Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 727/22
N° RG 20/00965 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5AY
BR/CH
Art 37
loi du 10 juillet 1991
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
27 Janvier 2020
(RG F19/00010 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Commune de [Localité 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Elodie MOROY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [G] [V]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/2020/003180 du 26/05/2020 accordé par le bureau d'aide judictionnelle de DOUAI)
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022
Mme [G] [V] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée relatif aux activités d'adultes-relais en qualité de médiateur santé pour la période du 1er décembre 2015 au 5 août 2018.
Elle a fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 4 mai 2016.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 29 mai au 11 juin 2016.
Une mise à pied disciplinaire de trois jours lui a été notifiée le 2 mai 2017.
Elle a connu un nouvel arrêt de travail pour maladie du 27 juin au 27 juillet 2017.
Une mise à pied conservatoire lui a été notifiée le 15 juin 2018.
Elle a à nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie du 16 au 30 juin 2018.
Après avoir été convoquée le 20 juin 2018 à un entretien préalable fixé au 3 juillet suivant, elle a été licenciée pour faute grave le 10 juillet 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 22 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Calais qui, par jugement du 27 janvier 2020, a :
- annulé la sanction disciplinaire du 2 mai 2017 ;
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la commune de Calais à payer à la salariée les sommes de :
- 148,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de mise à pied disciplinaire,
- 5 244,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 301,25 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
- 1 348,65 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat adulte-relais,
- 3 296,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
- 1 398,60 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
- 1 498,24 euros à titre d'indemnité pour absence de motivation de la lettre de licenciement,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, soit le 25 janvier 2019, pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes ;
- débouté Mme [V] de sa demande au titre du remboursement des frais de mutuelle.
Par déclaration du 17 février 2020, la commune de Calais a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées, à savoir l'ensemble des dispositions à l'excepté de celles déboutant Mme [V] de sa demande au titre du remboursement des frais de mutuelle.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2020, la commune de Calais demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions attaquées, de dire que le licenciement pour faute grave est fondé, de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses réclamations et de la condamner à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- les faits ayant justifié la mise à pied disciplinaire sont établis ;
- le licenciement est fondé en ce que :
- les faits ayant justifié le licenciement ne sont pas prescrits dans la mesure où elle n'a été informée de nouveaux faits que le 12 juin 2018 ; qu'ils sont par ailleurs démontrés et constituent une faute grave ;
- Mme [V] ne lui ayant pas demandé de précisions sur les motifs du licenciement, l'éventuelle insuffisance de motivation ne peut priver la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse ;
- Mme [V] ne peut tout à la fois demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'adultes-relais ;
- le contrat d'adultes-relais n'ouvre pas droit à une indemnité de fin de contrat ;
- elle n'a pas d'obligation de remboursement de la mutuelle, participant simplement partiellement à son financement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2020, Mme [V], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement des frais de mutuelle, sollicitant de ce chef la somme de 456,24 euros.
Elle fait valoir que :
- la mise à pied disciplinaire du 2 mai 2017 doit être annulée en ce qu'elle est motivée par des faits prescrits ;
- le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où les faits reprochés sont prescrits et inexacts ;
- la lettre de licenciement est imprécise et donc insuffisamment motivée, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité ;
- elle a droit à une indemnité de fin de contrat, conformément aux dispositions des articles L. 5134-106 et L. 1243-8 du code du travail, la circonstance que son contrat de travail exclut le bénéfice de l'indemnité étant sans incidence -cette clause étant réputée non écrite comme étant contraire aux dispositions légales ;
- elle a droit à des dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat d'adultes-relais, conformément aux dispositions de l'article L. 5134-107 du code du travail ;
- elle aurait dû bénéficier de la portabilité de la mutuelle après la rupture de son contrat de travail ; que ses frais de mutuelle auraient donc dû être pris en charge par la commune de Calais.
SUR CE :
- Sur la mise à pied disciplinaire :
Attendu que, par des motifs pertinents, exacts en fait et justes en droit, que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a à juste titre retenu que l'ensemble des faits reprochés dans la lettre de mise à pied disciplinaire étaient prescrits, annulé pour ce motif la sanction litigieuse et condamné la commune de Calais à payer à Mme [V] la somme de 148,02 euros correspondant au salaire afférent à la période de mise à pied disciplinaire et improprement qualifié d'indemnité compensatrice ;
- Sur la rupture du contrat de travail :
- S'agissant du bien-fondé de la rupture :
Attendu que, s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée, Mme [V] n'a pu faire l'objet d'un licenciement mais d'une rupture anticipée de son contrat de travail ; qu'il doit dès lors être fait application des règles en la matière ;
Attendu que, selon l'article L.1243-1 du code du travail auquel renvoie l'article L. 5134-104 du même code, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Qu'en outre, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.';
Qu'enfin la lettre de rupture fixe les limites du litige ;
Attendu qu'en l'espèce la rupture du contrat de travail de Mme [V] a été prononcée par courrier recommandé du 10 juillet 2018 en les termes suivants :
'Votre comportement professionnel a fait l'objet de plaintes et a endommagé les relations avec des partenaires de la Ville de Calais (Association ADIS et CCAS). / Vous avez tenu des propos diffamatoires envers un élu de la Ville de [Localité 2], envers votre hiérarchie et envers un partenaire de la ville de [Localité 2] (CCAS). / Le 15 mars 2018, lors d'une réunion en présence de partenaires extérieurs, vous avez dénigré le travail réalisé par certains de vos collègues. / Les explications que vous avez fournies lors de l'entretien préalable ne sont pas de nature à modifier mon appréciation sur votre comportement. / Je me vois donc contrainte de vous licencier. / Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de la collectivité est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. / Vous avez fait par ailleurs objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 15 juin 2018. Dès lors, la période non travaillée du 16 juin au 13 juillet 2018 ne sera pas rémunérée.' ;
Attendu que, si les faits reprochés ne sont pas prescrits en ce que, si à tout le moins certains d'entre eux sont antérieurs de plus de deux mois par rapport à l'engagement de la procédure disciplinaire, la commune de Calais a été informée le 15 juin 2018 de nouveaux faits de même nature par un courriel du docteur [X], maire adjoint à la santé, leur matérialité n'est pas suffisamment établie ;
Attendu en effet que seuls cinq documents sont fournis par la commune de Calais concernant la période postérieure au 2 mai 2017 - date de la dernière sanction disciplinaire :
- le mail du docteur [X] susvisé, qui se borne à rapporter des propos tenus par des patientes ;
- le rapport de Mme [K] [S], supérieure hiérarchique de Mme [V], qui ne fait également que citer les dires de collègues, de membres du CCAS et d'une usagère ; que, si Mme [S] fait notamment état de l'attitude et des termes inappropriés adoptés par l'intimée lors de la réunion du 15 mars 2018, aucun des salariés présents à cette réunion n'atteste ; que les seuls faits présentés comme personnellement constatés par Mme [S] sont un comportement vulgaire au sein de l'open space et une attitude familière à son égard (Mme [V] lui parlerait en 'tapotant son index sur [son] épaule') - reproches non formulés dans la lettre de licenciement ;
- un courriel et un mail de la directrice du CCAS qui se plaint d'une attitude arrogante de Mme [V] envers les agents du CCAS, d'une interférence exagérée dans les actions du centre et d'une critique de l'organisme auprès des familles suivies ; que toutefois les deux premiers griefs ne sont pas cités à la lettre de rupture et qu'aucun témoignage direct n'est fourni concernant le troisième ;
- un document dactylographié signé de Mme [C] [F] et daté du 15 juin 2018 ; qu'outre la circonstance que les seuls faits auxquels l'intéressée indique avoir personnellement assisté sont les propos déplacés de Mme [V] envers Mme [S], aucune indication n'est fournie sur ses liens avec la commune de [Localité 2] et sa profession ; qu'à supposer que ce document puisse être considéré comme une attestation au sens des articles 200 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut lui conférer une valeur probante compte tenu de l'imprécision de ses termes et de l'absence totale de conformité avec les exigences requises par l'article 202 du code de procédure civile ; qu'en effet les date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que son lien de parenté ou d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties ne sont pas mentionnés ; qu'il n'est pas indiqué que l'attestation est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales ; que le document n'est pas écrit à la main ; qu'enfin il ne contient pas en annexe un document officiel justifiant de l'identité et comportant la signature de son auteur ;
Attendu que la cour retient dès lors que la faute grave de Mme [V] n'est pas démontrée et que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de l'intéressée est sans effet ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1243-4 du code du travail : 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.' ; que la cour observe sur ce point que les dispositions de l'article L. 5134-107 invoquées par Mme [V] ne sont pas applicables dans la mesure où elles sanctionnent la méconnaissance, par l'employeur, des règles édictées par l'article L. 5134-104 et non celles de l'article L. 1243-1 ; qu'il en est de même des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail également invoquées par la salariée dans la mesure où elles sanctionnent le défaut de cause réelle et sérieuse d'un licenciement ; que, si Mme [V] avait travaillé jusqu'au terme de son contrat, elle aurait perçu 1 348,65 euros de salaire ; que ce montant lui est dès lors alloué à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée comme elle le sollicite ;
Attendu qu'elle est par ailleurs bien fondé à réclamer la somme de 1 398,60 euros correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû toucher durant la période de mise à pied conservatoire ;
Attendu qu'elle est en revanche déboutée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, prévus dans la seule hypothèse d'un licenciement ;
- S'agissant de la motivation de la lettre de rupture :
Attendu que Mme [V], qui n'a pas fait l'objet d'un licenciement mais d'une rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, ne peut valablement solliciter l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 du code du travail en cas d'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; que la demande formulée de ce chef est donc rejetée ;
- Sur l'indemnité de fin de contrat :
Attendu que les dispositions des articles L. 5134-104 et L. 5134-106 du code du travail invoquées par Mme [V] à ce titre ne prévoient nullement le paiement, au profit du salarié, d'une indemnité de fin de contrat ;
Que par ailleurs il ressort des dispositions des articles L. 1243-10 et L. 1242-3 du même code que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines personnes sans emploi ;
Attendu que, par suite, Mme [V], embauchée dans le cadre d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais dont la conclusion est prévue au bénéfice de personnes âgées d'au moins trente ans sans emploi ou bénéficiant d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, doit être déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat ;
- Sur le remboursement des frais de mutuelle :
Attendu qu'aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n'impose à une commune de fournir et de financer en partie une complémentaire santé ; que la portabilité n'est pas davantage prévue ; que Mme [V] n'est donc pas fondée à solliciter la prise en charge, par la commune de [Localité 2], des frais de mutuelle qu'elle a dû supporter entre le terme de son contrat de travail et le 31 décembre 2018 ;
- Sur les intérêts :
Attendu qu'il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à la SELARL Lexima, conseil de Mme [V], la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel en application de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique comme elle le sollicite ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- annulé la sanction disciplinaire du 2 mai 2017,
- dit que la rupture du contrat de travail est injustifiée, sauf à dire qu'il ne s'agit pas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dépourvue d'effet,
- condamné la commune de Calais à payer à la salariée les sommes de :
- 148,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de mise à pied disciplinaire, sauf à dire qu'il s'agit du salaire correspondant à la période de mise à pied disciplinaire,
- 1 348,65 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat adulte-relais,
- 1 398,60 euros au titre de la mise à pied conservatoire, sauf à préciser qu'il s'agit du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
- rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, soit le 25 janvier 2019, pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes ;
- débouté Mme [G] [V] de sa demande au titre du remboursement des frais de mutuelle,
- condamné la commune de Calais aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [G] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité pour absence de motivation de la lettre de licenciement et d'indemnité de fin de contrat,
Condamne la commune de Calais à payer à la SELARL Lexima, conseil de Mme [G] [V], la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel en application de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
Condamne la commune de Calais aux dépens d'appel,
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER