interdiction de commercialisation sont incompatibles avec le prononcé de l'exécution provisoire » (conclusions p. 17).
La circonstance qu'elle n'ait pas expressément demandé au tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit, dans le dispositif de ses conclusions, est sans incidence, l'article 514-3 du code de procédure civile précité exigeant uniquement des « observations sur l'exécution provisoire » et non une « prétention énoncée au dispositif » des conclusions en application de l'article 768 du code de procédure civile.
La demande est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, la demanderesse soutient qu'il existe un risque de non restitution des sommes dues, en cas d'exécution de la décision, car les montants sont importants (deux fois 18.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice et de l'indemnité de procédure allouée) et les sociétés EeVenture BV et EeStairs Nederland BV sont deux sociétés étrangères.
Elle ajoute qu'elle rencontre des difficultés financières liées, notamment, à l'arrêt de travail de son dirigeant depuis le 17 juillet 2023. Elle explique que ces difficultés ont conduit au jugement de redressement judiciaire du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 12 janvier 2024, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er novembre 2023, et qu'en conséquence, en application de l'article L. 622-7 du code de commerce, elle ne peut plus régler les causes du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 juillet 2023, la créance étant née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Cependant, en premier lieu, la circonstance que les sociétés EeVenture BV et EeStairs Nederland BV aient leur siège social aux Pays-Bas, dans l'Union européenne, n'est pas en elle-même de nature à justifier un risque de non restitution des sommes versées en cas d'infirmation du jugement et ce, d'autant moins que les défenderesses sont des sociétés en pleine croissance, ainsi qu'en atteste la pièce n° 28 qu'elles produisent.
En deuxième lieu, deux saisies-attributions ont été pratiquées par les créancières contre leur débitrice et ont permis de saisir l'intégralité des causes du jugement frappé d'appel.
La première saisie, diligentée le 16 octobre 2023, a permis de saisir la somme de 18.864,26 euros et cette exécution, non contestée, ne peut plus être remise en cause.
La seconde saisie-attribution, diligentée le 13 décembre 2023, a permis de saisir le solde de 18.797,30,euros en principal et frais.
Si cette seconde saisie est contestée devant le juge de l'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie et, en application de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, « la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remet pas en cause cette attribution ».
En conséquence, le jugement de redressement judiciaire intervenu le 12 janvier 2024, postérieurement à la seconde saisie, est sans incidence sur l'attribution des sommes aux créancières saisissantes.
De même, le pouvoir conféré au premier président d'aménager ou d'arrêter l'exécution provisoire est sans effet sur une saisie-attribution antérieurement pratiquée, sa décision n'ayant pas d'effet rétroactif, de sorte qu'une éventuelle décision d'arrêt de l'exécution provisoire n'aurait pour effet que de suspendre le paiement de la créance par le tiers saisi dans l'attente de l'arrêt de la cour, sans autoriser la société Style industrie à recouvrer cette somme, sauf mainlevée ordonnée par le juge de l'exécution.
En tout état de cause, les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision ne sont nullement établies dès lors que cette décision a pu être exécutée par des mesures d'exécution sur les comptes de la société débitrice, lesquels étaient alors suffisamment alimentés pour permettre la saisie intégrale des causes du jugement.
Les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision n'étant pas établies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation.
Sur les frais et dépens
La société Style industrie sera tenue aux dépens mais, en équité, dispensée de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la Selarl V&V associés, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Style industrie, et à la Selarl Evolution, en qualité de mandataire judiciaire de la société Style industrie, de leur intervention volontaire à l'instance ;
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Style industrie, la Selarl V&V associés, en qualité d'administrateur judiciaire, et la Selarl Evolution, en qualité de mandataire judiciaire ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 juillet 2023 ;
Condamnons la société Style industrie aux dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande formée par les défenderesses en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment