Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n°2024/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07360 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFPX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 21/04246
APPELANTE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La RATP (EPIC) a employé M. [O] [C], né en 1983, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2007 en qualité de machiniste receveur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la RATP.
Entre 2018 et 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie du fait d'une tendinopathie de l'épaule gauche.
Par deux avis des 14 janvier 2020 et 18 février 2020, M. [C] a été déclaré inapte provisoire et un aménagement de son poste a été préconisé par le médecin du travail qui indique « AMENAGEMENT: Pas de conduite de bus.
Pas de conduite de véhicule léger sur une longue durée.
Pas de mouvement d'élévation de l'épaule gauche au dessus de la clavicule »
M. [C] était alors affecté au centre bus où il était notamment chargé de préparer les kits covid pour les chauffeurs.
Par lettre notifiée le 27 février 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 mars 2020.
L'entretien s'est tenu le 9 juillet 2020 après différents reports en raison du contexte sanitaire.
M. [C] a ensuite été révoqué pour faute grave par lettre notifiée le 21 juillet 2020 ; la lettre de révocation est rédigée comme suit :
« Suite à l'avis émis par le Conseil de Discipline devant lequel vous avez comparu le 9 juillet 2020, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation pour les motifs disciplinaires suivants: non-respect du Règlement Intérieur du Département BUS et non-respect de l'Instruction Professionnelle du Machiniste Receveur.
Vous êtes en situation d'absence non autorisée les 1er, 4 et 5 janvier 2020.
Or, au regard du Règlement Intérieur du Département BUS, toute absence, sauf cas de force majeure, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la hiérarchie, habilitée à la délivrer.
Par ailleurs, le 18 février 2020, lorsque vous êtes revenu de la médecine du travail avec un avis d'inaptitude à votre poste de Machiniste Receveur, le responsable d'équipe vous a demandé de lui présenter votre empoche afin qu'elle soit restituée à l'équipe RH.
Vous lui avez répondu que vous n'étiez pas en possession de votre empoche.
Un tel comportement n'est pas conforme à l'engagement n° 9 de I'IPMR qui prévoit notamment que vous devez disposer à tout moment de l'intégralité de votre empoche fournie par l'entreprise et dont le montant est fixé par le centre bus (tickets et espèces).
Je note au surplus que certains de ces comportements s'inscrivent dans le cadre d'une récidive puis que vous avez déjà fait l'objet d'une mesure disciplinaire en juillet 2018 pour défaut d'empoche et défaut de présentation du permis de conduire.
Vous avez également fait l'objet d'autres mesures disciplinaires au cours des trois dernières années:
En janvier 2018 pour non-respect de l'IG 5058,
En janvier 2019 pour non-respect de l'IG 5058,
En décembre 2019 pour non-respect de l'IG 5058.
L'ensemble de ces manquements à la réglementation d'entreprise constitue une faute grave rendant impossible votre maintien au sein de l'entreprise.
Je vous précise que votre révocation prendra effet à compter du 21 juillet 2020 date d'envoi de cette lettre à votre domicile.
(...) »
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [C] avait une ancienneté de 12 ans et 10 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 429,70 € (moyenne des douze derniers mois).
Le 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [C] ainsi que sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [C] a saisi le 26 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« A titre principal :
Dire et juger nul le licenciement notifié le 21 juillet 2020
Indemnité compensatrice de préavis : 4 859,40 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 485,64 €
Indemnité de licenciement : 8 503,93 €
Dommages et intérêts pour nullité du licenciement (18 mois) : 43 734 €
A titre subsidiaire
Indemnité compensatrice de préavis : 4 859,40 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 485,64 €
Indemnité de licenciement : 8 503,95 €
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13 mois) : 31 586,10 €
En tout état de cause
Écarter des débats les pièces adverses n°2 à 9 et 32 et 33
Dommages et intérêts pour caractère vexatoire et brutal du licenciement (3 mois) : 7 289,10 €
Remise d'un certificat de travail
Remise du solde tout compte
Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi
Conformes et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
Article 700 du Code de Procédure civile : 3 000 €
Intérêts au taux légal
Exécution provisoire article 515 C.P.C.
Dépens. »
Par jugement du 27 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Requalifie le licenciement de Monsieur [O] [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la RATP à payer à Monsieur [O] [C] les sommes suivantes :
4 859,40 € à titre de l'indemnité de préavis
485,64 € à titre des congés payés sur préavis
8 503,95 € à titre de l'indemnité de licenciement
24 297 € à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonne à la RATP de délivrer à Monsieur [O] [C] le bulletin de paye et les documents sociaux conformes au présent jugement
Déboute Monsieur [O] [C] du surplus de ses demandes
Déboute la RATP de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens. »
La RATP a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 juillet 2022.
La constitution d'intimé de M. [C] a été transmise par voie électronique le 6 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 5 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 octobre 2022, la RATP demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du 27 juin 2022 en ce qu'il a jugé que la révocation de Monsieur [C] n'était pas entachée de nullité,
INFIRMER le jugement du 27 juin 2022 pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
- CONSTATER l'absence de discrimination de la RATP à l'égard de Monsieur [C] ;
- CONSTATER que la faute grave est caractérisée ;
- CONSTATER que la révocation de Monsieur [C] est bien-fondée ;
- CONSTATER l'absence de caractère vexatoire et brutal du licenciement ;
En conséquence :
- DEBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la RATP la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 décembre 2022, M. [C] demande à la cour de :
« - DECLARER Monsieur [C] recevable et bien fondé en ses écritures et son appel incident ;
Et y faisant droit, en statuant à nouveau :
A titre principal,
- INFIRMER le jugement du 27 juin 2022 en ce qu'il a requalifié la révocation de Monsieur [C] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Et statuant de nouveau,
- JUGER nul le licenciement notifié le 21 juillet 2020,
En conséquence,
- Condamner la RATP à :
. Indemnité compensatrice de préavis : (2 mois) : 4 859,40 €
. Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 485,64 €
. Indemnité de licenciement : 8 503,95 €
. Dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 43 734 € (18 mois) ;
A titre subsidiaire,
- CONFIRMER le jugement du 27 juin 2022 en ce qu'il a requalifié la révocation de Monsieur [C] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et le réformer en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués ;
Et statuant de nouveau,
- Condamner la RATP à :
. Indemnité compensatrice de préavis : (2 mois) : 4 859,40 €
. Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 485,64 €
. Indemnité de licenciement : 8 503,95 €
. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 586,10 € (13 mois) ;
En tout état de cause, Infirmer le jugement en déféré et statuer à nouveau :
- Écarter des débats les pièces adverses n°2 à 9 et 32 à 33 devront être écartées des débats.
- Condamner la RATP à payer des dommages et intérêts pour caractère vexatoire et brutal du licenciement, à hauteur de : 7 289,10 € (3 mois) ;
Confirmer le jugement déféré et :
- Condamner la RATP à remettre à Monsieur [C] les bulletins de paie de mai 2018 à juillet 2019, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation pôle emploi corrigés ; sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Intérêt au taux légal à compter de l'exigibilité des sommes dues ;
Et,
- Débouter la RATP de ses demandes ;
- Condamner la RATP au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner la RATP aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 21 février 2024 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Sur la demande de rejet de pièces formulée par M. [C]
M. [C] demande le rejet des pièces adverses n°2 à 9 et 32 à 33 sur le fondement des dispositions de l'article L1332 - 5 du code du travail en sorte que la RATP ne peut pas se prévaloir des précédents disciplinaires antérieurs au 21 juillet 2017.
En défense, la RATP s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens.
L'article L1332 - 5 du code du travail dispose : « aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ».
Il est constant que la procédure disciplinaire a été engagée par la convocation à l'entretien préalable adressées le 27 février 2020.
La cour constate que les pièces litigieuses sont les suivantes :
Pièce RATP n°2 : disponibilité d'office du 06/03/2008
Pièce RATP n°3 : disponibilité d'office du 20/04/2009
Pièce RATP n°4 : Rapports des 01/01/2014, 03/03/2014, 04/03/2014
Pièce RATP n°5 : Rapport du 15/03/2014
Pièce RATP n°7 : disponibilité d'office du 02/04/2015
Pièce RATP n°8 : disponibilité d'office du 04/05/2016
Pièce RATP n°9 : Rapports des 29/08/2016, 05/10/2016, 22/11/2016, 06/06/2017, 22/11/2017, 01/01/2018
Pièce RATP n°32 : Plan de progrès 2014 (entretien du 22 août 2014)
Pièce RATP n°33 : Plan de progrès 2017 (entretien du 11 juin 2017)
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [C] est bien fondé dans sa demande de rejet des pièces mais seulement en ce qui concerne les pièces relatives à des sanctions disciplinaires antérieures au 27 février 2017, au motif qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Les pièces concernées sont donc les :
- Pièce RATP n°2 : disponibilité d'office du 06/03/2008
- Pièce RATP n°3 : disponibilité d'office du 20/04/2009
- Pièce RATP n°7 : disponibilité d'office du 02/04/2015
- Pièce RATP n°8 : disponibilité d'office du 04/05/2016
Le surplus de la demande est rejeté au motif que les pièces concernées ne sont pas des sanctions disciplinaires mais des rapports ou des rapports d'information et des entretiens avec un évaluateur dans le cadre d'un « plan de progrès ».
Ajoutant, la cour écarte les pièces RATP n°2 et 3, 7 et 8.
Rejette le surplus de la demande de rejet de pièces formulée par M. [C].
Sur le licenciement
M. [C] a été révoqué pour faute grave par lettre notifiée le 21 juillet 2020 ; la lettre de révocation mentionne :
- des absences non autorisées les 1er, 4 et 5 janvier 2020
- l'absence d'empoche le 18 février 2020.
À titre principal, M. [C] soutient, par infirmation du jugement, que son licenciement est nul en raison d'une discrimination fondée sur l'état de santé.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [C] invoque les faits suivants : il a été licencié pour faute grave de façon injustifiée et discriminatoire pour des faits mineurs qui n'étaient que des prétextes pour se débarrasser de lui juste après qu'il a fait l'objet d'une inaptitude à son poste de conducteur de bus du fait de sa maladie professionnelle : il était ainsi devenu gênant pour la RATP qui ne pouvait plus l'employer comme conducteur de bus.
Pour étayer ses affirmations, M. [C] produit notamment ses arrêts de travail, la déclaration de maladie professionnelle et le jugement reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie, les avis d'inaptitude, le courrier de la RATP du 6 avril 2020 l'informant de la saisine du conseil de discipline, la convocation au conseil de discipline, le procès-verbal du conseil de discipline du 29 juin 2020 et la lettre de révocation.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [C] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé.
En réplique, la RATP soutient que, loin de constituer une mesure discriminatoire, la révocation de M. [C] n'est que la manifestation de l'exercice du pouvoir disciplinaire de la RATP, face au comportement inacceptable, continu et sans prise de conscience ni amélioration de son salarié.
Il convient donc d'examiner le bien-fondé de la révocation de M. [C] pour vérifier que cette décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La RATP soutient par infirmation du jugement que :
- M. [C] a été absent les 1er, 4 et 5 janvier 2020 sans en avoir averti sa hiérarchie ni avoir fourni des justificatifs ;
- M. [C] n'a pas restitué son empoche le 18 février 2020 ; comme M. [C] n'avait plus de services de conduite à assurer à compter du 18 février 2020, son supérieur hiérarchique était légitime à lui demander la restitution de son empoche, empoche qu'il était censé détenir au titre de la période antérieure à son inaptitude provisoire ;
- M. [C] présente un lourd passif disciplinaire ; depuis son embauche jusqu'au mois de janvier 2020, M. [C] a fait l'objet d'un avertissement, de treize rapports et six mises en disponibilité d'office.
M. [C] soutient que :
- les absences reprochées s'inscrivent dans la période au cours de laquelle il a été placé en arrêts maladie successifs depuis le 31 mai 2019 jusqu'au 31 janvier 2020 ; s'il n'a pas justifié ses absences durant les 1er, 4 et 5 janvier 2020 c'est parce qu'à cette date, son médecin traitant était arrêté et qu'il n'a pas trouvé de médecin pour lui prolonger son arrêt de travail avant le 6 janvier 2020 ;
- le 18 février 2020, après la visite médicale qui a prolongé son inaptitude provisoire au poste de conducteur de bus, il n'était, en effet, pas en possession de son empoche mais, dans le contexte, c'était normal puisqu'il était venu pour la visite médicale et non pour prendre son service de conducteur de bus ;
- la RATP invoque des faits et des sanctions datant de plus de douze ans en violation de l'article L.1332-5 du code du travail.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La matérialité des faits n'est pas contestée et seule l'imputation à faute est litigieuse.
La cour constate que M. [C] a été en arrêt de travail pour maladie du 31 janvier 2019 au 28 février 2019 (pièce salarié n° 3) et cet arrêt a été prolongé de mois en mois jusqu'au 31 décembre 2019 puis en janvier 2020 et en partie en février 2020 comme cela ressort des arrêts de travail (pièce salarié n° 4) et des bulletins de salaire de M. [C] (pièce salarié n° 18).
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient s'agissant du premier grief, que la RATP est mal fondée dans sa décision de révocation de M. [C] du fait que si M. [C] ne s'est effectivement pas présenté au travail les journées des 1er, 4 et 5 janvier 2020, les prolongations d'arrêts de travail produites (pièce salarié n° 4) montrent que c'est le dernier jour du mois que le médecin traitant de M. [C] renouvelait son arrêt de travail pour le mois suivant, et la période du 31 décembre 2019 au 6 janvier 2020 correspondait à la période de congés de fin d'année ; dans ce contexte, M. [C] a pu ne pas se présenter au travail les journées des 1er, 4 et 5 janvier 2020 sans commettre de faute même s'il n'avait pas encore obtenu la prolongation de son arrêt de travail pour maladie comme chaque fin de mois, étant ajouté que la prolongation manquante a manifestement été obtenue puisque le bulletin de salaire de M. [C] ne mentionne pas pour la période du 1er au 31 janvier 2020 de jours d'absence injustifiée.
Et la cour retient aussi en ce qui concerne le second grief, que la RATP est mal fondée dans sa décision de révocation de M. [C] du fait que si M. [C] n'était, effectivement, pas en possession de son empoche le 18 février 2020, ce fait n'est pas fautif dès lors que M. [C] était venu au centre bus non pas pour prendre son poste de conducteur de bus, mais juste après avoir été à nouveau déclaré inapte provisoirement à
la conduite de bus par le médecin du travail ; dans ces conditions, M. [C] pouvait légitimement ne pas avoir pris son empoche avec lui avant de se rendre au service de la médecine du travail et il convenait pour son supérieur hiérarchique, non pas de le sanctionner pour ce fait mais de l'informer le cas échéant qu'il devait revenir rapporter son empoche.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la RATP échoue à démontrer que la révocation de M. [C] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination est donc établie.
En application de l'article L.1132-4 du code du travail, la révocation intervenue dans ce contexte est nulle.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la RATP à payer à M. [C] la somme de 24 297 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [C] est nul comme étant discriminatoire.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
M. [C] demande par infirmation du jugement la somme de 47 734 € (18 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; la RATP s'oppose à cette demande.
Tout salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [C] (2 429 €), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [C] doit être évaluée à la somme de 30 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la RATP à payer à M. [C] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement
M. [C] demande par confirmation du jugement les sommes de 4 859,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 485,64 € au titre des congés payés sur préavis et de 8 503,95 € au titre de l'indemnité de licenciement ; la RATP s'oppose à ces demandes sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la RATP à payer à M. [C] les sommes de 4 859,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 485,64 € au titre des congés payés sur préavis et de 8 503,95 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de M. [C] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la RATP aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M. [C] demande par infirmation du jugement la somme de 7 289,10 € (3 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; il soutient que son licenciement est intervenu soudainement alors qu'il venait de reprendre le travail suite à une longue période d'arrêt maladie et à une époque où il entendait faire valoir ses droits afin de voir reconnaître sa maladie comme professionnelle, ce qu'il a obtenu judiciairement.
En défense, la RATP s'oppose à cette demande.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [C] est mal fondé au motif qu'il ne prouve pas que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ; de surcroît M. [C] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser dans son quantum le préjudice découlant, selon lui, des circonstances de son licenciement ; le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur la délivrance de documents
M. [C] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [C].
Rien ne permet de présumer que la RATP va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la RATP de remettre M. [C] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la RATP de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la RATP aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la RATP à payer à M. [C] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la RATP à payer à M. [C] la somme de 24 297 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- ordonné la délivrance des documents de fin de contrat conformes au jugement.
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Écarte les pièces RATP n°2 et 3, 7 et 8.
Rejette le surplus de la demande de rejet de pièces formulée par M. [C].
Dit que le licenciement de M. [C] est nul comme étant discriminatoire.
Condamne la RATP à payer à M. [C] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [C], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les créances salariales allouées à M. [C], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la RATP de la convocation devant le bureau de conciliation.
Ordonne à la RATP de remettre M. [C] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Ordonne le remboursement par la RATP aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Condamne la RATP à verser à M. [C] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la RATP aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT