Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 16 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 15/02125 - N° Portalis DBVR-V-B67-DQ2I
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Grande Instance de VAL DE BRIEY, R.G. n° 14/00154, en date du 21 mai 2015,
APPELANTS
Madame [K] [WP] épouse [LJ], née le 28/12/1971 à Longwy 54 400 ès qualité d'héritière de feue [HS] [RC] [N], demeurant 173 rue Anatole France - 83370 SAINT AYGULF
représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
avocat plaidant : Me Karine L' HUILLIER avocat au barreau de Metz
Madame [P] [WP] épouse [R], née le 19/07/1951 à REHON ès qualité d'héritière de feue [HS] [RC] [N], demeurant 16 rue des Sorbiers - 54720 LEXY
représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
avocat plaidant : Me Karine L'HUILLIER avocat au barreau de Metz
Monsieur [U] [WP], né le 19/12/1951 à Rehon ès qualité d'héritier de feue [HS] [RC] [N], demeurant 28 clos des Mirabelles - Chemin du bois de la Dame - 54510 TOMBLAINE
représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
avocat plaidant : Me Karine L'HUILLIER avocat au barreau de Metz
Madame [M] [WP] épouse [E], née le 01/09/1956ès qualité d'héritière de feue [HS] [RC], demeurant 13 rue des Mélèzes - 88390 LES FORGES
représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
avocat plaidant : Me Karine L'HUILLIER avocat au barreau de Metz
Madame [H] [WP] épouse [SV], née le 04/07/1958 à Rehon ès qualité d'héritière de feue [HS] [RC] [N], demeurant 2 rue du Rhin - 57700 HAYANGE
représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
avocat plaidant : Me Karine L'HUILLIER avocat au barreau de Metz
Monsieur [KL] [WP], né le 10/06/1967 à Bar le Duc ès qualité d'héritier de feue [HS] [RC] [N], demeurant 13 place Reggio - 55000 BAR LE DUC
représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
avocat plaidant : Me Karine L'HUILLIER avocat au barreau de Metz
Madame [J] [WP], née le 05/12/1968 ès qualité d'héritière de feue [HS] [RC] [N], demeurant 2 impasse Martelot - 55000 BAR LE DUC
représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
avocat plaidant : Me Karine L'HUILLIER avocat au barreau de Metz
Monsieur [I] [WP], né le 14/05/1970 à Bar le Duc ès qualité d'héritier de feue [HS] [RC] [N], demeurant 34 rue du Docteur Neve - 55000 BAR LE DUC
représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
avocat plaidant : Me Karine L'HUILLIER avocat au barreau de Metz
INTIMÉS
Monsieur [G] [W], né le 12/10/1957 à MONT SAINT MARTIN demeurant 75 rue du Square - 54720 LEXY
représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de Nancy
Madame [S] [D] épouse [W], née le 9 mai 1959 à LA FERE (AISNE) demeurant 75 rue du Square - 54720 LEXY
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de Nancy
Monsieur [X] [L], né le 12/02/ 1948 à Longwy demeurant 15 rue des Pins - 54720 LEXY
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame [Z] [A] épouse [L], née le 10/11/1948 à Mont Saint Martin demeurant 15 rue des Pins - 54720 LEXY
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [O] [RX], demeurant 17 rue des Pins - 54720 LEXY
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [GU] [VS], né le 25/02/1947 demeurant 19 rue des Pins - 54720 LEXY
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame [AO] [MH] épouse [VS], demeurant 19 rue des Pins - 54720 LEXY
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Monsieur [EY] [V], venant aux droits de Madame [PE] [V]
demeurant 8 rue des Tilleurs 54 800 JARNY
représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
avocat plaidant : Me Karine L HUILLIER avocat au barreau de Metz
Madame [JN] [V], venant aux droits de Madame [PE] [V]
demeurant 14 rue Samarco 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
avocat plaidant : Me L HUILLIER avocat au barreau de Metz
Monsieur [OG] [V], venant aux droits de Madame [PE] [V]
demeurant 7 rue des Pins 54 720 LEXY
représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
avocat plaidant Me L HUILLIER avocat au barreau de Metz
Madame [IP] [C] épouse [F], venant aux droits de Monsieur [PZ] [F]
née le 11 Juin 1960 à BEAUTOR, demeurant 74 rue du Square - 54720 LEXY
Représentée par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [PB] [F] né le 23/12/1985 à THIONVILLE venant aux droits de Monsieur [PZ] [F]
demeurant 2 rue Saint Fiacre 57 100 THIONVILLE
Représenté par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [Y] [F] né le 17/12/1987 à THIONVILLEvenant aux droits de Monsieur [PZ] [F]
demeurant 14 allée des Thuyas 91 830 COUDRAY MONTCEAUX
Représenté par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [T] [F] né le 04/08/1992 à THIONVILLE venant aux droits de Monsieur [PZ] [F]
demeurant 9 rue du Pas Bayard 54 260 FRESNOIS LA MONTAGNE
Représenté par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Juin 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
[HS] [N] a acquis, suivant acte authentique en date du 29 avril 1975, un jardin situé à Lexy, cadastré section AC n°336, lieudit « Au Rit », d'une superficie de 5a 10ca. Elle est décédée le 10 septembre 2009 et, par acte du 22 janvier 2014, Mme [K] [WP] épouse [LJ], Mme [PE] [WP] épouse [V], Mme [P] [WP] épouse [R], M. [U] [WP], Mme [M] [WP] épouse [E], Mme [H] [WP] épouse [SV], M. [KL] [WP], Mme [J] [WP] et M. [I] [WP], ses héritiers, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Briey, M. et Mme [W], M. et Mme [F], M. et Mme [L], M. et Mme [VS] et M. [RX], propriétaires des fonds voisins, aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 684, 682 et 683 du Code civil, un droit de passage permettant l'accès à la parcelle enclavée n°336.
Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal a débouté les consorts [WP] de leurs demandes et les a condamnés à payer aux époux [L], aux époux [VS] ainsi qu'à M. [RX] la somme de 200 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le premier juge a énoncé qu'il résulte de l'acte notarié du 29 avril 1975 que [HS] [N] a acquis la parcelle n° 336 en connaissance de son état d'enclave, comme étant entourée par les parcelles n° 310, 311, 312, 798, 617, 699 et 657 également issues de la division d'un fonds unique et qu'en ne s'assurant pas préalablement de l'existence d'une desserte suffisante pour l'exploitation qu'elle envisageait, soit l'exploitation d'un jardin, elle s'est enclavée volontairement au sens de l'article 682 du code civil. Le tribunal a rappelé par ailleurs qu'en application de l'article L 13-15 du Code de l'expropriation, la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui sont en partie desservis par une voie d'accès, ce qui n'est pas le cas de la parcelle litigieuse, de sorte que le caractère constructible du terrain n'est pas démontré.
Suivant déclaration reçue le 20 juillet 2015, Mme [K] [WP] épouse [LJ], Mme [PE] [WP] épouse [V], Mme [P] [WP] épouse [R], M. [U] [WP], Mme [M] [WP] épouse [E], Mme [H] [WP] épouse [SV], M. [KL] [WP], Mme [J] [WP] et M. [I] [WP], ès qualités d'héritiers de [HS] [N], ont régulièrement relevé appel de ce jugement dont ils ont sollicité l'infirmation, demandant à la cour de :
- constater la situation d'enclave de la parcelle litigieuse,
- en conséquence, dire que cette parcelle bénéficie d'une servitude légale de passage à déterminer sur les fonds voisins,
- fixer l'assiette de la servitude de passage et son tracé selon l'une des modalités suivantes :
* soit sur les parcelles 617 et 699 appartenant aux consorts [W], le long de la limite séparative de propriété avec la parcelle 657 et donnant sur la rue du Square,
* soit sur la parcelle 657 appartenant aux consorts [F], le long de la limite séparative de propriété avec les parcelles 617 et 699, et donnant sur la rue du Square,
* soit sur les parcelles 798 et 310 appartenant aux consorts [L], le long de la limite séparative de propriété avec la parcelle 311, et donnant sur la rue des Pins,
* soit sur la parcelle 311 appartenant à M. [RX], le long de la limite séparative avec la parcelle 310 et donnant sur la rue des Pins ou le long de la limite séparative de propriété avec la parcelle 312 et donnant rue des Pins,
* soit sur la parcelle 312 appartenant à M. et Mme [VS], le long de la limite séparative de propriété avec la parcelle 311 et donnant sur la rue des Pins
- fixer l'assiette de la servitude de passage en tenant compte d'une largeur de 3,50 mètres afin de permettre le passage d'un véhicule terrestre à moteur et, de manière plus générale, en tenant compte de l'utilisation normale du fonds,
- avant dire droit, en tant que de besoin et si la cour l'estime nécessaire, ordonner le transport des parties sur place pour une visite des lieux conformément aux dispositions des articles 179 et suivants du code de procédure civile, ordonner toutes mesures d'expertise judiciaire utiles conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du même code,
- en tout état de cause, condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bach Wassermann, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les appelants ont fait valoir que leur demande de désenclavement était fondée à titre principal sur l'article 684 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de l'article 682 du Code civil.
M. et Mme [F], M. et Mme [L], M. et Mme [VS] et M. [RX] ont conclu à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de l'intégralité des demandes des appelants et à leur condamnation in solidum au paiement, à chacun d'eux, d'une somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [W] et Mme [W] n'ont pas constitué avocat.
Par arrêt rendu le 21 septembre 2017, la cour a infirmé le jugement du 21 mai 2015, elle a débouté les consorts [WP] de leur demande sur le fondement de l'article 684 du code civil, mais elle a déclaré recevable leur demande de désenclavement fondée sur l'article 682 du code civil et, avant dire droit, pour déterminer l'assiette du droit de passage, elle a désigné M. [LJ] [B], géomètre-expert, chargé de proposer le passage le plus court et le moins dommageable afin de relier la parcelle AC n°336 à la voie publique, ainsi que l'indemnisation des propriétaires qui devront supporter la création du passage sur leur fonds.
Le rapport de M. [B] a été déposé le 9 juillet 2019. Il a conclu son rapport en indiquant que le passage le plus court et le moins dommageable est celui qui passe sur les fonds des époux [F] et [W], sur la limite séparative de ces deux propriétés (soit la proposition C qu'il formulait) et en chiffrant à 20 391 euros l'indemnité due aux propriétaires des fonds servants.
Par arrêt rendu le 19 octobre 2020, la cour d'appel de céans a :
- constaté l'intervention volontaire de MM. [OG] et [EY] [V] et Mme [JN] [V] aux lieu et place de [PE] [WP] épouse [V],
- constaté l'intervention volontaire de MM. [PB], [Y] et [T] [F] aux lieu et place de leur père [PZ] [F],
- invité les consorts [WP]-[V] à compléter leurs conclusions sur l'indemnité éventuellement due aux époux [W] en compensation de la création sur la propriété de ces derniers d'une servitude de passage, telle qu'elle est préconisée par l'expert,
- ordonné aux consorts [WP]-[V] de notifier sous quinzaine ces conclusions ainsi complétées sur le RPVA et de les faire signifier dans ce délai aux époux [W].
Par ordonnance rendue le 8 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions déposées le 13 janvier 2021 par les époux [W].
Par ordonnance du 21 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné un complément d'expertise, confié au même expert, M. [B], afin notamment d'analyser les contre-propositions faites par les parties.
L'expert a déposé son rapport le 13 décembre 2021, par lequel il maintient la proposition qu'il avait faite dans son rapport initial du 9 juillet 2019 (à savoir que la proposition C est celle qui mérite d'être retenue).
Par conclusions déposées le 1er avril 2022, Mme [K] [WP] épouse [LJ], MM. [OG] et [EY] [V], Mme [JN] [V] , Mme [P] [WP] épouse [R], M. [U] [WP], Mme [M] [WP] épouse [E], Mme [H] [WP] épouse [SV], M. [KL] [WP], Mme [J] [WP] et M. [I] [WP] (ci-après 'les consorts [WP]-[V]') demandent à la cour de :
A titre principal,
- Fixer l'assiette de la servitude de passage et son tracé, en ce compris le passage des canalisations et les réseaux, selon la solution CC' : à cheval sur les parcelles 617 et 699, d'une part, et 657 d'autre part, appartenant respectivement aux consorts [W] et aux consorts [F], d'une longueur de 18 mètres linéaires et d'une largeur minimum de 3,50 mètres,
- Fixer, en tant que de besoin et dans l'hypothèse où il ne serait effectivement pas possible de faire les branchements électriques sur l'emprise de la servitude de passage susvisée, l'assiette de la servitude spécifique au réseau électrique et son tracé, en longueur de limite séparative sur la parcelle AC 311 (côté parcelle AC 312) appartenant à M. [RX],
- Fixer l'indemnité qui pourrait être éventuellement due aux consorts [F] à la somme maximum de 3 137,60 euros,
- Fixer l'indemnité qui pourrait être éventuellement due aux consorts [W] à la somme maximum de 4 525,60 euros,
A titre subsidiaire,
- Fixer l'assiette de la servitude de passage et son tracé, en ce compris le passage des canalisations et les réseaux, selon la solution AA' : à cheval sur les parcelles 311 et 312 appartenant respectivement à M. [RX], d'une part, et les époux [VS], d'autre part, d'une longueur de 22,50 mètres linéaires d'une largeur minimum de 3,50 mètres,
- Fixer l'indemnité qui pourrait être éventuellement due aux consorts [RX] et [VS] respectivement, aux sommes de 8.538 euros et 7.112 euros,
A titre encore plus subsidiaire,
- Fixer l'assiette de la servitude de passage et son tracé, en ce compris le passage des canalisations et les réseaux, selon la solution BB' (B2) : entièrement positionnée sur la parcelle 311, appartenant à M. [RX], en limite de propriété [L], d'une longueur de 23,50 mètres linéaires et d'une largeur minimum de 3,50 mètres,
- Fixer l'indemnité qui pourrait être éventuellement due aux consorts [RX] à la somme de 15 762 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer l'assiette de la servitude de passage et son tracé, en ce compris le passage des canalisations et les réseaux, selon la solution BB' (B1) : à cheval sur les parcelles 310 et 798, d'une part, et 311, d'autre part, appartenant respectivement aux époux [L] et à M. [RX], d'une longueur de 23,50 mètres linéaires d'une largeur minimum de 3,50 mètres,
- Fixer l'indemnité qui pourrait être éventuellement due aux consorts [RX] et [L], respectivement à la somme de 8 996 euros et 6 234,60 euros,
En tout état de cause,
- Débouter l'ensemble des intimés de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamner les consorts [W] au paiement de tous les frais liés à la mesure de complément d'expertise qu'ils ont eux-mêmes sollicitée,
- Condamner solidairement les intimés à payer aux concluants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner en outre les consorts [W] à leur payer la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à la suite de leur intervention à hauteur de cour et notamment des frais irrépétibles engagés dans les procédures d'incident,
- Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de leur avocat.
Par conclusions déposées le 25 février 2022, les époux [W] demandent à la cour de :
A titre principal,
- Dire et juger que la solution CC' retenue par l'expert judiciaire dans ses deux rapports d'expertise ne constitue pas le passage le plus court et le moins dommageable,
En conséquence et à titre principal,
- Débouter les appelants de leur demande tendant à voir fixer l'assiette de servitude de passage et son tracé, en ce compris le passage des canalisations et les réseaux, sur les parcelles cadastrées 617 et 699 leur appartenant, solution préconisée par l'expert judiciaire en solution CC', d'une longueur de 18 mètres linéaires et d'une largeur minimum de 3,50 mètres,
Subsidiairement et si par impossible la cour devait fixer l'assiette de servitude de passage et son tracé, en ce compris le passage des canalisations et des réseaux, sur les parcelles cadastrées 617 et 699 leur appartenant,
- Dire et juger qu'ils seront dispensés de participer de quelque manière que ce soit aux frais liés à l'entretien général de l'assiette de la servitude et de ses équipements, ainsi que de tous frais de quelque nature que ce soit, et qu'ils ne seront ainsi pas concernés par la clé de répartition qui pourrait être fixée,
- Condamner les appelants à leur verser une somme totale de 51 173 € à titre d'indemnisation de leurs préjudices nés de la perte d'usage, la perte du droit à construire, l'indemnisation due aux nuisances dues au passage des véhicules et l'indemnisation des nuisances dues au chantier,
- Condamner les appelants à leur verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- Dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir,
- Condamner les appelants à leur verser la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner les appelants aux entiers dépens d'appel lesquels incluent le remboursement des frais d'expertise complémentaire exposés par eux à hauteur de 1 842,13 €, selon ordonnance de taxe du 16 décembre 2021.
Par conclusions déposées le 9 juin 2020, Mme [IP] [F] et MM. [PB], [Y] et [T] [F] (ci-après 'les consorts [F]') demandent à la cour de :
A titre principal,
- Débouter purement et simplement les consorts [WP]-[V] de leur demande tendant à voir établie l'assiette de la servitude de passage à cheval sur les parcelles AC 617/699 d'une part et AC 657 d'autre part, appartenant respectivement aux époux [W] et aux consorts [F], sur une longueur de 18ml et sur une largeur de 3,5m,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir faire droit à la demande principale exprimée par les consorts [WP]-[V],
- Fixer à la somme de 9 995 euros l'indemnisation qui leur est due,
- Condamner en tant que de besoin les consorts [WP]-[V] solidairement entre eux à leur verser ladite somme,
- Dire et juger par ailleurs que l'ensemble des frais de réfection de la terrasse équipant leur immeuble d'habitation, dans l'hypothèse où la stabilité et/ou la solidité de celle-ci seraient affectées par les travaux de construction de la voie de désenclavement de la parcelle [WP], seront à la charge exclusive de ces derniers,
- Débouter les consorts [WP]-[V] de toute autre demande plus ample ou contraire,
- Condamner en tout état de cause les consorts [WP]-[V] solidairement entre eux à leur verser une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner par ailleurs les consorts [WP]-[V] solidairement entre eux aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par conclusions déposées le 31 mars 2022, M. [RX], les époux [L] et les époux [VS] demandent à la cour de :
A titre prncipal,
- Déclarer la demande tendant à faire fixer l'assiette de la servitude spécifique au réseau électrique et son tracé sur le fonds appartenant à M. [RX] irrecevable sinon mal fondée et la rejeter,
- Débouter les appelants de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des concluants,
- Subsidiairement, condamner les consorts [WP] et [V] in solidum à indemniser les concluants du préjudice subi en raison de l'établissement de la servitude,
En conséquence, si la solution A était retenue,
- Condamner in solidum les consorts [WP] et [V], appelants, à payer à M. [RX] la somme de 23 448 € et aux époux [VS] la somme de 21 664 €,
Si la solution B était retenue,
- Condamner in solidum les consorts [WP] et [V], appelants, à payer à M. [RX] la somme de 25 008€ et aux époux [L] la somme de 21 640 €,
- Les condamner à prendre en charge les travaux de remise en état des propriétés,
Si la solution BB' était retenue
- Condamner in solidum les consorts [WP] et [V], appelants, à payer à M. [RX] la somme de 35 047 €,
Si par extraordinaire il était fait droit à la demande tendant à la mise en place d'une servitude distincte pour le réseau électrique :
- Condamner in solidum les appelants à payer à M. [RX] la somme de 25 008 € en réparation de son préjudice,
- Les condamner sous la même solidarité à verser aux concluants la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dès lors que la situation d'enclave résulte du seul fait de leur auteur qui se trouve donc à l'origine de la présente procédure,
- A défaut, condamner toute partie succombante au paiement de cette somme,
- Les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le choix de l'emprise du passage
Les consorts [WP]-[V] ont été déclarés recevables et bien fondés, au titre de l'article 682 du code civil, en leur demande tendant à se voir reconnaître un droit de passage afin de désenclaver leur parcelle cadastrée AC n°336.
L'article 683 du code civil dispose que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L'expert judiciaire, après avoir étudié les différentes solutions pour désenclaver la parcelle AC n°336 des consorts [WP]-[V] a conclu que le passage le plus court et le moins dommageable était la solution d'un passage situé à cheval sur les propriétés des époux [F] et des époux [W] et débouchant sur la rue du Square (passage identifié comme étant l'option C).
L'expert a précisé notamment que :
- la solution A comporte deux difficultés : la présence d'une fosse sceptique sur la propriété [VS] côté rue des Pins et d'un bâtiment léger sur la propriété [RX] au fond du jardin ;
- la solution B comporte une difficulté : la nécessaire démolition partielle d'une dalle en béton ;
- les solutions A et B nécessitent par ailleurs le déplacement d'un candélabre ;
- la solution C ne comporte pas de difficulté hormis un terrassement plus important ; en outre, cette solution permettrait néanmoins un assainissement de manière gravitaire sans l'usage d'une pompe de relevage.
Les consorts [F] contestent la solution C au motif qu'elle ne serait pas compatible, selon un courrier du maire en date du 6 septembre 2019, avec la constructibilité de la parcelle AC n°336. Néanmoins, l'objection du maire ne porte que sur le raccordement électrique via la rue du Square. Or, l'option C n'implique pas un branchement transitant par la rue du Square, mais par la rue des Pins, ce qui est conforme à la demande d'Enedis et de la commune. L'objection des consorts [F] est donc dépourvue de pertinence.
Les époux [W], quant à eux, contestent la solution préconisée (option C) par l'expert aux motifs :
- que l'emprise du passage proposé empiète plus sur leur propriété (56m²) que sur celle des époux [F] (16 m²),
- que cette emprise les empêche de réaliser l'extension de 190 m² qu'ils avaient envisagée en 2020 et revient à les exproprier d'une parcelle constructible,
- que la réalisation de ce passage nécessitera de lourds travaux de terrassements que l'expert n'a pas chiffrés, ainsi que la création d'une pente non conforme aux normes,
- que l'option BB' avec une emprise sur la seule propriété [RX] serait moins dommageable et moins coûteuse.
Toutefois, ces objections n'apparaissent pas pertinentes :
- l'expert judiciaire n'a pas défini l'emprise de l'option CC' dans le but d'empiéter plus sur le terrain des époux [W] que sur celui des époux [F], mais dans le but que cette emprise se tienne à égale distance des habitations respectives (un recentrage de l'emprise du passage sur le fonds des époux [F] aurait pour conséquence de rapprocher le passage beaucoup trop près de leur maison),
- la création de l'emprise pour le passage revient en effet à priver largement les époux [W] de l'usage de cette superficie et condamne tout projet d'extension de leur maison sur la surface ainsi concernée, mais une indemnité est prévue pour compenser cette perte d'usage,
- la solution BB' comporte une longueur d'accès 30% plus longue et nécessite, selon l'expert, le coûteux déplacement d'un lampadaire,
- l'expert judiciaire maintient que dans tous les cas de figure, le terrassement qui sera nécessaire pour réaliser la voie d'accès à la parcelle AC n°336 devra présenter une pente régulière qui ne dépassera pas 14%, et respectera donc les normes.
Le coût global des différentes options, prenant en compte l'indemnisation de la perte d'usage, de la perte du droit à construire, des nuisances dues au chantier et au passage, a été synthétisé comme suit par l'expert dans son rapport :
- option A (passage à cheval sur les fonds [VS] et [RX]) : 30 478 euros,
- option B1 (passage à cheval sur les fonds [RX] et [L]) : 31 592 euros,
- option B2 (passage sur le seul fonds [RX]) : 29 954 euros,
- option C (passage à cheval sur les fonds [F] et [W] ) : 21 170 euros.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de se rallier à la préconisation de l'expert en retenant l'option C.
Par conséquent, il convient d'homologuer la solution C, telle qu'elle est figurée par l'expert judiciaire en annexe n°1 de son rapport d'expertise du 13 décembre 2021, avec emprise du passage sur les parcelles AC n°657 des consorts [F] et AC n°617 et 699 des époux [W].
Dans son rapport d'expertise, M. [B] indique que le branchement électrique devra transiter 'obligatoirement' par la rue des Pins, et non par la rue du Square, ce qui impliquerait de créer pour ce branchement une servitude distincte de celle qui est instituée par la solution C. A ce titre, les consorts [WP]-[V] demandent à la cour de 'fixer, en tant que de besoin et dans l'hypothèse où il ne serait effectivement pas possible de faire les branchements électriques sur l'emprise de la servitude de passage de l'option C, l'assiette de la servitude spécifique au réseau électrique et son tracé, en longueur de limite séparative sur la parcelle AC 311 (côté parcelle AC 312) appartenant à M. [RX]'. Cette demande n'est pas irrecevable car nouvelle en cause d'appel, comme le soutient M. [RX], puisque cette question d'un réseau électrique distinct est survenue au cours de la procédure d'appel. En revanche, ni l'expert ni les parties ne fournissent d'éléments techniques suffisamment précis et certains pour permettre de fixer l'emprise de cette servitude de branchement électrique. Les consorts [WP]-[V] n'expliquent pas pourquoi la ligne électrique devrait passer sur la limite séparative de la parcelle AC n°311 plutôt qu'à un autre endroit des parcelles donnant sur la rue des Pins et aucun des courriers d'Enedis produits aux débats ne fournit de précisions à cet égard. Il n'est même pas précisé si ce branchement électrique devra être souterrain ou aérien, donnée dont la connaissance est pourtant indispensable pour envisager la nature et les contours de l'emprise nécessaire. Il apparaît ainsi que les consorts [WP]-[V] n'établissent pas les faits nécessaires au succès de leur prétention. Aussi cette demande de définition d'une emprise distincte pour le branchement électrique, qui repose sur de pures hypothèses et n'est étayée par aucune donnée technique précise, ne pourra qu'être rejetée.
Sur l'indemnisation des consorts [F] et des époux [W]
L'expert judiciaire a effectué des recherches pour connaître le prix des terrains à bâtir sur la commune de Lexy, ce qui lui a permis de découvrir que l'échelle de prix était en 2017 de 120 à 200 euros le m², la moyenne se situant à 162 euros/m². Les parties n'invoquent aucun argument pertinent qui permettrait d'écarter cette valeur moyenne.
L'expert retient que l'usage d'un terrain représente 60% de sa valeur et que la perte d'usage sur l'emprise du passage à créer représente 85% de perte d'usage.
Si le pourcentage de 60% correspond à la perte de valeur d'une surface grevée d'un droit de passage, le pourcentage de la perte d'usage doit être porté à 100%, car le propriétaire ne peut avoir un usage, si minime soit-il, d'une surface destinée au passage des véhicules de tiers.
Dès lors, le calcul de l'indemnité pour perte d'usage s'établit ainsi :
- consorts [F] : emprise de 16m² x 162 euros x 0,60 = 1 555,20 euros en 2017, soit 1 710 euros en valeur 2022,
- époux [W] : emprise de 56 m² x 162 euros x 0,60 = 5 443,20 euros en 2017, soit 5 987 euros en valeur 2022.
Pour calculer la perte du droit à construire (cette perte ne pouvant être déniée, puisque l'emprise du passage est rendue physiquement inconstructible), l'expert judiciaire propose de retenir un taux de 80% du prix du terrain soumis à emprise, soit :
- consorts [F] : emprise de 16 m² x 162 euros x 0,80 = 2 073,60 euros en valeur 2017, soit 2 280 euros en valeur 2022,
- époux [W] : emprise de 56 m² x 162 euros x 0,80 = 7 257,60 euros en 2017, soit 7 983 euros en valeur 2022.
Pour calculer l'indemnisation des nuisances dues au passage (bruits, saletés, odeurs...), l'expert propose une formule mathématique qui prend en compte la valeur de la construction rapportée au m², à laquelle est appliqué un coefficient de dépréciation (calculé notamment selon la distance du bâtiment par rapport au site cause de nuisance). Ce calcul qui apparaît complet doit être retenu :
- consorts [F] : 834 euros en valeur 2017, soit 917 euros en valeur 2022,
- époux [W] : 1 444 euros valeur 2017, soit 1 588 euros en valeur 2022.
Enfin l'indemnisation des nuisances dues au chantier de construction du passage est calculée par l'expert à hauteur de 1/2000ème de la valeur de la propriété par jour de chantier.
Ce mode de calcul qui permet une compensation intégrale de ce type de préjudice doit être homologué, soit (à raison d'une prévision de 10 jours de chantier) :
retenue :
- consorts [F] : 803 euros en valeur 2017, soit 883 euros en valeur 2022,
- époux [W] : 2 029 euros valeur 2017, soit 2 232 euros en valeur 2022.
L'indemnité totale revenant :
- aux consorts [F] s'élève à : 1710 + 2280 + 917 + 883 = 5 790 euros,
- aux époux [W] s'élève à : 5987 + 7983 + 1588 + 2232 = 17 790 euros.
Ces indemnités compensent l'intégralité des préjudices subis par les consorts [F] et les époux [W], qui ne peuvent donc pas solliciter des indemnités supplémentaires (notamment une indemnité supplémentaire pour préjudice moral selon les époux [W] ou une indemnité particulière pour proximité du passage avec leur terrasse selon les consorts [F]).
Par ailleurs, il appartiendra aux consorts [WP]-[V] de financer l'intégralité des travaux nécessaires à la création du passage, y compris la démolition d'un muret et l'arrachage partiel de la haie situés sur le fonds des époux [W]. Il leur appartiendra également d'assumer la charge totale de l'entretien du passage ainsi créé, car il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que ce passage pourrait avoir une quelconque utilité pour les propriétaires des fonds traversés.
Par conséquent, il convient de condamner les consorts [WP]-[V] à payer, à titre de dommages et intérêts en compensation de la création de la servitude de passage, la somme de 5 790 euros aux consorts [F] et celle de 17 790 euros aux époux [W], avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Les consorts [F] évoquent l'hypothèse de frais de réfection de la terrasse équipant leur immeuble d'habitation, au cas où la stabilité et/ou la solidité de celle-ci seraient affectées par les travaux de construction de la voie de désenclavement de la parcelle [WP]. Toutefois, il s'agit là d'une hypothèse que rien ne vient étayer : l'expert judiciaire n'a jamais évoqué la possibilité que les travaux de création du passage puissent ébranler la terrasse des consorts [F] et ces derniers ne produisent aucun élément technique venant accréditer un tel risque. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur un dommage purement éventuel. Au surplus, si un tel dommage devrait apparaître, il serait réparé par application des règles de la responsabilité civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Cette procédure a été engagée par les consorts [WP]-[V] dans leur intérêt exclusif. Dès lors, il leur appartient de prendre en charge la totalité des dépens et frais d'expertise. En outre, il est équitable qu'ils soit condamnés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer aux consorts [F] la somme de 2 500 euros, aux époux [W] la somme de 2 500 euros, aux époux [L] la somme de 1 200 euros, aux époux [VS] la somme de 1 200 euros et à M. [RX] la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Fixe l'assiette de la servitude de passage et son tracé, en ce compris le passage des canalisations et des réseaux, selon la solution CC' à cheval sur les parcelles 617 et 699 d'une part, et 657 d'autre part, appartenant respectivement aux époux [W] et aux consorts [F], d'une longueur de 18 mètres linéaires et d'une largeur minimum de 3,50 mètres, conformément au plan dressé par l'expert, M. [B], figurant à l'annexe 1 de son rapport du 13 décembre 2021,
Dit que les frais de création et d'entretien du passage ainsi défini incomberont entièrement aux seuls propriétaires du fonds dominant, à savoir la parcelle AC n° 336, appartenant actuellement aux consorts [WP]-[V],
Déboute les consorts [WP]-[V] de leur demande tendant à voir 'fixer, en tant que de besoin et dans l'hypothèse où il ne serait effectivement pas possible de faire les branchements électriques sur l'emprise de la servitude de passage susvisée, l'assiette de la servitude spécifique au réseau électrique et son tracé, en longueur de limite séparative sur la parcelle AC 311 (côté parcelle AC 312) appartenant à M. [RX]',
Condamne in solidum les consorts [WP]-[V] à payer à titre de dommages et intérêts en compensation de la création de la servitude de passage précitée, la somme de 5 790 € (cinq mille sept cent quatre vingt dix euros) aux consorts [F] et celle de 17 790 € (dix sept mille sept cent quatre vingt dix euros) aux époux [W], avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Déboute les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute les consorts [WP]-[V] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en remboursement des frais d'expertise,
Condamne in solidum les consorts [WP]-[V] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux consorts [F] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros), aux époux [W] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros), aux époux [L] la somme de 1 200 € (mille deux cents euros), aux époux [VS] la somme de 1 200 € (mille deux cents) euros et à M. [RX] la somme de 1 200 € (mille deux cents euros),
Condamne in solidum les consorts [WP]-[V] aux entiers dépens, y compris les frais des deux expertises confiées à M. [B] et les dépens des deux instances sur incident.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quinze pages.