Texte intégral
KG/CH
[H] [Z]
C/
MDPH DE LA HAUTE MARNE (MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00689 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZOU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00240
APPELANT :
[H] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
MDPH DE LA HAUTE MARNE (MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES)
Centre Administratif Départemental
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 7 août 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés à M. [Z] en raison d'une absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et de complément de ressources au motif que la condition d'incapacité n'est pas remplie.
Cette décision a été maintenue à la suite du rejet du recours administratif préalable obligatoire exercé par M. [Z] le 1er octobre 2019.
Par décision en date du 7 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont a débouté M. [Z] de sa demande et a constaté que c'est à bon droit que la CDAPH a refusé le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés à M. [Z] par décision du 1er octobre 2019 et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
M. [Z] a relevé appel de la décision le 12 octobre 2021.
A l'audience, M. [Z], comparant en personne, demande d'infirmer la décision du 7 septembre 2021 et sollicite l'allocation aux adultes handicapés.
Elle indique que son état de santé s'est aggravée en raison de ses yeux (diabète) et de ses problèmes de hanche et qu'il a effectué deux formations.
La maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Marne (la MDPH), dispensée de comparaître, sollicite la confirmation de la décision du 7 septembre 2021.
Elle précise qu'elle n'a pas d'élément nouveaux à transmettre, que les difficultés de santé de M. [Z] entraîne une gêne notable dans sa vie sociale mais conserve son autonomie dans les actes de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité compris entre 50 à 79 % et donc M. [Z] ne peut prétendre à l'AAH.
LES MOTIFS
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 dispose que : « L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.» Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.
En l'espèce, il est reconnu que M. [Z] présente un taux d'incapacité permanente entre 50 et 79% comme l'ont retenu la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Il convient donc de vérifier si, compte tenu de son handicap, M. [Z] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui lui permettrait d'ouvrir droit à l'allocation aux adultes handicapés.
L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que':'«la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes 4 caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'»
M. [Z] n'apporte aucun élément concret susceptible de démontrer que ses difficultés de santé l'empêchent d'accéder à un emploi au moins à mi-temps, comme l'a constaté le médecin de la MDPH.
Les certificats médicaux et soins prescrits en 2021 et 2022 entre autre ceux du Docteur [N] produits aux débats par M. [Z] sont sans emport sur la solution du litige dès lors que ces pièces sont postérieures à la demande d'allocation de M. [Z] du 12 février 2019 et qu'il revient à l'intéressé de former une nouvelle demande compte tenu de l'évolution de son état de santé.
En conséquence, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'est pas établie et donc l'allocation aux adultes handicapés ne peut être attribuée au sens de l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale.
M. [Z] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement en date du 7 septembre 2021,
Y ajoutant':
Condamne M. [Z] aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
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