Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10470 F
Pourvoi n° Y 20-18.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021
La société Ecomar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-18.823 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Les Hauts de Rivière Roche, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Ecomar, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecomar aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Ecomar
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir renvoyé la société Ecomar à mieux se pourvoir quant à sa demande de provision ;
Aux motifs que « toutefois, il faut que le président du tribunal constate le caractère non sérieusement contestable de l'obligation, pour qu'il puisse accueillir, en tant que juge des référés, la demande de provision ; que la société Les hauts de rivière roche observe valablement, à cet égard, que la demande de provision à hauteur de 462 607,31 euros se heurte en son principe à des contestations sérieuses ; que la somme sollicitée correspondant à la fois aux situations 22 de janvier 2018 et 23 de février 2018 ainsi qu'au décompte général de l'appelante du 17 juillet 2018 ; que les situations 22 et 23 (pièces 3 et 4), si elles n'ont pas été réglées dans le délai de 45 jours prévu pour les acomptes dans l'acte d'engagement, font l'objet de contestations sérieuses par l'intimée, qui précise ne pas les avoir approuvées comme ne correspondant pas à des travaux effectivement réalisés ; que la société Les hauts de rivière roche justifie à cet égard de ce que, dès les mois d'octobre et de novembre 2017, elle s'inquiétait auprès de l'appelante du retard conséquence apporté au chantier estimé à 5 mois en novembre 2017 (notamment dans les courriels des 25 octobre et 23 novembre 2017, pièces 6 et 8) ; qu'au demeurant, les stipulations de l'article 5.1 de l'acte d'engagement de la société appelante, relatives au délai de 45 jours, ne précisent pas les conditions dans lesquelles les créances concernées sont exigibles ; qu'il résulte en outre de l'article 19.5.1 de la norme AFNOR NF P 03-001 applicable que le décompte définitif est valablement remis dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation ; que le décompte général présenté par la société Ecomar à la date du 17 juillet 2018 (pièce n° 6-1) a cependant été établi sans que la réception ait été prononcée, ni qu'une résiliation soit intervenue ; que la procédure de vérification du décompte général définitif n'a pu dès lors être enclenchée comme l'indique à juste titre la société Les hauts de rivière roche, peu important l'état actuel des bâtiments qui auraient été, selon les appelants, livrés à leurs occupants ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de provision ne peut être accueillie, ne reposant pas sur des obligations non sérieusement contestables, le juge des référés, juge de l'évidence, n'étant pas le juge de l'interprétation des contrats ; que dès lors, il y a lieu de confirmer le premier juge, la demande de provision de la société Ecomar se heurtant à des contestations sérieuses » (arrêt, p. 7, § 4 et s.) ;
1°) Alors, d'abord, que n'est pas sérieuse au sens de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile la contestation élevée par l'adversaire qui n'est accompagnée d'aucun élément de preuve ; qu'en l'espèce, la société Les Hauts de Rivière Roche se bornait à affirmer, sans assortir ses allégations de la moindre offre de preuve, que les sommes réclamées au titre des situations n° 22 et 23 n'étaient pas dues comme ne correspondant pas à des travaux effectivement réalisés ; qu'en retenant pourtant que cette simple allégation constituait une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) Alors, ensuite, que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ; que pour écarter la demande de provision fondée sur les situations n° 22 et 23 émises en janvier et en février 2018, la cour d'appel s'est appuyée sur des courriers d'octobre et novembre 2017 faisant état de regard dans la conduite des travaux ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments de preuve qui ne pouvaient viser les situations litigieuses, qui leur étaient postérieures, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
3°) Alors, enfin, que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'acte d'engagement de la société Ecomar stipulait que « le délai maximum de paiement des demandes d'acomptes reçues par le maître d'oeuvre est de 45 jours fin de mois d'émission de la facture (réception de la demande d'acomptes), les 45 jours étant comptés à partir de la fin du mois d'émission de la facture » (voir prod., article 5.1, p. 6), prévoyant ainsi de manière claire et précise le délai à l'issu duquel les sommes réclamées seraient dues et le point de départ de ce délai ; qu'en jugeant que cette clause était ambiguë en ce qu'elle ne précisait pas les conditions dans lesquelles les créances concernées étaient exigibles, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et méconnu le principe susvisé.
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