Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01160 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBFK
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2024, à 13h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [T]
né le 05 juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Bérangère Potier, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de M. [S] [H] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu'au 07 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 mars 2024, à 06h41, par M. [I] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [I] [T], y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence de justification d'un éloignement à bref délai, que le moyen est juridiquement infondé s'agissant d'une première prolongation pour laquelle il convient uniquement de vérifier que les premières diligences ont été entreprises ce qui est le cas en l'espèce puisque l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité et qu'une demande de routing de vol à destination du Bangladesh a été formée le 9 mars 2024 à 9h03. Le moyen doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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