Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03264 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPTG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2019 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014045123
APPELANTS
Monsieur [T] [I]
Né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13] (Tunisie)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 2]
SUISSE
Monsieur [F] [O]
Né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 10] (Maroc)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7]
[Adresse 12]
[Adresse 9]
ETATS-UNIS
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistés de Me Claire DECOUX LAROUDIE, avocate au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT substituant Me Chantal Cordier-Vasseur de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : L199,
INTIMÉE
Madame [S] [M] veuve [A]
Née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 11]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Sylvain PAVILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P168,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [J] [U] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
En décembre 2004, la SAS Belvédère Investissements (la société Belvédère)d'une part et les époux [Z] d'autre part ont constitué à parts égales la SCI 220 Milliez (la SCI). La société Belvédère, ayant pour présidente Mme [V], était la gérante statutaire de la SCI.
Le 25 juillet 2006, M.[Z] [W] au profit de MM.[I], [O] et [H] les 50 parts sociales qu'il détenait dans la SCI, en garantie de créances que ceux-ci détenaient sur une autre de leurs sociétés. La convention de nantissement précise que les parts sociales ne pourront être remboursées ou vendues qu'avec l'accord écrit des bénéficiaires. Ce nantissement a été notifié à la SCI le 13 juillet 2006.
Le 22 novembre 2007 les époux [Z] ont cédé à la société Belvédère leurs 50 parts moyennant le prix de 250.000 euros payable comptant à hauteur de 50.000 euros et au moyen d'un crédit vendeur de 200.000 euros en 36 mensualités à compter du 15 janvier 2008,
Les créances garanties étant impayées, MM. [I] et [O], ont, le 21 décembre 2007, assigné les époux [Z] en réalisation du nantissement. Découvrant que les parts nanties avaient été cédées sans leur accord à la société Belvédère, MM.[I] et [O] ont assigné celle-ci en intervention forcée dans la procédure, ainsi que la société Financière [M], qui, le 14 janvier 2008, en cours de procédure, avait racheté une part de la SCI à la société Belvédère.
Pendant le cours de cette procédure, MM. [I], [O] et [H] ont, compte tenu des cessions intervenues, recherché un accord avec les époux [Z]. Par avenant à la convention de nantissement, signé le 4 mars 2009, les parties sont convenues que le solde du prix des parts non encore acquitté par la société Belvédère leur sera directement réglé. Les bénéficaires de la garantie ont notifié le 5 mars 2009 cet avenant à la SCI, en la personne de son dirigeant, mais se sont vus opposés un refus par la société Belvédère, au motif qu'une procédure était en cours.
Par jugement du 18 mai 2010, non assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Créteil a jugé non valable le nantissement et en a ordonné mainlevée.
Appel de cette décision a été relevé par MM.[I] et [O] le 3 août 2010.
Pendant l'instance d'appel, la société Belvédère, a, le 28 décembre 2011, en sa qualité d'associée unique de la SCI, décidé de la dissolution de celle-ci avec transmission universelle de patrimoine à son profit, en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil.
Mme [V] a été révoquée de son mandat social de présidente de la société Belvédère le 8 avril 2012, M.[R] [A] étant désigné en ses lieu et place.
Par arrêt du 15 mai 2012, la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel relevé à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 18 mai 2010, a infirmé sur le fond cette décision, dit régulier le nantissement, constaté la dissolution de la SCI, condamné les époux [Z] à verser à M.[I] les fruits et produits des parts sociales nanties ainsi que le produit de la cession des parts intervenue le 22 novembre 2017 pour le prix de 250.000 euros non encore versé par la société Belvédère, condamné les sociétés Belvédère et Financière [M] in solidum avec les époux [Z] à payer à MM.[I] et [O] la somme de 250.000 euros correspondant au prix de cession des parts sociales, condamné la société Belvédère à payer à titre de dommages et intérêts 150.000 euros à M.[I] et 70.000 euros à M.[O].
Sur assignation de MM.[I] et [O], une procédure de redressement judiciaire a été ouverte en 2013 à l'égard de la société Belvedere, convertie en liquidation judiciaire le 21 mai 2014. MM.[I] et [O] ont déclaré leurs créances au passif de la liquidation.
