Texte intégral
AC / MS
Numéro 22/2397
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/06/2022
Dossier : N° RG 19/03597 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNJV
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[D] [F] épouse [Z]
C/
La société iMDC SARL , anciennement MTI AQUITAINE SOCIETE NOUVELLE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mars 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [F] épouse [Z]
née le 30 Mai 1970 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
La société iMDC SARL , anciennement dénommée MTI AQUITAINE SOCIETE NOUVELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître PERUILHE de la SCP BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 OCTOBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00345
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Z] a été embauchée le 6 février 2017 par la société MTI Aquitaine sté nouvelle, devenue la société iMDC, en qualité d'assistante de direction, statut agent de maîtrise, niveau 3, échelon 3, coefficient 240, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective la métallurgie dans les Pyrénées-Atlantiques et Seignanx.
Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal de commerce de Pau a placée la société MTI Aquitaine sté nouvelle en redressement.
À compte de février 2018, Mme [D] [Z] a adressé une série de reproches à la société MTI Aquitaine sté nouvelle et cette dernière y a répondu.
Le 7 mai 2018, Mme [D] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 16 novembre 2018, le tribunal de commerce de Pau a adopté un plan de continuation de la société MTI Aquitaine sté nouvelle.
Le 17 décembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 29 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail établie par Mme [D] [Z] le 7 mai 2018 ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le seul manquement de l'employeur retenu par le conseil n'étant pas jugé suffisamment grave,
- en conséquence,
- jugé que sa prise d'acte produit les effets d'une démission,
- débouté Mme [D] [Z] de ses demandes de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
- condamné la société MTI Aquitaine sté nouvelle à verser à Mme [D] [Z] la somme de l 530,88 € pour le paiement des indemnités kilométriques et la somme de l 336 € pour le paiement de la prime de panier et assortit cette décision de l'exécution provisoire suivant l'article R. 1454-28 du code du travail,
- condamné Mme [D] [Z] à verser à la société MTI Aquitaine sté nouvelle la somme de 2 227,93 € à titre de dommages et intérêts pour préavis non exécuté,
- rejeté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires y compris en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le 15 novembre 2019, Mme [D] [Z] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 janvier 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [D] [Z] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé, et en conséquence :
- con'rmer le jugement entrepris en qu'il a condamné la société MTI Aquitaine sté nouvelle à lui payer la somme de 1 530,88 € pour le paiement des indemnités kilométriques et la somme de 1 336 € pour le paiement de la prime de panier,
- le réformer pour le surplus,
- juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est intervenue aux torts de la société MTI Aquitaine sté nouvelle et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner la société MTI Aquitaine sté nouvelle à lui payer les sommes suivantes :
* 1 336,20 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 2 227,93 € à titre d'indemnité de préavis,
* 222,79 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 4 455,86 € à titre d'indemnité de rupture abusive du contrat de travail,
* 501 € à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre le montant déclaré par la société MTI Aquitaine sté nouvelle à l'administration 'scale et celui porté sur son dernier bulletin de salaire,
* 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à sa santé,
- débouter la société MTI Aquitaine sté nouvelle,
- condamner la société MTI Aquitaine sté nouvelle à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 juillet 2020 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société iMDC demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées,
- dire et juger que les manquements invoqués par Mme [D] [Z] sont anciens, privés de fondement ou de caractère sérieux, ne sont pas susceptibles de fonder une prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
- par conséquent,
- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a dit et jugé que la prise d'acte réalisée par Mme [D] [Z] le 7 mai 2018 devait produire les effets d'une démission,
- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Mme [D] [Z] de ses demandes au titre du préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, des dommages intérêts pour atteinte portée à la santé et de la demande formulée au titre du rappel de salaire pour erreur de déclaration,
- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné Mme [D] [Z] à lui payer la somme de 2 227,93 € à titre de dommages intérêts pour préavis non exécuté,
- réformer la décision attaquée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [D] [Z] la somme de 1 530,88 € pour le paiement des indemnités kilométriques et 1 336 € pour le paiement de la prime de panier,
- débouter Mme [D] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause,
- condamner Mme [D] [Z] à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Duale Ligney Madar en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail et ses conséquences
Attendu que la prise d'acte s'analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission ;
Qu'il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque ;
Attendu que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
Attendu que Mme [Z] reproche à l'employeur une inégalité de traitement face aux autres salariés dans le paiement des frais kilométriques et de l'indemnité de panier, des retards systématiques dans le règlement des salaires, la non application des textes relatifs à l'attestation de salaire en cas d'arrêt de travail ainsi qu'à la visite médicale de reprise, une modification du contrat de travail imposée suite à l'externalisation de la gestion comptable de la facturation, de lui demander de pratiquer des règlements prohibés en raison de l'existence de la procédure collective ;
Attendu que Mme [Z] produit au dossier les éléments suivants :
* un courriel du directeur de l'entreprise adressé au mandataire judiciaire en date du 21 novembre 2017 aux termes duquel celui-ci explique « les remboursements de frais et les indemnités de paniers et déplacements sont des usages en vigueur dans l'entreprise sous forme de forfait indexé suivant un barème Urssaf. Il n'y a donc pas de justificatifs. Le remboursement des frais kilométriques consiste en la prise en charge du trajet domicile-lieu de travail en fonction d'un barème Urssaf indexé sur l'éloignement du domicile. Il n'y a donc pas de justificatif » ;
* un courrier de l'employeur à Mme [Z] en date du 29 novembre 2017 dénonçant les usages sur la prise en charge des frais de trajet domicile-lieu de travail et des frais de déjeuner aux salariés sédentaires à compter du premier mars 2018 ;
* un courriel du service comptable à l'employeur en date du 8 novembre 2017 indiquant « veuillez trouver ci-joint les bulletins de paie du mois d'octobre. Conformément à notre conversation et à votre demande, je n'ai pas ajouter les remboursements de frais correspondant aux indemnités domicile-travail pour M.[P] et Mme [Z] ». Ce courriel démontre que l'employeur n'a pas souhaité faire bénéficier de ces usages aux deux nouveaux salariés de l'entreprise;
* une demande des délégués du personnel à l'employeur en date du 21 novembre questionnant les raisons de l'absence de versement les indemnités domicile-travail pour Mme [Z] et M. [P]. La réponse formulée par l'employeur le 30 novembre 2017 est «les salariés de MTI Aquitaine ne sont pas éligibles à l'octroi des paniers repas et indemnités kilométriques au sens de la convention collective de la métallurgie, c'est pourquoi les nouveaux arrivants ne disposent pas de ces usages » ;
* une question des délégués du personnel à l'employeur en date du 21 novembre 2017 relative aux retards dénoncés par les salariés sur le paiement des salaires depuis plusieurs mois. La réponse de l'employeur le 30 novembre 2017 évoque la situation difficile de l'entreprise et le déclenchement de la procédure collective ;
* un certain nombre d'extraits de relevés de compte de la salariée attestant des versements de salaires entre les 5 et 15 du mois suivant. Selon l'article L.3242-1 du code du travail le paiement du salaire est effectué une fois par mois. Celui-ci doit être payé à l'échéance sans que l'employeur ne puisse différer le paiement du salaire au delà du délai mensuel prévu. Il convient de constater que selon les relevés de compte, l'employeur n'a dépassé ce délai d'un mois prévu par la loi qu'une seule fois en ce qui concerne la paie du mois de mars 2017 virée sur le compte de la salariée le 5 mai 2017;
* un certain nombre de courriers de la salariée sur le paiement tardif de ses salaires ;
* un certain nombre de courriels entre le service de santé au travail et Mme [Z] concernant une facture du 15 novembre 2017 à régler et des visites médicales en attente. Le courriel du service de santé au travail en date du 15 janvier 2018 atteste du fait que ce n'est qu'à cette date que l'organisme a remis son RIB pour paiement de la facture du 15 novembre 2017. Et ce n'est qu'à cette date que la salariée a sollicité son employeur aux fins de règlement de la facture d'adhésion. Un courriel en date du 9 février 2018 démontre qu'à cette date la facture n'était pas encore réglée. Cependant rien au dossier ne permet de dire que cette facture n'était pas encore réglée au moment de la prise d'acte de rupture du contrat de travail le 7 mai 2018 ;
* Une attestation de M. [M], délégué du personnel qui indique « Mme [Z] s'est rapprochée de moi en mon rôle de délégué du personnel à son retour d'arrêt maladie en janvier car elle souhaitait prendre rendez-vous avec la médecine du travail, rendez-vous qui n'a pu être pris en cause d'une facture impayée datant de novembre 2017. D'autres salariés avaient d'ailleurs leurs visites périmées depuis déjà plusieurs mois. Malgré mes rappels et ceux de Mme [Z] M. [C] ne débloquera le règlement du Prissm » ;
* un accusé de dépôt par l'employeur de l'attestation de salaire en date du 13 mars 2018 concernant l'arrêt initial de travail de Mme [Z] en date du 10 février 2018. Ce retard n'est pas important dans la mesure où Mme [Z] a adressé sa demande de paiement des indemnités journalières début mars 2018 (au vu de la pièce 23 de son dossier qui constitue un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 9 mars 2018) et que l'employeur a procédé à cette attestation le 13 mars 2018. Une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 22 mai 2019 permet de dire que la salariée a perçu des indemnités journalières à compter du 13 février 2018 (compte tenu des 3 jours de carence) ;
* un certain nombre d'arrêts de travail de Mme [Z] démontrant, par l'analyse des dates, des arrêts de travail à compter du mois de juillet 2017 avec des reprises de travail entre les différents arrêts. Ce n'est qu'à compter du 10 février 2018 que Mme [Z] va demeurer plus d'un mois en arrêt de travail (un arrêt de travail initial jusqu'au 17 février 2018, un arrêt de prolongation jusqu'au 24 février 2018, un deuxième arrêt de prolongation jusqu'au 3 mars et un troisième jusqu'au 17 mars). Mme [Z] qui dans les courriels au service de santé souhaitait bénéficier d'une visite médicale de reprise par courriel du 23 janvier 2018 n'entrait pas dans les dispositions rendant obligatoire pour l'employeur la visite médicale de reprise conformément à l'article R.4624-31 du code du travail ;
* un courriel de la salariée à son employeur en date du 12 décembre 2017 faisant état des éléments suivants « je fais suite à votre appel de ce matin dans lequel vous me demandez de faire un virement d'urgence des factures échues à la société P. Après consultation du compte je vous informe que le montant restant est de 7789,44 euros pour les factures de juin à octobre. Dans le cadre du redressement judiciaire, Mme [B], l'assistante du mandataire m'avait expliqué qu'il est interdit de régler les factures antérieures à la décision de justice. De ce fait je ne peux pas prendre la responsabilité d'effectuer un virement qui pourrait mettre en péril la poursuite de la procédure. Il est donc de votre responsabilité de dirigeant de prendre la décision ainsi que la responsabilité d'exécuter des virements qui soldent des factures qui rentrent dans le cadre de la procédure. Merci de votre compréhension ». L'employeur a adressé une réponse à ce courriel le même jour en indiquant « je prends note de cette information ainsi que de la volonté de vous protéger et cela s'entend ». Il poursuit la correspondance en adressant des reproches à la salariée sur des erreurs commises et des retard dans certaines validations. Il est incontestable que l'employeur a demandé une seule fois à la salariée de procéder à des règlements antérieurs au redressement judiciaire. Cependant le seul refus de la salariée a suffi à l'employeur pour cesser ce type de demande de paiement prohibé ;
* une copie d'un document de bienvenue de Mme [Z] au sein de l'entreprise non daté la désignant en qualité de comptable et responsable de la gestion administrative. Cependant son contrat de travail mentionne explicitement qu'elle est embauchée en qualité d'assistante de direction sans qu'aucune fiche de poste ne figure au dossier de la salariée et même si le certificat de travail fait état de fonctions de comptable. Rien au dossier ne permet d'établir que Mme [Z] assurait la comptabilité de l'entreprise, la validation des fiches horaire des salariés ne constituant pas un travail d'élaboration des paies. Enfin le courriel de Mme [G] cité plus haut en date du 8 novembre 2017 démontre que la paie était réalisée par ses soins dès avant le mois de janvier 2018 comme indiqué par la salariée. Aucune modification unilatérale du contrat de travail n'est donc démontrée ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les manquements relatifs à la non application des textes relatifs à l'attestation de salaire en cas d'arrêt de travail ainsi qu'à la visite médicale de reprise, la modification du contrat de travail ne sont pas suffisamment caractérisés en leur matérialité ;
Attendu que le manquement tenant à obliger la salariée à obliger la salariée à pratiquer des règlements prohibés en raison de l'existence de la procédure collective est également non suffisamment caractérisé ;
Que le simple refus de Mme [Z] de répondre à cette directive a été respecté par l'employeur ;
Attendu que seuls les faits relatifs à l'inégalité de traitement peuvent être valablement reprochés à l'employeur ,
Qu'en effet aucun élément pertinent ne peut justifier de la non application de ces usages à la salariée de son embauche à leur dénonciation régulière en la forme ;
Attendu que les documents produits par l'entreprise relatifs au contrôle Urssaf sont incomplets et il est impossible de connaître la date de l'élaboration de ce rapport (seules deux pages sont produites sans mention de la date du contrôle) ;
Que de la même façon il ne peut être tenu compte de l'argument selon lequel ces avantages ont été négociés lors de l'embauche et ont été compris dans la rémunération de Mme [Z] ;
Attendu qu'il n'est pas contesté au dossier que Mme [Z] percevait un salaire mensuel brut d'environ 2 270 euros ;
Que les sommes dues au titre de la prime de panier et des indemnités kilométriques, correspondent au non versement d'une somme substantielle d'environ 10% du salaire de Mme [Z] ;
Attendu cependant que l'inégalité de traitement a cessé dès le premier mars 2018 puisque l'ensemble des salariés n'a plus bénéficié de la prime de panier et des indemnités kilométriques ;
Que Mme [Z] en avait connaissance dès le mois de novembre 2017 puisque la dénonciation de l'usage lui a été signifiée par courrier ;
Attendu que ce manquement avéré n'empêchait donc nullement la poursuite du contrat de travail, cette inégalité ayant cessé bien avant la prise d'acte de rupture du contrat de travail ;
Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [Z] devait produire les effets d'une démission et l'ont débouté des demandes de ce chef ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre de la prime de panier et des indemnités kilométriques
Attendu qu'ainsi qu'il a été dit plus haut l'employeur devait appliquer ces usages vis à vis de Mme [Z] ;
Que ces sommes sont dues de son embauche à la date mentionnée dans la dénonciation de l'usage, soit le premier mars 2018 ;
Attendu que les premiers juges ont réalisé un exact calcul de la prime de panier due à Mme [Z] pour cette période ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre à la salariée la somme de 1 336 euros ;
Attendu que le calcul opéré par l'employeur au titre des indemnités kilométriques correspond à la juste indemnisation de la salariée au vu de son domicile durant l'exécution du contrat de travail ;
Qu'il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 243,84 euros, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour atteinte à la santé de la salariée
Attendu que le conseil de prud'hommes
Attendu que Mme [Z] produit au dossier, outre les différents arrêts de travail, un certain nombre de pièces médicales (deux ordonnances de prescription d'anxiolytiques en février et avril 2018 et des séances d'hypnoses pour gestion des crises d'angoisse) ;
Que Mme [Z] produit également au dossier une attestation de M.[H] qui indique qu'il a pu constater que Mme [Z] avait des problèmes de santé (douleurs musculaires et contractures) ;
Attendu cependant qu'aucune pièce au dossier ne permet d'établir un de causalité entre les problèmes de santé de la salariée et les manquements de l'employeur sur ce point ;
Attendu que Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande au titre du rappel de salaire d'un montant de 501 euros ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire ;
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur au titre du préavis
Attendu que la prise d'acte de Mme [Z] produisant les effets d'une démission, elle est dès lors bien redevable d'une somme forfaitaire correspondant au montant de l'indemnité due au titre du préavis de démission non exécuté ;
Attendu que c'est donc par une très juste appréciation du droit applicables aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont condamné la salariée à verser à l'employeur la somme de 2 227,93 euros à ce titre ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la salariée qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 29 octobre 2019 sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre des indemnités kilométriques et les dépens ;
Et statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
CONDAMNE la société iMDC anciennement dénommée SARL MTI Aquitaine Ste Nouvelle à payer à Mme [D] [Z] la somme de
1 243,84 euros au titre du rappel d'indemnités kilométriques pour la période du 2 février 2017 au premier mars 2018 ;
CONDAMNE Mme [D] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Duale Ligney Madar en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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