Texte intégral
N° RG 21/02960 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRIX
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 19 janvier 2021
RG : 11-20-000486
[X]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Septembre 2022
APPELANTE :
Mme [O] [X]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (COMORES)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON, toque : 510
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10817 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (COMORES)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocat au barreau de LYON, toque : 891
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/019590 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
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Date de clôture de l'instruction : 7 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2022
Date de mise à disposition : 22 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Madame [O] [X] et Monsieur [Z] [B] ont vécu en concubinage de 2015 à fin décembre 2017, date à laquelle ils se sont séparés.
Mme [X], arguant de dettes de la part de son ancien compagnon à son égard, concernant plusieurs prêts et le paiement de contraventions, a sollicité le remboursement de ces sommes amiablement, en vain.
Par acte d'huissier du 14 janvier 2020, elle a fait assigner M. [Z] [B] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne, aux fins de :
- la déclarer recevable et bien fondée,
- condamner M. [B] à lui rembourser la somme de 3.450 euros,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait tout d'abord valoir qu'ils avaient souscrit un crédit à la consommation d'un montant de 6.000 euros, auprès de Cofidis, la somme de 2.000 euros devant lui profiter à elle, 2.000 euros devant revenir à M. [B] et également 2.000 euros à la mère de ce dernier. Elle explique que M. [B] s'était engagé à rembourser, sa part et celle de sa mère, alors qu'elle doit assumer en réalité, seule, ce crédit.
Ensuite, elle se prévaut d'une reconnaissance de dette de la part de M. [B] pour la somme de 900 euros, dont elle réclame le remboursement. Elle s'oppose aux allégations de M. [B], qui argue d'un faux, concernant ce document de reconnaissance de dette. Si M. [B] a effectivement déposé plainte pour faux, il ne justifie cependant pas des suites données à cette plainte.
Enfin, elle expose qu'elle a du régler des contraventions, relatives aux infractions routières commises par M. [B]. Elle précise ne pas disposer des originaux, les ayant transmis à M. [B], mais énonce ne pas être titulaire d'un permis de conduire valable en France, ni utiliser le véhicule ayant servi à la commission des infractions.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts, elle évoque des difficultés financières en lien avec ces défauts de paiement, alors qu'elle doit élever cinq enfants. Elle fait aussi état d'un préjudice moral, ayant été trahie par son ancien compagnon, et la procédure judiciaire ayant généré du stress.
M. [B] s'est opposé à l'ensemble des demandes de Mme [X], invoquant un prêt contracté pour les besoins de la famille, chacun devant en régler la moitié, la demande de Mme [X] étant postérieure. Il a précisé avoir déjà réglé 2.500 euros et souhaiter verser les 500 euros complémentaires. il explique également que la reconnaissance de dettes, rédigée par sa mère, l'a été sous la menace, et doit être écartée et que les autres pièces produites sont dépourvues de valeur probante.
Concernant le prêt de 900 euros, il invoque un faux document présenté par Mme [X], la signature n'étant absolument pas la sienne.
Concernant les amendes, il observe liminairement que le montant réclamé ne correspond pas à celui résultant des pièces produites, soit 500 euros, au lieu de 228,30 euros, étant précisé que les contraventions sont toutes au nom de Mme [X]. Il ajoute qu'aucun élément ne prouve qu'il serait à l'origine de ces infractions routières.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne a :
- débouté Mme [O] [X] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné Mme [O] [X] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 23 avril 2021, Mme [X] a interjeté appel du jugement précité.
Aux termes de conclusions régulièrement notifiées, par voie électronique le 20 juillet 2021, Mme [X] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau :
- déclarer Mme [O] [X] recevable et bien fondée,
- condamner M. [Z] [B] à rembourser à Mme [O] [X], la somme de 2.900 euros,
- condamner M. [Z] [B] à payer à Mme [O] [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice subi,
- débouter M. [Z] [B] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes,
- condamner M. [Z] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le prêt à la consommation a été contracté à l'initiative de M. [B] pour aider sa mère et rembourser une tontine. Elle explique qu'il devait rembourser la somme de 4.000 euros, correspondant à la part pour sa mère et pour lui même, mais qu'il n'a remboursé que 2.500 euros. Elle invoque à l'appui de ses prétentions une reconnaissance de dettes de la mère de M. [B] en date du 4 juin 2018, pour une somme restant due de 2.050 euros, et une attestation de M. [E] [Y], révélant que suite à l'obtention du crédit, M. [B] lui a remis la somme de 1.500 euros, en remboursement d'une tontine. En appel, elle indique en outre produire ses relevés de compte de 2017, faisant état d'une part du déblocage des fonds, mais également de plusieurs retraits de sommes, remises à M. [B] le 30 octobre 2017, pour des montants de 1.500 euros, 100 euros, 840 euros, le 31 octobre 2017 de 100 euros et le 6 novembre 2017 de 1.500 euros.
Elle expose justifier également du prélèvement des échéances du prêt sur son compte bancaire.
Elle estime que la défense de M. [B], qui évoque un second crédit contracté aux deux noms en 2018, pour lequel il a déposé plainte pour faux en 2019, sans indiquer les suites de ce dépôt de plainte est sans incidence. En outre, le versement de la somme de 2.500 euros à Cofidis ne permet pas à M. [B] de se dédouaner de ses responsabilités, devant initialement la somme de 4.000 euros. Elle estime donc que sa demande, désormais à hauteur de 1.500 euros, est bien fondée.
Elle déclare par ailleurs avoir prêté 900 euros à M. [B], une reconnaissance de dette ayant été rédigée par les parties le 14 décembre 2017. Elle ajoute que si M. [B] conteste sa signature et affirme avoir déposé plainte pour faux, il ne justifie pas de l'issue de cette procédure, de sorte qu'il doit être fait droit à cette demande.