Par arrêt du 24 juin 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 15 mai 2012, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Belvédère et Financière [M] in solidum avec les époux [Z] à payer à MM.[I] et [O] une somme de 250.000 euros correspondant au prix de cession des parts sociales.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait pu retenir que les décisions prises par la société Belvédère investissements au mépris des droits des créanciers nantis l'avaient été en connaissance de cause et déduire de ces seuls motifs, sans méconnaitre les termes du litige, que le préjudice résultant de cette faute consistait en une perte de chance dont elle a souverainement apprécié le montant, mais que la cour d'appel avait en revanche modifié l'objet du litige en condamnant les sociétés Belvédère investissements et Financière [M] in solidum avec les époux [Z] au paiement de la somme de 250.000 euros correspondant au prix de cession, alors que MM.[I] et [O] avaient sollicité la condamnation de ces sociétés à leur payer toute somme correspondant aux fruits et produits des parts sociales nanties, notamment le produit de la cession des parts non encore versé par la société Belvédère, ainsi que les fruits et produits perçus et à percevoir à compter du 22 novembre 2007, après avoir relevé que la société Belvédère investissements justifiait avoir procédé à un premier versement de 50.000 euros au profit de M.[Z].
Considérant que c'était à raison des fautes commises par Mme [V], qu'ils avaient perdu le bénéfice de leur nantissement, MM. [I] et [O] ont, le 29 juillet 2014, fait assigner Mme [V] devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes respectivement de 426.513,59 euros et 343.051,35 euros, à titre de dommages-intérêts, outre intérêts.
Pendant le cours de cette instance, la cour d'appel de Paris statuant comme cour de renvoi, a suivant arrêt du 18 février 2016 fixé au passif de la société Belvédère, à titre chirographaire, les créances de MM.[I] et [O] à respectivement 301.120,04 euros et 135.012,83 euros.
Par jugement du 13 septembre 2019, objet de la présente procédure d'appel, le tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevables les demandes de MM.[I] et [O] fondées sur l'achat des titres de la SCI en 2007 et sur le refus d'en payer le prix en 2009, débouté MM. [I] et [O] du surplus de leurs demandes, débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné MM.[I] et [O] solidairement à verser à Mme [V] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MM.[I] et [O] ont relevé appel de ce jugement, selon déclaration en date du 13 février 2020.
Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, MM. [I] et [O] demandent à la cour de':
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et en ce qu'il les a condamnés solidairement à verser à Mme [V], la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- Condamner Mme [V] à payer à M.[I] la somme en principal de 301.120,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme,
- Condamner Mme [V] à payer à M. [O] la somme en principal de 135.012,83 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme,
- Débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamner à leur payer à chacun 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, Mme [V] demande à la cour de':
- In limine litis, constater que l'action en responsabilité intentée par les intimés le 29 juillet 2014 est prescrite depuis le 26 mars 2012,
- A titre subsidiaire, constater qu'elle avait dans les faits délégués ses pouvoirs,
- Constater qu'elle n'avait pas connaissance du nantissement litigieux lors des opérations contestées,
- Constater qu'elle n'a pas personnellement pris part aux opérations de cession et de transmission de parts sociales litigieuses,
- Constater que le nantissement litigieux semblait irrégulier et qu'elle aurait légitimement pu, à la date des faits qui lui sont reprochés, le considérer invalide si elle en avait eu connaissance,
- Constater que cette considération a été confirmée par le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 18 mai 2010 ordonnant la mainlevée du nantissement litigieux,
- Constater que les appelants n'ont pas pris les mesures utiles à la préservation de leur garantie et suivi les voies de droit pour ce faire en s'opposant à la cession des parts sociales nanties par la voie de l'action paulienne puis à titre conservatoire à la transmission universelle de patrimoine de la société dont les titres avaient été nantis à leur profit, même si la mainlevée de ce nantissement avait été ordonné par le tribunal de commerce de Créteil le 18 mai 2010,
- Constater que la cour d'appel a finalement réformé ce jugement et considéré que le nantissement litigieux était valable mais après seulement la cessation de ses fonctions,
- Constater que les appelants ont obtenu la condamnation à réparation de la société Belvedere investissements à raison des mêmes faits et préjudice qu'ils lui reprochent,
- Constater qu'elle ne peut se voir reprocher aucune faute dans l'exercice de ses fonctions,
- Confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté MM. [I] et [O] du surplus de leurs demandes,
- L'infirmer en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Constater que l'action intentée par les appelants en première instance et en appel à raison de faits déjà jugés et pour lesquels ils ont déjà obtenu condamnation à réparation, est abusive'et condamner solidairement MM. [I] et [O] à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de cette procédure abusive,
- Débouter MM.[I] et [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner solidairement à lui payer 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR CE
- Sur la responsabilité de Mme [V]
MM.[I] et [O] recherchent la responsabilité personnelle de Mme [V] en ce qu'en sa qualité de présidente de la société Belvédère elle a commis des fautes de gestion qui leur ont fait perdre le nantissement qui garantissait leurs créances à l'encontre des époux [Z].
