Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à [X] [K] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à [X] [F]
- à Me Marion POLIDORI
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 31/01/2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/00446 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHJJ
Minute n° : 6/2024
ORDONNANCE du 31 Janvier 2024
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
né le 03 Décembre 1987 à [Localité 4] (MAROC)
Chez [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Marion POLIDORI, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
non comparant
Monsieur [F] [X]
né le 28 Décembre 1989 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 31 Janvier 2024 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers, en date du 8 janvier 2024, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5],
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5], en date du 11 janvier 2024,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5], en date du 11 janvier 2024, concernant Monsieur [K] [X], née le 3 décembre 1987 au Maroc, demeurant [Adresse 1] [Localité 2],
Vu l'ordonnance, en date du 18 janvier 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [X], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] [X], par mail reçu au greffe le 28 janvier 2024,
Vu l'avis du parquet général du 30 janvier 2024, qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [K] [X] n'a fait valoir aucun moyen à l'appui de son appel.
A l'audience il a expliqué que son hospitalisation n'était pas justifiée, qu'il demeurait à Barcelone où il avait un travail et un logement.
Son conseil a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la mainlevée de l'hospitalisation.
Invité par la cour à s'expliquer sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation, il a fait valoir que l'état de vulnérabilité de Monsieur [K] [X] ne lui avait pas permis de comprendre qu'il devait motiver son appel.
***
Selon les dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, la nécessité de motiver l'appel a été expressément rappelée dans le dispositif de la décision déférée.
Bien que l'appel ait été formé dans le délai prescrit par le texte susvisé, la veille de l'expiration du délai cependant, l'appel ne contient aucune motivation.
Il est exact que l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme consacre le principe du droit à un recours effectif et que l'article 6 de la même Convention consacre un droit à un procès équitable.
D'une part le droit d'accès au juge doit être effectif et, d'autre part, ce droit ne doit pas être entravé par un formalisme excessif de nature à le priver de sa substance.
Il n'est pas contesté non plus qu'une personne faisant l'objet d'une hospitalisation sous contrainte présente une vulnérabilité, susceptible de la rendre impuissante à exercer ses droits.
Il apparaît toutefois, à l'examen de la décision déférée, que copie de l'ordonnance querellée a été remise en mains propres le jour même de l'audience, tant à Monsieur [X] qu'à son avocat et qu'il était donc en mesure dès 18 janvier 2024, date à laquelle il a reçu copie de l'ordonnance, s'il souhaitait contester la décision, d'en faire part à son avocat, et de recueillir ses conseils sur les modalités qu'il convenait d'observer pour interjeter un appel régulier, son droit au recours effectif ne pouvant à ce stade être affecté.
Si Monsieur [X] a ensuite attendu le dixième jour après l'audience, pour interjeter son appel, privant ainsi le conseil, qui lui a été désigné pour l'assister dans la procédure d'appel, de la possibilité de motiver l'appel dans le délai légal, il ne peut se prévaloir de sa propre inertie et le doit d'appel ne peut être confondu avec le droit, ouvert à tout moment, de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée.
En effet, il est légitime que le droit d'accès au juge, notamment au second degré de juridiction, se prête à des limitations, dans l'objectif d'assurer une bonne administration de la justice, outre la célérité de la procédure.
Il doit donc être tiré toutes conséquences du défaut de motivation de l'appel en déclarant celui-ci non recevable.
Au surplus, il doit être rappelé que Monsieur [X] dispose du droit de saisir le Juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte prise à son encontre, et qu'il est donc en mesure, par un nouveau recours, d'obtenir un réexamen de sa situation.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier Le conseiller
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