Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Décision du 8 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10718 F
Pourvoi n° Z 24-17.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 OCTOBRE 2025
1°/ Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 7],
2°/ Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° Z 24-17.115 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [U] [T], veuve [M], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société Hôtelière du grand hôtel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Cavod, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Cavod Ventures LLC, dont le siège est [Localité 1], (États-Unis), société de droit américain,
6°/ à la société Epi consultant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ à la société Kara participations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [M] et [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Cavod, Cavod Ventures LLC, Epi consultant, et de Kara participations, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [T] veuve [M], de M. [M], et de la société Hôtelière du grand hôtel, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [M] et [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Hôtelière du grand hôtel et à Mme [T] et M. [M] la somme globale de 3 000 euros et aux sociétés Cavod, Cavod Ventures LLC, Epi consultant et Kara participations la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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