En première instance, ils reprochaient à Mme [V] d'avoir sciemment fait acquérir les parts nanties par la société Belvédère en violation de la convention de nantissement, de s'être opposée au paiement du solde du prix de cession des parts nanties après notification de l'avenant à la convention de nantissement, et d'avoir sciemment fait disparaître la substance même du nantissement en décidant de la dissolution de la SCI avec transmission universelle de son patrimoine à la société Belvédère.
Le tribunal a jugé que seule l'action fondée sur la dernière faute n'était pas prescrite, les deux autres fautes alléguées tenant à l'acquisition par la société Belvédère de parts de la SCI et au refus de payer à MM.[I] et [O] le solde du prix de cession étant prescrites lors de l'introduction de l'instance le 29 juillet 2014, au regard de la prescription de trois ans édictée par l'article L 225-254 du code de commerce.
MM.[I] et [O] n'ont conclu dans le dispositif de leurs écritures qu'à l'infimation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et condamné au paiement d'une indemnité procédurale et aux dépens. Mme [V] a quant à elle conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes fondées sur l'achat des titres de la SCI et le refus d'en payer le prix.
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de la disposition du jugement ayant admis la prescription des demandes sur les deux premières fautes. En conséquence, ainsi que l'indique Mme [V] dans ses conclusions, le débat sur la faute, à hauteur d'appel, est circonscrit à la responsabilité de l'intimée au titre de la dissolution de la SCI avec transmission universelle de son patrimoine à la société Belvédère. Cette situation empêche simplement d'examiner la responsabilité de la dirigeante au titre de l'acquisition des actions nanties et du refus de payer le prix de cession, mais ne fait toutefois pas obstacle à ce que les événements antérieurs à la dissolution soient évoqués pour la compréhension du contexte.
L'action en responsabilité engagée par MM.[I] et [O] contre le dirigeant de la société Belvédère est celle de tiers à cette société. Il incombe en conséquence aux appelants d'établir que Mme [V] a commis, en tant que dirigeante, une faute d'une particulière gravité, détachable de ses fonctions.
Mme [V] soutient qu'aucune faute dans l'exercice de ses fonctions ne peut lui être reprochée. Elle fait valoir qu'elle n'est restée associée de la société Belvédère qu'une quinzaine de jours ayant cédé ses actions à son fils, que la société Belvédère dirigeant une trentaine de sociétés et elle-même exerçant la profession de médecin, elle avait délégué tous ses pouvoirs à son fils et ne peut donc se voir reprocher une faute personnelle, qu'elle n'avait pas connaissance du nantissement litigieux, qu'elle n'a pas personnellement pris part aux opérations de cession et de transmission des parts sociales en cause, qu'à supposer même qu'elle ait connu ce nantissement, elle pouvait légitimement à la date de la dissolution de la SCI le considérer comme invalide au vu du jugement du 18 mai 2010, que MM.[I] et [O] n'ont pas pris toute mesure utile à la conservation de leur garantie, qu'ils ont déjà obtenu réparation de leur préjudice par la condamnation de la société Belvédère à réparer leur préjudice et qu'elle n'a pas vocation à garantir l'insolvabilité de cette dernière.
