Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00164 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3S6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019054479
APPELANTE
S.A.R.L. PHONE +
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 420 987 190
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent HAZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0508
INTIMEE
S.A.S.U. IPF CONSEIL ET RESSOURCES
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 418 611 125
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La société IPF Conseil et Ressources (ci-après, « IPF »), est une société de formation et d'enseignement supérieur.
La société Phone + est une société qui distribue des matériels téléphoniques.
Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation signé le 18 septembre 2017, la société Phone + a confié à la société IPF une mission de formation en alternance conduisant au titre « BTS management des unités commerciales » pour Monsieur [K] [R], salarié recruté par la société Phone + dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.
Le contrat devait se dérouler du 2 octobre 2017 au 28 juin 2019 pour un montant total de 15 564 euros HT, soit 18 676,80 euros TTC.
En exécution de ce contrat, IPF a émis les factures suivantes :
- facture n°ETS/18901/GRS du 29 décembre 2017 d'un montant de 2 383,20 euros TTC,
- facture n°ETS/19420/GRS du 21 février 2018 d'un montant de 806,40 euros TTC,
- facture n°ETS/19882/GRS du 27 mars 2018 d'un montant de 777,60 euros TTC,
- facture n°ETS/20204/GRS du 18 avril 2018 d'un montant de 446,40 euros TTC,
- facture n°ETS/20497/GRS du 26 avril 2018 d'un montant de 10 756,80 euros TTC,
- facture n°ETS/20999/GRS du 16 mai 2018 d'un montant de 403,20 euros TTC,
Pour un montant total de 15 573,60 euros TTC qui ne lui seront jamais réglées en dépit d'une mise en demeure en date du 26 aout 2019.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 septembre 2019, la société IPF a fait assigner la société Phone + devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 30 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
- Dit que le contrat de professionnalisation du 18 septembre 2017 signé entre la société IPF Conseil et Ressources et la société Phone + engage valablement la société Phone + ;
- Dit que la société IPF Conseil et Ressources rapporte la preuve des prestations exécutées et des absences relevées ;
- Dit que la société IPF Conseil et Ressources était fondée à émettre les factures contestées ;
- Condamne la société Phone + à payer à la société IPF Conseil et Ressources :
* la somme de 15 573,60 euros, avec intérêt au taux légal à compter à compter du 27 août 2019;
* la somme de 240 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
- Déboute la société Phone + de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamne la société Phone + à verser à la société IPF Conseil et Ressources la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Met les dépens à la charge de la société Phone +, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
- Ordonne l'exécution provisoire.
Vu l'appel déclaré le 22 décembre 2020 par la société Phone +,
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 août 2022 par la société Phone +,
Vu les dernières conclusions signifiée le 1er septembre 2022 par la société IPF Conseil et Ressources ,
La société Phone + demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- Accueillir l'appel principal,
- Annuler le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
Statuant au fond,
- Débouter la société IPF Conseil et Ressources de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, et l'y déclarée mal fondée.
- Recevoir la société Phone + en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, et l'y déclarer bien fondée.
Y faisant droit,
- Condamner la société IPF Conseil et Ressources à verser à la société Phone + la somme de 5.000 euros sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
- Condamner la société IPF Conseil et Ressources à verser à la société Phone + la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Laurent Hazan, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société IPF Conseil et Ressources demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil, les articles L.441-6 et suivants du code de commerce et l'article D.441-5 du code de commerce,
A titre principal,
- Débouter la société Phone + de sa demande d'annulation du jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris sous le RG 2019054479
- Confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris sous le RG 2019054479 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité du jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris sous le RG 2019054479:
- Recevoir la société IPF Conseil et Ressources en son action et la déclarer bien fondée.
- Condamner la société Phone + à payer à la société IPF Conseil et Ressources la somme principale de 15 573,60 euros TTC au titre des factures impayées suivantes :
facture n°ETS/18901/GRS du 29 décembre 2017
facture n°ETS/19420/GRS du 21 février 2018
facture n°ETS/19882/GRS du 27 mars 2018
facture n°ETS/20204/GRS du 18 avril 2018
facture n°ETS/20497/GRS du 26 avril 2018
facture n°ETS/20999/GRS du 16 mai 2018
- Condamner la société Phone + au paiement des intérêts, sur la somme en principal de 15 573,60 euros TTC, au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 26 août 2019, soit à compter du 27 août 2019,
Subsidiairement,
- Condamner la société Phone + au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 15 573,60 euros TTC, à compter de l'assignation du 16 septembre 2019,
- Condamner la société Phone + à payer à la société IPF Conseil et Ressources la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement des 6 factures impayées susvisées,
En tout état de cause,
- Condamner la société Phone + à payer à la société IPF Conseil et Ressources une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Phone + aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la demande de nullité du jugement
La société Phone+ demande à la cour de prononcer la nullité du jugement déféré qui se fonde sur une pièce dénommée 'feuilles de présence émargées par M. [K]' qui ne lui a pas été communiquée en première instance .
La société IPF Conseil et Ressources ( dite ci-après IPF) s'y oppose en contestant que des pièces non communiquées aient été examinées par les premiers juges.
Ceci étant exposé, il résulte du courrier adressé le 15 décembre 2020 au conseil de la société Phone + par le magistrat qui a instruit l'affaire et présidé la formation de jugement que le délibéré avait été prononcé 'sans avoir attendu la remise des pièces' qui avait été sollicitée .
Il s'en déduit que le jugement déféré a été rendu au vu des pièces nécessairement communiquées remises lors de l'audience du 23 octobre 2020.
La société Phone + ne prouve pas que le jugement déféré aurait été rendu sans respect du principe du contradictoire.
La demande de nullité du jugement doit être rejetée étant rappelé que, en toute hypothèse, la cour doit statuer par l'effet dévolutif .
b) Sur le fond
La société Phone + soulève l'irrecevabilité de la société IPF à se prévaloir du contrat litigieux
En application de l'article 954 du code de procédure civil 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'. Le dispositif des dernières conclusions de l'appelante comporte des demandes de débouté de demandes mal fondées mais non d'irrecevabilité .
La cour n'a dès lors pas lieu de statuer de ce chef.
La société Phone+ s'oppose aux demandes en exposant que les pièces fournies (six factures d'indemnités pour absence, une attestation ) ne prouveraient pas la réalité des formations prétendument dispensées au stagiaire de la société Phone +.
La société IPF s'oppose à ces contestations en exposant avoir exécuté ses obligations et émis des factures regulières.
Ceci étant exposé, une convention de formation dans le cadre d'un contrat de professionalisation pour les années 2017/2018 et 2018/2019 a été conclue le 18 septembre 2017 entre la société IPF et la société Phone+.
La société IPF verse aux débats une attestation de présence signée par M. [K] [R] , salarié de la société Phone+, bénéficiaire de la formation, selon laquelle il a suivi 94H30 de formation entre le 2 octobre 2017 et le 27 mars 2018. La société IPF verse également l'intégralité des fiches émargées par M. [R] pendant la période considérée.
La société Phone + est d'autant plus mal fondée à contester la réalité de ces heures de formation qu'elle a elle même signé un document adressé à l'Agefos PME ayant permis à cet organisme de règler à la société IPF une partie du coût de la formation à hauteur de 6 000 euros .
Enfin, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont considéré qu'en application de l'article 12 du contrat intitulé 'Inexécution totale ou partielle de l'action de formation' la société IPF était fondée à réclamer à hauteur de 50% le paiement des formatios auxquelles M. [R] ne s'était pas présenté en raison des frais exposés par l'organisme formateur pour la rémunération des enseignants et du personnel administratif et pour le paiement des loyers.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.
c) Sur les autres demandes
La solution du litige conduit à débouter la société Phone+ de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Une indemnité doit être allouée à la société IPF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
REJETTE la demande de nullité du jugement déféré;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
CONDAMNE la société Phone + à payer à la société IPF Conseil et Ressources une indemnité de procédure complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes;
CONDAMNE la société Phone + aux entiers dépens et accorde à maître Grevellec, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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