Concernant les amendes, si elle admet être propriétaire du véhicule avec lequel celles-ci ont été commises, elle précise ne pas être titulaire du permis de conduire en France, obtenu seulement le 28 décembre 2018. Elle affirme ne pas être à l'origine de ces contraventions et en sollicite le paiement.
Enfin, elle estime avoir subi un préjudice important à la fois économique et moral méritant réparation.
M. [B], a constitué avocat le 18 juin 2021. Toutefois, l'avocat n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il convient d'examiner successivement les différentes demandes de Mme [X].
- Sur la demande en paiement au titre du prêt Cofidis
Mme [X] soutient qu'elle a, avec son compagnon, souscrit un contrat de prêt auprès de Cofidis d'un montant de 6.000 euros, M. [B] devant lui rembourser la somme de 4.000 euros, qui correspondrait à sa part et à celle de sa mère. Dans ce contexte, elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros. Si le contrat de prêt n'a pas été constesté dans son principe, il convient cependant de relever que seul un échéancier est produit et pas même le contrat de prêt. En outre, Mme [X], pour soutenir l'existence d'une prise en charge par la mère de M. [B] produit un document, dont la teneur est la suivante :'Mme [T] [B] avoir reconnaisser la dette de pré de 2.050 euros à rembourser cette dette le mois de septembre 2018 sousentré à cofidix'.
Comme l'a justement relevé le premier juge, ce document est peu compréhensible. Il ne comporte ni le nom de la requérante, ni celui de M. [B],et aucune référence précise. La signature est également illisible, de sorte qu'il ne présente aucune valeur probante.
Il en est de même de l'attestation de M. [E] [Y] sur le versement de la somme de 1.500 euros, après le prêt, en règlement de la tontine. En effet celle-ci ne démontre pas l'engagement de M. [B] concernant le prêt, et une répartition spécifique, selon laquelle il s'engagerait à payer la somme de 4.000 euros.
Mme [X] ajoute que les prélèvements du prêt ont été effectués sur son compte. Il apparaît en effet que le déblocage des fonds et les prélèvements de ce prêt, compte tenu des références du contrat y figurant, étaient bien prélevés sur son compte. Cela est cependant sans incidence sur la répartition qu'elle invoque qui n'est aucunement avérée.
Elle fait état de plusieurs virements au profit de M. [B]. Si le relevé de compte mentionne effectivement des retraits, aucun bénéficiaire n'est indiqué, de sorte que la preuve du versement d'une somme de 4.000 euros à M. [B] n'est pas rapportée, contrairement à ce que Mme [X] soutient.
De plus, si elle produit un dépôt de plainte concernant le non paiement par son ancien compagnon, la plainte datée du 26 février 2019 ne reprend que ses allégations et est donc sans utilité probatoire.
Par ailleurs, elle ne s'explique ni sur le montant de la somme réclamée, étant précisé qu'elle en a diminué le montant, ni sur le paiement du solde du prêt dans son intégralité par elle et non pour la somme qu'elle estime être sa quote part, et ce, alors qu'elle évoque des difficultés financières. Elle ne transmet également aucun élément sur la répartition des intérêts et de l'assurance emprunteur entre eux. Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a été déboutée de sa demande.
- Sur le prêt de 900 euros
Au soutien de sa demande Mme [X] produit un unique document qu'elle présente comme une reconnaissance de dette de la part de M. [B]. En réalité, il ressort de cette pièce qu'il s'agit d'un écrit dont l'objet est 'prêt d'argent à rembourser' qui est écrit de la main de Mme [X], daté du 14 décembre 2017, et sur lequel l'ensemble des mentions sont rédigées par elle, y compris le nom de M. [B] et la mention 'lu et approuvé'.
En outre, la signature de M. [B] sur ce document a été contestée par ce dernier. Il est précisé dans le jugement déféré qu'il a déposé plainte pour faux le 7 mai 2019 et qu'il a présenté divers documents signés de sa main, révélant une stabilité de sa signature sur ces derniers. Le premier juge a ensuite observé, compte tenu des documents produits en première instance, que la signature de M. [B] sur les pièces qu'il a versées aux débats est très différente de celle figurant sur le document présenté par Mme [X] comme une reconnaissance de dette d'un montant de 900 euros.
Il souligne ainsi qu'elles ne présentent aucun point commun.
En cause d'appel, Mme [X] ne produit aucun élément permettant de contredire les éléments précités.
En conséquence, le document visé ne peut constituer une reconnaissance de dette et Mme [X] sera déboutée de sa demande.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
- sur la demande en paiement des contraventions
Mme [X] prétend qu'elle a payé des contraventions, en lieu et place de M. [B], qui serait le conducteur du véhicule lors de la commission des infractions routières.
Il convient tout d'abord de relever que Mme [X] ne produit pas les originaux des contraventions et que les documents présentés, qui ne correspondent pas au montant de la somme réclamée, sont tous à son nom.
Elle est par ailleurs propriétaire du véhicule conduit lors de la commission des infractions.
En outre, l'argument selon lequel elle n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable à la date des infractions est inopérant, celui-ci ne permettant pas d'exclure une conduite sans permis. Surtout, elle ne démontre aucunement que M. [B] était le conducteur de ce véhicule, lors de la commission des infractions.
Ainsi, elle se montre défaillante dans l'administration de la preuve et doit être déboutée de sa demande.
En conséquence, le jugement déféré sera également confirmé.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [X] n'obtenant pas gain de cause, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée, et le jugement attaqué confirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Enfin, Mme [X], succombant, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT