Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°359
N° RG 19/05907
N° Portalis DBVL-V-B7D-QCO7
CASTOR DE L'OUEST
C/
M. [X] [V]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE ROL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022,
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Association CASTOR DE L'OUEST
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné par acte d'huissier en date du 04/11/2019, délivré selon les modalité du PV 659, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat d'adhésion du 4 septembre 2018, M. [V] a adhéré à l'association Castors de l'Ouest (l'Association), lui permettant notamment, moyennant une cotisation annuelle de 110 euros et une cotisation proportionnelle égale à 2 % des factures, d'acquérir des matériaux de construction par l'intermédiaire d'une centrale d'achat dénommée Union de documentation et d'entraide des Castors (UDEC) qui règle les fournisseurs et refacture ces fournitures à l'adhérant majorées de la cotisation de 2 %.
Prétendant que M. [V] avait laissé des factures de l'UDEC impayées en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure du 14 février 2019, l'Association, se prévalant d'un pouvoir de représentation de l'UDEC en justice, a, par acte du 22 mai 2019, fait assigner son adhérent en paiement devant le tribunal d'instance de Nantes.
Estimant que la demanderesse ne prouvait pas que les matériaux facturés avaient été effectivement commandés par M. [V], le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2019 :
débouté l'Association de ses demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'Association aux dépens.
L'Association a relevé appel de cette décision le 2 septembre 2019, pour demander à la cour de la réformer et de :
condamner M. [V] au paiement d'une somme de 7 658,29 euros au titre d'un solde de facturation impayé,
condamner M. [V] au paiement d'une indemnité de 1 148,74 euros au titre de la clause pénale prévue au règlement intérieur de l'association,
condamner M. [V] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris de première instance.
M. [V] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour l'Association le 2 mai 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue à l'audience du 5 mai 2022 avant l'ouverture des débats.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il ressort de l'article 18 des statuts de l'UDEC que le conseil d'administration de cette dernière a délégué aux associations de Castors ses pouvoirs pour la représenter pour toutes contestations entre leurs adhérents, les fournisseurs et l'UDEC auprès des juridictions compétentes dont dépendent les sièges sociaux des associations adhérentes.
Ce mandat ad agendum conféré par l'UDEC et la qualité pour agir de l`Association ne sont pas contestés par l'intimé, défaillant.
Il résulte par ailleurs du contrat d'adhésion de M. [V] que celui-ci s'est engagé à s'acquitter entre les mains de l'UDEC des factures de fournisseurs que cette dernière lui adresse dès réception, majorées de la cotisation proportionnelle de 2 %.
À cet égard, l'Association produit cinq factures, cotisations proportionnelles incluses, émises par l'UDEC à M. [V] de :
1 811,34 euros en date du 3 octobre 2018 correspondant à trois factures de la société Bricoland du 25 septembre 2018 s'élevant respectivement à 260,95 euros, 501,13 euros et 1 013,74 euros,
4 384,17 euros en date du 10 octobre 2018 correspondant à la facture de la société Cedeo du 30 septembre 2018 s'élevant à 1 225,52 euros ainsi qu'à deux factures de la société Point P du 30 septembre 2018 s'élevant à, respectivement, 1 643,54 euros et 1 429,15 euros,
1 025,63 euros en date du 12 octobre 2018 correspondant à la facture Gedimat du 14 septembre 2018 s'élevant à 1 005,52 euros,
1 910,15 euros en date du 9 novembre 2018 correspondant à la facture de la société Bricoland du 17 octobre 2018 s'élevant à 1 872,70 euros,
203,41 euros en date du 19 décembre 2018 correspondant à la facture de la société Bricoland du 15 novembre 2018 s'élevant à 199,42 euros.
Elle produit également des exemplaires des factures des fournisseurs qui sont toutes signées par M. [V], à l'exception de la facture Point P de 1 643,54 euros pour laquelle la preuve de la commande n'est donc pas rapportée.
Elle produit enfin un relevé d'opérations arrêté au 15 février 2019 révélant un règlement de 1 676,41 euros au 30 janvier 2019 et la contre-passation d'un avoir de 3 859,14 euros au 14 février 2019.
Il s'en évince que M. [V] reste devoir à l'UDEC, déduction faite des sommes portées à son crédit et de la refacturation de la facture Point P de 1 676,41 euros, outre la cotisation proportionnelle de 32,87 euros y afférente, pour laquelle la preuve de la commande n'est pas apportée, une somme totale de 5 981,88 euros (1 811,34 + 4 384,17 - 1 643,54 - 32,87 + 1 025,63 + 1 910,15 + 203,41 - 1 676,41 - 3 859,14).
En outre, il résulte du contrat d'adhésion du 4 septembre 2018 que M. [V] s'est engagé à régler à l'Association, en cas d'impayé ou de règlement partiel, une indemnité forfaitaire de 15 %, soit, en l'espèce, 897 euros (5 981,88 x 15 %).
L'intimé sera par conséquent condamné, après réformation du jugement attaqué, au paiement de la somme de 6 878,88 euros.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Nantes en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [V] à payer à l'association Castors de l'Ouest, agissant au nom et pour le compte de l'Union de documentation et d'entraide des Castors, une somme de 6 878,88 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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