Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 22 MARS 2024
N° RG 22/06508 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPQZ
AFFAIRE :
[K] [O]
[I] [D]
...
C/
Société [13]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21589
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [K] [O], munie d'un pouvoir
APPELANTS
****************
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. [15]
Chez [14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A. [11]
Chez [10]
[Adresse 12]
[Localité 6]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 novembre 2020, Mme [O] et M. [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 3 décembre 2020.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 29 mars 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 39 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,79% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 612 euros.
Statuant sur le recours de Mme [O] et M. [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 septembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 22 854,98 euros,
- ordonné le rééchelonnement du passif sur 39 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de 600 euros,
- dit que le tableau recensant l'ensemble des créances, leur quantum, leur nombre et le montant des mensualités est annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au tribunal judiciaire le 3 octobre 2022 et reçue à la cour d'appel le 10 octobre 2022, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 24 septembre 2022.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 février 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [O], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer une mesure de suspension des paiements.
Elle indique en premier lieu que M. [D] fait également appel et s'engage à transmettre, en cours de délibéré, son pouvoir de le représenter en ce sens.
Elle expose et fait valoir en second lieu qu'elle a perdu son emploi en qualité de vendeuse fin 2022, que M. [D] a lui aussi perdu son emploi en octobre 2022, qu'il s'est inscrit en qualité d'autoentrepreneur en couverture mais ne tire aucun revenu de son activité pour le moment, qu'ils perçoivent le RSA ainsi que des prestations de la caisse d'allocations familiales (CAF), qu'ils ont deux enfants âgés de 4 et 5 ans et s'apprêtent à accueillir un troisième enfant fin mars 2023, qu'ils sont toujours locataires mais ont déménagé en octobre 2023, que c'est leur premier dossier de surendettement, qu'ils ne sont plus en mesure de régler les créanciers, qu'elle produit les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
La lettre contenant la convocation destinée à Mme [J] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', et celle adressée à la société [13] avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Dans le temps du délibéré, ainsi qu'elle y avait été autorisée, Mme [O] a transmis un pouvoir donné par M. [D] pour qu'elle le représente le 9 février et interjette appel en son nom.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et la fixation du passif qui conservent leur plein effet.
Sur l'appel incident du conjoint
Aux termes des articles 548 et 550 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés et cet appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal dès lors que, dans ce dernier cas, l'appel principal est lui-même recevable.
En l'espèce, l'appel principal de Mme [O] est recevable de sorte que M. [D] est recevable en son appel incident formé à l'audience.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [O], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle et M. [D] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit:
- RSA (couple) : 953,09 €
- prestations familiales : 141,99 €
Leurs ressources globales s'établissent donc à la somme de 1 095,08 € par mois.
Avec trois enfants à charge, leurs ressources ne sont pas saisissables au sens des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Le montant des dépenses courantes de Mme [O] et M. [D] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 950 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 236 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 240 €
- forfait chauffage : 237 €
Total: 2 663 €
Leur capacité réelle de remboursement est donc nulle (1095,08 - 2663).
Dans ces conditions, les mesures imposées par le premier juge ne sont pas adaptées à la situation de Mme [O] et M. [D].
Pour autant, la situation de Mme [O] et M. [D] n'apparaît pas irrémédiablement compromise compte tenu de leur âge, de leurs qualifications et de leurs emplois précédents. Dès lors, il convient de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont ils n'ont jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l'exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et arrêté le montant du passif admis à la procédure ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jour du présent arrêt et subordonne cette mesure à la condition que Mme [K] [O] et M. [I] [D] justifient, à l'issue du délai de deux ans, de leur retour à l'emploi ou, à défaut, de leurs recherches d'emploi et/ou de formation,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, Mme [K] [O] et M. [I] [D] devront en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu'à défaut et trois mois avant l'issue du moratoire, il appartiendra à Mme [K] [O] et M. [I] [D] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à leur situation,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [K] [O] et M. [I] [D] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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