Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 23/00898 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVPC
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [Y] [R]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de RAMBOUILLET
N° RG : 11-22-0426
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. FRANFINANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2302.047
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné à domicile
Madame [B] [P] épouse [R]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée à personne
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de prêt n°10494868713 acceptée le 10 décembre 2019, M. [Y] [R] et Mme [B] [R] née [P] ont souscrit auprès de la société Franfinance un prêt personnel d'un montant de 12 000 euros au taux débiteur fixe de 5,08 %, remboursable par 84 mensualités d'un montant de 170,05 euros hors assurances.
Après avoir mis M. et Mme [R] en demeure de régler les échéances impayées du prêt dans un délai de 15 jours par lettres recommandées avec accusé de réception respectivement les 7 et 29 mars 2022, la société Franfinance a prononcé la déchéance du terme le 15 avril 2022. Elle a adressé une nouvelle mise en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2022 à M. [R] et du 7 juillet 2022 à son épouse.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2022, la société Franfinance a fait assigner M. et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de les voir condamnés, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
- 10 822,77 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,08% sur la somme de 10 051,20 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 20 avril 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
- déclaré irrecevable l'action de la société Franfinance, comme forclose,
- dit que les dépens de l'instance resteront à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe en date du 7 février 2023, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 mai 2023, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet en ce qu'il a déclaré irrecevable son action comme forclose,
Statuant à nouveau,
- la déclarer recevable en son action en paiement,
- condamner solidairement M. et Mme [R] au paiement de la somme totale de 10 822,77 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,08% à valoir sur la somme totale de 10 051,20 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 20 avril 2022 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article L.312-39 du code de la consommation,
- condamner in solidum M. et Mme [R] au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code procédure civile.
M. et Mme [R] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2023, la déclaration d'appel leur a été signifiée par remise à personne physique pour Mme [R] et à domicile pour M. [R]. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mai 2023, les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées à domicile.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la forclusion
Le premier juge a déclaré l'action de la société Franfinance forclose en retenant que les premiers impayés ont commencé dès le mois d'avril 2020, de sorte que ce n'est que par le jeu d'indemnités dites 'PO' ou d'indemnités de retard que la banque a retardé le paiement de la dette et que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 juillet 2020 et non au 10 septembre 2021.
La société Franfinance soutient que son action est recevable, le premier juge ayant fait une mauvaise appréciation de l'historique de compte. Elle relève que les époux [R], qui n'en rapportent pas la preuve contraire, ont réglé les sommes dues jusqu'au 10 août 2021 incluant les mensualités, intérêts de retard et indemnités légales, par imputation des règlements effectués postérieurement aux mensualités impayées.
Elle explique que la mention 'PO' ne correspond pas à une indemnité mais à une nouvelle tentative de prélèvement automatique et qu'en cas d'échec de cette nouvelle tentative de prélèvement de l'échéance augmentée des éventuels indemnités et intérêts de retard, le montant correspondant est inscrit au débit du compte, annulant ainsi le montant inscrit au crédit du compte. Elle soutient que ces opérations n'ont pas vocation à retarder le paiement de la dette ou le point de départ du délai de forclusion contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Elle en déduit que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 septembre 2021, de sorte que son action n'est pas forclose, son action en paiement ayant été engagée le 9 septembre 2022, soit moins de deux ans après.
Sur ce,
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Le délai biennal, opposable en cas de contentieux né de la défaillance de l'emprunteur, court à compter du premier incident de paiement non régularisé dont il appartient aux juges du fond de rechercher la date.
En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l'espèce, il convient de relever que les prélèvements intitulés 'IMP PO relance échéance du...' ne sont pas des indemnités mais une représentation au paiement d'une précédente mensualité impayée. Le décompte ne contient pas d'indemnités de retard mais des intérêts de retard ou des indemnités légales. Les prélèvements effectués à ces titres ne constituent donc pas un moyen pour la banque de retarder le paiement de la dette contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Au vu du décompte produit par la banque (pièce 3), le premier incident de paiement non régularisé lié à l'exécution du prêt consenti à M. et Mme [R] et déterminé selon la méthode d'imputation énoncée par l'article 1342-10 du Code civil doit être fixé au 10 septembre 2021.
Le prêteur a engagé son action le 9 septembre 2022, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Franfinance sera dite recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Franfinance produit à l'appui de sa demande en paiement notamment:
- l'offre de prêt acceptée,
- le tableau d'amortissement,
- la fiche d'informations et de conseil sur l'assurance emprunteur et la notice d'information,
- la fiche de dialogue,
- les différentes pièces produites par les emprunteurs pour justifier de leur identité et solvabilité,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- le justificatif de la consultation du FICP,
- l'historique du prêt,
- les courriers de mise en demeure,
- un décompte de la créance au 15 avril 2022, date de la déchéance du terme.
Il ressort des documents versés au débats que M. et Mme [R] sont redevables envers la société Franfinance des sommes suivantes:
- 8 729,75 euros au titre du capital restant dû,
- 1 299,55 euros au titre des échéances impayées,
- 21,90 euros au titre des intérêts de retard,
soit 10 051,20 euros.
Il convient donc de condamner M. et Mme [R] solidairement au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,08 % sur la somme de 10 029,30 euros à compter du 20 avril 2022, date de la mise en demeure.
La société Franfinance sollicite également la condamnation de M. et Mme [R] à lui verser la somme de 771,57 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 150 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [R], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. et Mme [R] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Franfinance peut être équitablement fixée à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] et Mme [B] [R] née [U] solidairement à payer à la société Franfinance la somme de 10 051,20 euros au titre du prêt n°10494868713 avec intérêts au taux de 5,08 % sur la somme de 10 029,30 euros à compter du 20 avril 2022, outre la somme de 150 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [R] et Mme [B] [R] née [U] in solidum à verser à la société Franfinance la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] et Mme [B] [R] née [U] in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Stéphanie Cartier qui en fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,