Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 21/00781 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELZO
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 17 février 2021 [RG N° 19/00818]
Code affaire : 71G - Action en responsabilité exercée contre le syndicat
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
DU 02 FÉVRIER 2023
AXA FRANCE
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE CLAIRVAL
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA
S.A.R.L. TISSOT IMMOBILIER
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA
S.A. ALLIANZ IARD
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 2 février 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition le même jour.
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Exposé de l'incident
Sur appel formé le 5 mai 2021 par la société Axa France IARD contre un jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 17 février 2021 qui l'a condamnée à payer la somme de 274 680,08 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], celui-ci, par conclusions d'incident transmises le 14 décembre 2022 visant les articles 122 et suivants, 409 et suivants et 550 du code de procédure civile, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel principal et subséquemment des appels incidents, et a demandé la condamnation de l'appelante à lui payer 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à payer les entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire, au motif qu'elle avait acquiescé implicitement au jugement en exécutant sa condamnation sans réserves alors que celle-ci n'était pas assortie de l'exécution provisoire, suivant lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi n'en dispose autrement, et que les appels incidents, formés après l'acquiescement, sont ainsi irréguliers et insusceptible de faire échec à l'effet de l'acquiescement sur la recevabilité de l'appel principal.
Par conclusions transmises le 29 décembre 2022, admettant que le jugement n'était exécutoire par provision ni expressément ni de droit, et admettant en conséquence que l'exécution volontaire du jugement valait acquiescement, l'appelante demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité de son appel, de déclarer dès lors irrecevables les appels incidents formés par le syndicat, la société Allianz et la société Tissot Immobilier, et dé débouter toute partie au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société Allianz et la société Tissot immobilier n'ont pas présenté d'observations.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et ne s'applique donc pas à l'instance litigieuse qui a été introduite par assignation du 27 septembre 2019.
Le jugement déféré n'ordonne pas l'exécution provisoire.
En conséquence, par application de l'article 410 du même code suivant lequel l'exécution sans réserves d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, et de l'article 409 suivant lequel l'acquiescement au jugement emporte renonciation aux voies de recours, l'exécution du jugement par la société Axa France IARD, intervenu le 1er juillet 2021, vaut acquiescement et rend irrecevable l'appel qu'elle avait interjeté le 5 mai précédent.
En application de l'article 550, l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne celle des appels incidents.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Révoquons l'ordonnance de clôture rendue le 17 janvier 2023 ;
Déclarons irrecevable l'appel principal formé par la société Axa France IARD et les appels incidents formés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], par la société Allianz et par la société Tissot immobilier ;
Condamnons la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens d'appel.
La greffière Le conseiller
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