Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00146 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLG3
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 Septembre 2022
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EURINCO EUROPEAN INFORMATICS COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON (toque 2150)
DEFENDERESSE :
S.C.I. MAX, Société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 452 708 258, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me LOYE substituant Me Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON (toque 692)
Audience de plaidoiries du 05 Septembre 2022
DEBATS : audience publique du 05 Septembre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er Septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 19 Septembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2016, la S.C.I. Max a cédé à bail à la S.A.R.L. European informatics company (Eurinco) des locaux situés [Adresse 2].
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et un impayé de 14 477,88 € a été signifié à la locataire le 22 juin 2021.
Par assignation en référé du 4 janvier 2022, la SCI Max a saisi le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de constat de la résiliation du bail.
Par ordonnance contradictoire du 4 avril 2022, ce président a notamment :
- constaté la résiliation du bail à compter du 23 juillet 2021,
- autorisé l'expulsion,
- condamné la société Eurinco à payer à la SCI Max :
'la somme provisionnelle de 17 115,15 € outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 14 477,88 €,
'une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du mois de février 2022,
'la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Eurinco a interjeté appel de cette ordonnance le 12 mai 2022.
Par assignation en référé délivrée le 24 mai 2022 à la SCI Max, elle a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la SCI Max à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 5 septembre 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Eurinco invoque l'application de l'article 517-1 du Code de procédure civile et soutient l'existence de moyens sérieux de réformation en ce qu'elle est de bonne foi car les impayés sont dus aux effets de la crise sanitaire, alors que la bailleresse a manqué à son obligation de réparer le portail d'entrée. Elle précise qu'en l'absence de cette réparation, certains de ses salariés ont fait usage de leur droit de retrait.
Elle fait valoir que son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives, car elle ne dispose pas des moyens financiers pour supporter son arriéré de loyers et qu'elle doit gérer dans le cadre de son activité spécifique des déchets considérés comme matières dangereuses, les locaux n'étant pas susceptibles d'être reloués rapidement. Elle ajoute ne pas avoir la possibilité de quitter les lieux rapidement.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 29 août 2022, la SCI Max s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la condamnation de la société Eurinco à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle invoque les termes de l'article 514-3 du Code de procédure civile pour soutenir que les moyens articulés par la société Eurinco ne sont pas sérieux en ce que seul le constat de la résiliation du bail a été effectué par le juge des référés et que sa locataire n'a jamais commencé à apurer sa dette locative.
Elle soutient que la société Eurinco ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision déférée en appel. Elle ajoute que cette dernière ne démontre pas les conséquences disproportionnées ou irréversibles susceptibles d'être consécutive à l'exécution provisoire.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assortie l'ordonnance rendue le 4 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Que les termes de l'article 517-1 invoqués par la demanderesse ne sont pas applicables en ce qu'ils régissent le cas où le premier juge a ordonné l'exécution provisoire, la décision actuellement déférée en appel étant rendue en référé et de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
Attendu que la SCI Max ne peut se prévaloir des termes de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sans soulever l'irrecevabilité qui s'avérerait être la seule conséquence possible de l'absence d'observations devant le premier juge sur la question de l'exécution provisoire et d'une carence à établir des conséquences manifestement révélées postérieurement à la décision dont appel ;
Qu'au surplus, l'interdiction édictée par l'article 514-1 du même code pour le juge des référés d'écarter l'exécution provisoire de droit rend inopérante l'invocation de cette carence de son adversaire ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il appartient à la société Eurinco de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;
Que cette société demanderesse soutient être en grande difficulté, à raison des répercussions de la crise sanitaire et produit à ce sujet une attestation de présentation de comptes dressée le 13 juillet 2021 par le cabinet A&T Conseils, son expert comptable, qui fait état des chiffres suivants concernant les exercices du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 :
- chiffres d'affaires annuels de 287 043 € en 2019 et de 263 734 € en 2020,
- résultats nets comptables de 13 873 € en 2019 et de 11 025 € en 2020 ;
Que ses affirmations concernant l'évolution de sa situation financière ne sont objectivées par aucun autre document, notamment en ce qui concerne l'exercice clos depuis le 1er avril 2022, et ne révèlent pas ses capacités financières actuelles et en particulier sa trésorerie ; que les pièces du débat n'établissent pas les difficultés financières alléguées ;
Attendu que la société Eurinco n'a pas contesté son adversaire qui a souligné qu'elle n'a pas commencé à apurer une dette locative qui n'a pas été dite comme contestée dans son assignation ; qu'elle est carente à justifier des raisons financières de cette absence d'effort destiné notamment à tenter de sécuriser la pérennité de l'occupation des locaux, cette carence ayant pourtant été rappelée par le premier juge et ayant conduit en partie au rejet de sa demande de délais de paiement ;
Que cette demanderesse fait valoir que la spécificité de son activité de recyclage et de réparations de matériels informatiques rendrait nécessaire l'instruction de nombreux dossiers administratifs pour la transférer dans de nouveaux locaux ; que cette activité spécifique n'est pas discutée par la SCI Max même s'il faut déplorer l'absence de production d'un extrait Kbis susceptible de confirmer l'objet de l'activité de la société Eurinco ;
Attendu que cette dernière a été informée de la demande d'expulsion dès le début de l'année 2022 et ne justifie nullement avoir engagé de quelconques démarches pour rechercher de nouveaux locaux, préalable nécessaire à l'éventuel lancement des démarches administratives et d'autorisation préfectorale ;
Attendu que la société Eurinco échoue ainsi à démontrer les conséquences disproportionnées ou irréversibles susceptibles de résulter de l'exécution provisoire, cette défaillance conduisant au rejet de sa demande d'arrêt de cette exécution provisoire, sans qu'il soit besoin d'examiner le sérieux des moyens de réformation qu'elle articule ;
Attendu que la société Eurinco succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 12 mai 2022,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.R.L. European informatics company,
Condamnons la S.A.R.L. European informatics company aux dépens de ce référé et à verser à la S.C.I. Max une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
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