Mme [V], médecin de profession, a été présidente de la SAS Belvédère de la création de la société en novembre 2003 jusqu'à sa révocation, le 8 avril 2012, date à laquelle son fils, M.[R] [A], a été désigné en ses lieu et place. La circonstance qu'elle n'était plus associée de la société Belvédère depuis décembre 2003 est sans incidence sur l'existence de son mandat social.
La Cour de cassation, pour rejeter dans son arrêt du 24 juin 2014 le troisième moyen du pourvoi pris en ses deux dernières branches, a jugé que la cour d'appel avait pu retenir, que les décisions prises par la société Belvédère au mépris des droits des créanciers nantis, l'avaient été en connaissance de cause.
Il s'agit cependant à présent de déterminer si Mme [V] a commis personnellement une faute dans l'exercice de son mandat social.
Si lors de l'assemblée générale réunie le 8 décembre 2003, les associés de la société Belvédère ont décidé de déléguer tous les pouvoirs de la présidente à M.[R] [A], fils de cette dernière, Mme [V] n'en est pas moins restée présidente de la société Belvédère jusqu'au 8 avril 2012. Il s'ensuit que la société Belvédère, personne morale désignée comme gérante de la SCI, avait donc au jour de la décision de dissolution de la SCI, le 28 décembre 2011, comme dirigeante Mme [V].
La circonstance que la société Belvédère dirigeait de nombreuses sociétés, loin de minimiser le mandat social de Mme [V], conforte au contraire l'importance de la fonction. Si Mme [V] argue dans la présente instance de sa qualité de retraitée, la cour relève que lorsqu'elle a pris ses fonctions de présidente de la société Belvédère elle n'était âgée que de 61 ans et que son mandat social a duré 8 ans.
Le procès-verbal du 28 décembre 2011 décidant de la dissolution de la SCI comporte la mention 'L'associée unique de la SAS BELVEDERE INVESTISSEMENTS, Madame [S] [M]' suivie d'une signature illisible.
Mme [V] soutient que ce n'est pas sa signature qui figure sur ce procès-verbal et produit à l'appui de ses dires un examen en écritures ayant comparé la signature figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI en date du 14 janvier 2008 avec la signature figurant sur son passeport, sachant qu'il n'a pas été possible de prendre comme terme de comparaison la signature sur le procès-verbal décidant de la dissolution.
Toutefois, cette comparaison indirecte des signatures, outre le fait qu'elle procède d'une étude réalisée à la demande d'une partie qui ne présente pas les garanties d'une expertise judiciaire, ne permet pas d'exclure que Mme [V] a signé le procès-verbal du 28 décembre 2011, la cour relevant à la suite du tribunal, d'une part que la signature d'une même personne peut évoluer et n'a pas toujours rigoureusement les mêmes caractéristiques, d'autre part que Mme [V] n'a jamais remis en cause cette décision prise en son nom, ni soutenu que ce procès-verbal était un faux.
Mme [V] soutient vainement qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas s'être prévalue d'une imitation de sa signature sans risquer d'exposer son fils, dès lors que, même à supposer qu'elle n'ait pas personnellement apposé sa signature, ce qui n'est pas établi, elle a, en s'abstenant de toute remise en cause de cette décision, à tout le moins validé cette dissolution qui relevait de ses fonctions de présidente.
Elle ne peut en effet pertinemment soutenir qu'ayant délégué toute la gestion de la société Belvédère à son fils, elle n'était pas au courant des affaires de la société, alors que n'est pas ici en cause, la gestion au quotidien de la société, mais la prise d'une décision majeure portant sur la dissolution de la société qu'elle dirigeait en tant que représentante de la personne morale dirigeante.
Si la cour devait comprendre des moyens de défense de Mme [V], qu'elle n'était qu'une présidente 'de paille', couvrant donc une gestion de fait de la société par un tiers, il s'agirait là, comme le soutiennent les appelants, d'un comportement d'une particulière gravité, incompatible avec les fonctions d'un président de SAS en charge de la gestion de multiples sociétés.
Ainsi, le moyen pris de la méconnaissance par Mme [V] de la décision de dissolution de la SCI n'est en aucune manière fondé et susceptible de la décharger de responsabilité.
Il convient à présent de rechercher si la dissolution de la société a été décidée en connaissance par Mme [V] du nantissement des parts sociales détenues par les époux [Z].
Il résulte des pièces aux débats que:
- la convention de nantissement conclue entre les époux [Z] et MM.[I] et [O] a été signifiée par acte d'huissier du 13 juillet 2006 à la SCI prise en la personne de son gérant,
- le 21 décembre 2007, les époux [Z] et la SCI ont été assignés devant le tribunal de commerce de Créteil pour voir reconnaître l'existence du nantissement et attribuer à MM.[I] et [O] les parts nanties de la SCI. Cette assignation a été suivie, suite à la découverte de la cession des parts nanties, d'une assignation en intervention forcée le 30 octobre 2008 de la société Belvédère et de la société Financière [M] au titre du droit de suite sur les parts cédées,
- par courrier recommandé du 5 mars 2009, MM.[I], [O] et [H] ont adressé à la SCI, à l'attention de Mme [S] [M], en sa qualité de présidente de Belvédère Investissements, elle-même gérante de la SCI 220 Milliez, l'avenant à la convention de nantissement conclu avec les époux [Z], en attirant son attention sur l'article 12 de la convention telle que modifié par l'avenant, aux termes duquel les fruits et produits des parts sociales devront être versés directement aux bénéficiaires sur un compte spécial ouvert à cet effet, et lui ont en conséquence demandé de procéder au versement des dividendes dus ou à devoir au titre des 50 parts sociales nanties,
- par courrier en réponse daté du 26 mars 2009, portant in fine le nom de 'Madame [S] [M] Président', la société Belvédère a invité MM.[I], [O] et [H] à se rapprocher de M.[Z], pour lui demander le paiement de la somme de 50.000 euros qu'il avait encaissée le 22 novembre 2007, précisant que le paiement du solde entre les mains de M.[Z] était suspendu du fait de l'existence des actes signés et de la procédure qu'ils avaient engagée contre la SCI et qu'elle n'envisagerait le paiement du solde que lorsque la procédure sera éteinte et le sort des titres réglés.
C'est donc vainement au vu de ces éléments et dans le contexte qui a été précédemment rappelé que Mme [V] soutient avoir été tenue dans l'ignorance du nantissement avant la dissolution de la SCI, et ce alors que cinq années s'étaient écoulées depuis la notification de la convention de nantissement à la société (2006-2011) et qu'une procédure judiciaire, qui constitue un événement important, était intervenue, la SCI, tout comme la société Belvédère étant représentée par leur avocat.
Mme [V] fait ensuite valoir qu'il ne saurait lui être imputé à faute de ne pas avoir tenu compte de l'existence du nantissement, dès lors que le tribunal l'avait jugé irrégulier le 18 mai 2010 et que les notions d'exécution provisoire et relatives aux voies de recours lui étaient totalement étrangères en tant que médecin.
Le jugement du 18 mai 2020, qui a donné mainlevée du nantissement, après avoir considéré qu'il n'avait pas été régulièrement consenti au regard des régles relatives au régime matrimonial des époux [Z], n'était pas assorti de l'exécution provisoire et avait été frappé d'appel par MM.[I] et [O] dès le 3 août 2010. De sorte, que la mainlevée du nantissement n'était pas exécutoire lorsque la dissolution a été décidée et que le débat sur sa validité perdurait.
La société Belvédère et la SCI étant représentées par un avocat notamment dans la procédure en appel, Mme [V] était nécessairement conseillée sur les aspects juridiques du litige, son niveau d'études, quand bien même il ne lui conférait pas de compétence juridique, lui permettant d'appréhender l'existence de ce litige et ce d'autant que le contentieux a duré plusieurs années. C'est donc vainement que Mme [V] argue qu'elle était fondée à considérer que ce nantissement avait été levé et n'avait pas vocation à s'appliquer aux parts que la société Belvédère avait acquises.
La dissolution de la SCI a été décidée, alors que l'instance pendante devant la cour d'appel était très avancée, soit deux mois seulement avant que l'appel sur le nantissement et le droit de suite ne soit plaidé. La révocation de Mme [V] est quant à elle intervenue pendant le cours du délibéré, l'arrêt ayant été rendu le 15 mai 2012.
Le procès-verbal de dissolution vise l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil selon lequel la dissolution entraine transmission universelle de patrimoine sans qu'il y ait lieu à liquidation.
Cette dissolution est présentée comme une décision de l'associé unique, sachant cependant que la société Belvédère avait vendu le 14 janvier 2008 une part de la SCI à la société Financière [M] moyennant le prix de 5.000 euros et qu'il n'est pas précisé dans quelle circonstance la société Belvédère serait redevenue en décembre 2011 l'unique associée de la SCI. L'arrêt du 18 février 2016 mentionne que les sociétés Belvédère et Financière [M] ont fusionné avec effet rétrocatif au 1er janvier 2012, soit postérieurement à la dissolution litigieuse.
Les pièces aux débats ne permettent pas de vérifier les circonstances de cette réunion des parts et la date à laquelle la société Belvédère serait redevenue associée unique de la SCI, mais en tout état de cause, il sera retenu, à défaut d'élément contraire, que cette réunion des parts procéde de la volonté de deux sociétés d'un même groupe de revenir sur la cession réalisée en 2008, pour des motifs inconnus, étant ajouté que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société, mais permet à tout intéressé à défaut de régularisation dans le délai d'un an de demander la dissolution.
En l'absence de motif imposant légitimement de procéder à une dissolution dans l'urgence de la SCI, alors que d'évidence celle-ci se faisait au mépris du droit de suite des bénéficaires du nantissement, MM.[I] et [O] sont fondés à soutenir que cette dissolution visait à empêcher l'exercice de leur droit de suite sur les parts de la SCI.
L'allégation selon laquelle, il appartenait aux créanciers nantis de s'opposer à la transmission universelle de patrimoine, manque de pertinence dès lors qu'il n'est pas avéré que dans le cadre du contentieux les opposant, cette décision a été portée à la connaissance de MM.[I] et [O] dans le délai utile pour former opposition. En tout état de cause, une éventuelle inaction sur ce point n'est pas susceptible d'écarter un comportement fautif du dirigeant de la société Belvédère. Il n'y a pas davantage lieu de porter une appréciation sur l'imprudence reprochée à MM.[I] et [O] au titre des avances qu'ils avaient consenties et qui constituaient les créances garanties par le nantissement, dès lors que les circonstances antérieures au nantissement, sont sans incidence sur l'appréciation de la faute reprochée à Mme [V].
Il est donc établi que la dissolution est intervenue en connaissance de l'existence du nantissement sur les parts sociales, du contentieux relatif à l'exécution de cette garantie et des risques majeurs qui en résultaient pour la garantie revendiquée par MM.[I] et [O].
Décider de la dissolution de la SCI et partant de la disparition des parts sociales constituant le support du nantissement et du droit de suite en connaissance du contentieux s'y rapportant, qui était aussi devenu celui de la société Belvédère cessionnaire des titres nantis, peu avant que ne soient purgés en appel la validité du nantissement et partant le droit de suite de MM.[I] et [O], exposait la société Belvédère à de graves difficultés, lesquelles n'ont pas manqué de se produire puisqu'à la suite des décisions rendues, la société s'est retrouvée en liquidation judiciaire.
En prenant une telle décision, Mme [V], qu'elle en soit à l'initiative ou qu'elle ait accepté de la valider en sa qualité de présidente en exercice, a commis dans l'exercice de son mandat social, une faute d'une particulière gravité, détachable de ses fonctions, qui a directement nui aux intérêts de MM.[I] et [O] en les privant de leur gage.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu que la faute alléguée n'était pas au vu des circonstances d'une exceptionnelle gravité et en ce qu'il a débouté MM.[I] et [O] de leur demande d'indemnisation.
- Sur le préjudice
MM.[I] et [O] font valoir qu'ils ont été privés par la faute de Mme [V] du nantissement qui leur avait été accordé et que leur préjudice a d'ores et déjà été fixé, sauf à parfaire, par les arrêts du 15 mai 2012 et du 18 février 2016. Ils sollicitent la condamnation de Mme [V] dans les termes de l'arrêt du 18 février 2016, soit 301.120,04 euros pour M.[I] et et 135.012,83 euros pour M.[O] en principal, outre frais et intérêts.
Mme [V] fait valoir qu'elle ne peut être tenue pour responsable du caractère impécunieux de la liquidation de Belvédère investissements et encore moins de celle de la société Scuba A Link.
La cour de renvoi, dans son arrêt du 18 février 2016, a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Belvédère, les créances de MM.[I] et [O] à titre chirographaire à hauteur respectivement de 301.120,04 euros et de 135.012,83 euros et a par ailleurs condamné M.Mme [Z] in solidum à payer à M.[I] la somme de 132.221,60 euros et à M.[O] la somme de 56.666,40 euros. Selon les indications fournies par la SCP BTSG aux appelants (pièce 31), il n'existe aucun espoir de répartition au profit des créanciers chirographaires dans la procédure collective de la société Belvédère.
Le préjudice subi par MM.[I] et [O] résultant de la mise en oeuvre gravement fautive par Mme [V] de la dissolution de la SCI est constitué de la perte du support du nantissement qui garantissait leur créance et partant du droit de suite qui permettait de suivre les parts nanties entre les mains de la société Belvédère. Cette perte est certaine puisque la dissolution et la transmission universelle de patrimoine sont définitivement intervenues en décembre 2011.
La perte du droit de suite (principal 1) a été chiffrée dans l'arrêt du 18 février 2016 à 188.888 euros et ventilée entre MM.[I] et [O] à proportion de leurs droits tels qu'ils résultent de leurs accords, qui sont respectivement de 70% et 30% (132.221,69 euros et 56.666,40 euros). Si le principe de la condamnation est contesté, le montant de 188.000 euros qui correspond au prix de cession des actions diminué de l'acompte versé par la société Belvédère (250.000- 61.112 euros) n'est pas discuté.
L'indemnisation sollicitée par les appelants en référence à l'arrêt du 18 février 2016, inclut également un second principal constitué de dommages et intérêts (150.000 euros pour M.[I] et 70.000 euros pour M.[O]), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour une procédure antérieure, ainsi que les intérêts au taux légal du 15 mai au 12 août 2012, puis au taux légal majoré du 13 août 2012 au 21 mai 2013 et le coût des actes d'huissier exposés à l'occasion de précédentes procédures.
La responsabilité personnelle de Mme [V] n'étant reconnue qu'à l'occasion de la présente instance, il n'y a pas lieu d'inclure dans l'indemnisation allouée à MM.[I] et [O] les frais d'huissier et l'indemnité procédurale résultant des décisions impliquant dans une autre procédure la société Belvédère, ni les intérêts courant à compter des condamnations prononcées dans une autre instance. Ces postes de réclamations seront rejetés.
S'agissant du poste de créance relatif aux dommages et intérêts, MM.[I] et [O] se bornent, pour en demander le paiement à Mme [V], à soutenir que l'arrêt du 18 février 2016 a admis ce poste au passif de la société Belvédère, alors que Mme [V], si elle doit répondre de sa faute personnelle, n'est pas garante du passif de la société Belvédère. En l'absence de moyen propre, ce poste de préjudice sera rejeté.
Il résulte de ce qui précède que Mme [V] doit être condamnée à payer à :
- M.[I] la somme de 132.221,60 euros
- M.[O] la somme de 56.666,40 euros
Avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il se déduit de la solution donnée au litige que la procédure engagée par MM.[I] et [O] n'était pas abusive. A ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné MM.[I] et [O] aux dépens et à payer une indemnité procédurale à Mme [V].
La cour, statuant à nouveau, condamnera Mme [V], partie perdante aux dépens de première instance et d'appel, la déboutera de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale et la condamnera à payer à MM.[I] et [O], pris ensemble, une indemnité de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes fondées sur l'achat des titres de la SCI et sur le refus d'en payer le prix et sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que Mme [S] [V], en décidant de la dissolution de la SCI 220 Milliez le 28 décembre 2011, a commis une faute détachable de ses fonctions de présidente de la société Belvédère Investissements,
Condamne Mme [S] [V] à payer à M. [T] [I] la somme de 132.221,60 euros et à M. [F] [O] la somme de 56.666,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute MM.[I] et [O] de leurs plus amples demandes d'indemnisation,
Déboute Mme [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [V] à payer à M. [T] [I] et à M. [F] [O], pris ensemble, une indemnité procédurale de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [V] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Boccon Gibod en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT